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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 1er août 2025, n° 22/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. FYNETT c/ MMA IARD, IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00088 – N° Portalis DBWZ-W-B7G-CRUS
AFFAIRE : S.A.R.L. FYNETT C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, [S] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Laura GALLIUSSI,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER lors des débats : Véronique CAUBEL
GREFFIER lors du prononcé : Gaëlle LOUBIERE
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. FYNETT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la qualité de son représentant légal
représentée par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me BINEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Me [S] [Y],
demeurant [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Laure BRUNEL, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Clôture prononcée le : 06 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 01 Août 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 01 Août 2025,
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 08 janvier 2016, la SARL FYNETT, dans le cadre de son activité de nettoyage de bâtiments industriels, a fait l’acquisition d’un véhicule camion-nacelle auprès de la société GEST LEASE ING moyennant le prix de 27.300 euros.
Le 29 janvier 2016, une déclaration de cession de véhicule a été établie.
Soutenant l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux, la société FYNETT a confié la défense de ses intérêts à Maître [S] [Y], avocate inscrite au barreau d’Albi.
Alléguant le fait que Maître [S] [Y], n’ayant jamais saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’expertise judiciaire, l’action en garantie des vices cachés s’est prescrite à défaut d’avoir été intentée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice conformément aux dispositions de l’article 1641 et suivants du code civil, la SARL FYNETT a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juillet 2019, déclaré le sinistre à la société de Courtage des Barreaux, assureur responsabilité civile de Maître [S] [Y], et a sollicité l’indemnisation de son entier préjudice.
Par courriers en date du 12 octobre 2020 et du 14 février 2021 et suivant demande de la société de Courtage des Barreaux, la société FYNETT a sollicité auprès du Tribunal judiciaire de Strasbourg la délivrance d’un certificat de non-saisine de la juridiction.
Par courrier responsif en date du 17 février 2021, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a retourné ce courrier avec la mention manuscrite « aucun dossier n’est ouvert au 24 février 2021 concernant la SARL FYNETT ».
Par courriel en date du 28 juin 2021, la société de Courtage des Barreaux a adressé à la société FYNETT l’avis du consultant spécialisé selon lequel les conditions pour engager la responsabilité civile professionnelle de Maître [S] [Y] ne sont pas réunies.
Par actes d’huissier de justice en date des 10 et 14 janvier 2022, la société FYNETT a assigné Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD devant le Tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par jugement en date du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné une expertise judiciaire, a commis Monsieur [E] [H], en qualité d’expert, pour y procéder et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugements en date du 1er février 2023 et du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Rodez a ordonné des extensions de la mission confié à l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 04 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives notifées par RPVA le 04 février 2025, la société FYNETT, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
— juger que la responsabilité contractuelle de Maître [S] [Y] est engagée, et que la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD est mobilisable,
en conséquence,
— condamner in solidum Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD au paiement des sommes suivantes en indemnisation du préjudice subi par la SARL FYNETT :
• la somme de 25.897 € en réparation du préjudice matériel direct,
• la somme de 12.850 € en réparation du préjudice indirect,
• la somme de 5.000 € à titre de sommes et intérêts pour résistance abusive,
• la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la société FYNETT argue que la responsabilité contractuelle de Maître [S] [Y] est manifestement engagée sur le fondement d’une faute résultant de l’absence d’assignation en garantie des vices cachés dans le délai légal, conformément à la jurisprudence constante. Elle ajoute que Maître [S] [Y] et ses assureurs ne contestent pas le principe de la faute et que le jugement du tribunal judiciaire de Rodez en date du 18 novembre 2022 a jugé que la faute de Maître [S] [Y] était constituée.
Concernant l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, la société FYNETT estime avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance d’engager une procédure en garantie des vices cachés à l’encontre de la société GETLEASE. Elle soutient que l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] [H] et deux sapiteurs, Monsieur [I] [T] et Monsieur [Z], démontrent que l’action en garantie des vices cachés aurait prospéré dès lors que ce rapport mentionne que le véhicule litigieux est affecté de désordres non apparents au moment de la vente mais préexistants à celle-ci et rendant impropre la chose à l’usage auquel on la destine. Ainsi, selon elle, si la procédure à l’encontre de la société GET LEASE avait été engagée, elle aurait pu obtenir la nullité de la vente et en conséquence, la restitution du prix de vente ainsi que l’indemnisation de son préjudice financier.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Maître [S] [Y], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
— juger que l’existence de vices cachés sur le véhicule n’est pas établie, de sorte que les chances de succès de l’action rédhibitoire en garantie des vices cachés ne sont pas démontrées,
— juger que la société FYNETT ne justifie pas de chances sérieuses d’exécution d’une décision judiciaire à l’encontre du vendeur du véhicule,
— juger que la société FYNETT ne justifie pas d’une perte de chance indemnisable,
— juger que les préjudices réclamés ne sont pas justifiés et qu’ils ne peuvent en toute hypothèse faire l’objet d’une indemnisation à 100 %,
— juger qu’aucun lien de causalité n’est établi entre le manquement allégué à l’encontre de Maître [S] [Y] et les préjudices revendiqués,
— débouter la société FYNETT de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
en tout état de cause,
— condamner la société FYNETT au paiement de la somme de 3.900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Maître [S] [Y], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que la société FYNETT ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice invoqués. Elles arguent que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [H] reconnaît l’existence de désordres affectant le véhicule litigieux sans toutefois, conclure qu’ils constituent des vices cachés. Elles estiment que la défaillance du système de freinage constitue un défaut apparent dès lors qu’elle a été constatée lors d’un contrôle technique et que le désordre affectant la nacelle était visuellement apparent lors de la vente et que l’antériorité de ce désordre à la vente n’est pas établie. A défaut d’établissement des vices cachés et conformément à l’article 1641 du code civil, la société FYNETT ne démontre pas qu’elle détenait des chances sérieuses de succès d’une action en garantie des vices cachés et que cette action aurait pu aboutir à une résolution de la vente et à une restitution du prix sur le fondement de l’article 1644 du code civil.
