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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 mars 2026, n° 26/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Téléphone :, [XXXXXXXX01] ou 77
@ :, [Courriel 1]
@ :, [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 26/00220 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NNQ
Minute : 26/00062
JUGEMENT
Du 16 Mars 2026
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE, [Adresse 2] ET, [Adresse 3]
Représentant : Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383
C/
Monsieur, [J], [V]
Madame, [M], [V]
copie exécutoire :
Maître Linda HOCINI
Copie certifiée conforme :
aux consorts, [V]
Le 16 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE L’AVANT PREMIERE, [Adresse 2] ET, [Adresse 4] A, [Localité 3] représenté par son syndic à l’unisson, SAS ,
[Adresse 5] ,
[Localité 4]
Représenté par Maître Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [J], [V],
[Adresse 6] ,
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame, [M], [V],
[Adresse 6] ,
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, le Syndicat des copro-priétaires de l’immeuble L’AVANT-PREMIERE,, [Adresse 2] et, [Adresse 7], représenté par son syndic,, [Adresse 8],, [Adresse 9], a fait assigner M., [J], [V] et Mme, [M], [V], demeurant ensemble, [Adresse 10] à comparaitre le 3 février 2026 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être solidairement condamnés à :
— 3 800,49 € au principal pour des charges de copropriété impayées, 1er trimestre 2026 inclus, 72 € au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 1 500 € au titre de dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
L’acte concernant M., [J], [V] a été remis à personne physique,
L’acte concernant Mme, [M], [V] a été remis à tiers présent à domicile, à savoir M., [J], [V],
A l’audience du 3 février 2026,, [Localité 6] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE est représenté par son conseil,
M., [J], [V] n’est ni présent ni représenté,
Mme, [M], [V] n’est ni présente ni représentée,
Le conseil du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE précise qu’aucun règlement n’a été effectué depuis la délivrance de l’assignation et réitère les demandes exposées dans ladite assignation,
L’affaire est mise en délibéré au 16 mars 2026, avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de M., [J], [V] et de Mme, [M], [V] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur ».
-2-
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE verse au débat les pièces suivantes :
— matrice cadastrale,
— décomptes aux 1er et 10/01/26,
— appels de fonds pour charges et travaux la période du 01/01/26 au 01/01/22,
— procès-verbal de l’assemblée générale du 06/05/25 + attestation de non-recours,
— contrat de syndic,
— mises en demeure des 01/10/24 et 10/07/25 + copie RAR,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. et Mme, [V],
2) sur la demande au principal
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’as-semblée générale ayant voté cette approbation, ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte des sommes dues arrêtées au 1er janvier 2026, appel du 1er trimestre 2026 inclus, fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 800,49€ pour des appels de fonds pour charges et travaux impayés,
Le décompte au 1er janvier 2026 confirme que le dernier règlement effectué par M. et Mme, [V] d’un montant de 2 000 € date du 1er juillet 2025,
Il convient cependant de noter :
— la régularisation des charges 2021-2022 (cf. décompte des charges du 01/07/21 au 30/06/22) est de 7,73€ et non de 21,36€ comme indiqué sur le décompte au 16 mars 2024 (pièce N°2), sans que ce dernier montant soit justifié par un appel de fonds,
Il conviendra donc de déduire 13,63 € réduisant ainsi la dette à 3 786,86 €,
Concernant les frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le SDC demande le remboursement de la somme de 72€ pour deux mises en demeure d’octobre 2024 et juillet 2025 sera retenue,
En conséquence, M., [J], [V] et Mme, [M], [V] seront solidairement condamnés à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE la somme de 3 786,86 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux dus au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus et 72 € au titre des frais dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, somme totale majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Il sera également ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
-3-
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
En conséquence, M., [J], [V] et Mme, [M], [V] seront solidairement condamnés à payer SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le défaut de paiement des charges de copropriété,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M., [J], [V] et Mme, [M], [V] qui succombent au principal seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement réputé contra-dictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement M., [J], [V] et Mme, [M], [V] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE la somme de 3 786,86 € (trois mille sept cent quatre-vingt six euros et 86 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux dus au 1er janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus et 72 € au titre des frais dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1065, sommes majorées des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamne solidairement M., [J], [V] et Mme, [M], [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’AVANT-PREMIERE la somme de 350 € (trois cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne solidairement M., [J], [V] et Mme, [M], [V] à payer la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M., [J], [V] et Mme, [M], [V] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 mars 2026, la minute étant signée par
Le Greffier La Juge M. T.T.
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