A titre subsidiaire, Maître [S] [Y], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que dans le cadre de la réparation d’une perte de chance, le préjudice ne peut être indemnisé à hauteur de 100% et estiment que les préjudices revendiqués par la société FYNETT ne sont pas en lien avec le manquement reproché et ne sont pas imputables à Maître [S] [Y] dans la mesure où la société FYNETT a été en mesure d’initier de manière autonome, indépendamment de l’action en garantie des vices cachés, une action en réparation des préjudices subis, dans le délai de prescription de droit commun. Concernant le préjudice indirect, Maître [S] [Y], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES arguent que nul ne peut obtenir, au titre de l’action en responsabilité exercée à l’encontre de son avocat, une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés. S’agissant de la résistance abusive, elles soutiennent que la simple résistance à une action en justice n’est pas constitutive d’un abus de droit, selon la jurisprudence constante.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 février 2025 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
I – Sur la responsabilité contractuelle de Maître [S] [Y]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La responsabilité contractuelle nécessite la satisfaction de trois conditions, une faute contractuelle, un préjudice et un lien de causalité. Elle implique l’obligation de réparer les dommages résultant d’une mauvaise exécution ou d’une inexécution du contrat.
— Sur l’existence d’une faute contractuelle
Il est de jurisprudence constante que l’avocat qui n’assigne pas dans le délai légal commet une faute qui peut engager sa responsabilité civile contractuelle.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l’espèce, la société FYNETT a découvert les vices cachés le 13 janvier 2016 lors de la réalisation d’un contrôle technique. Par courrier en date du 28 février 2016 adressé à Maître Arnaud HOUSSAIN, conseil de la société GESTLEASE, Maître [S] [Y] reconnaît être le conseil de la société FYNETT dans le cadre du litige relatif aux désordres allégués affectant ledit véhicule camion-nacelle. Ainsi, la preuve de l’existence d’un contrat de représentation entre la société FYNETT et Maître [S] [Y] est rapportée.
En l’espèce, aucune action en garantie des vices cachés n’a été intentée par Maître [S] [Y], en qualité de conseil de la société FYNETT, avant l’expiration du délai biennal de prescription dès lors qu’elle n’a engagé aucune action en justice à ce titre. En effet, Maître [S] [Y] ne produit aux débats aucun acte d’assignation en justice et la société FYNETT verse aux débats un courrier responsif en date du 17 février 2021 selon lequel le Tribunal judiciaire de Strasbourg atteste qu’aucun dossier n’est ouvert au 24 février 2021 concernant la SARL FYNETT. Ainsi, Madame [S] [Y] a commis une faute contractuelle dans le cadre de son contrat de représentation de la société FYNETT.
— Sur l’existence d’une perte de chance
Il est de jurisprudence constant que la perte de chance n’est réparable qu’à la condition d’être réelle et sérieuse et doit s’apprécier au vu des résultats qu’aurait eu le procès du point de vue du fond et de la forme. Pour se faire, le juge du fond doit apprécier reconstituer fictivement la discussion qui aurait dû s’instaurer entre les parties et tenir compte du moment auquel les indemnités auraient dû être payées. Selon un revirement de jurisprudence, la responsabilité de l’avocat ayant commis une faute doit être écartée en l’absence de toute perte de chance.
Il convient de déterminer si l’action en garantie des vices cachés avait été intentée à l’encontre de la société GESTLEASE, elle aurait prospéré.
L’article 1641 du code civil subordonne le succès de l’action en garantie des vices cachés à trois conditions cumulatives, à savoir le vice doit être occulte au moment de l’achat, antérieur à la vente et rendre la chose vendue impropre à l’usage auquel on la destine ou en diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise.
Selon l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans les cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 04 mai 2024 par Monsieur [E] [H] que le véhicule camion-nacelle est affecté de désordres qui ne pouvaient pas être perçu par une personne non-professionnelle avant l’achat du véhicule. Le désordre affectant le frein est préexistant à la vente du véhicule dès lors que ce désordre a été noté dans le contrôle technique initial et réparé de façon non pérenne.
L’expert judiciaire a fait appel à un sapiteur en la personne de Monsieur [I] [T] pour procéder à l’examen de l’installation de levage installée sur le camion nacelle et à un sapiteur comptable en la personne de Monsieur [Z] pour chiffrer de la perte d’exploitation. Monsieur [I] [T] a conclu que la nacelle était affectée de plusieurs anomalies rendant son utilisation dangereuse et donc impropre à l’usage auquel on la destine. Quant à l’expert judiciaire, Monsieur [E] [H], il conclut que les désordres affectant le véhicule litigieux le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné dès lors qu’il ne peut rouler légalement sur la voie publique sans subir de réparations importantes.
L’ensemble des conditions cumulatives posées par les dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont satisfaites. Par conséquent, si l’action en garantie des vices cachés avait été intentée dans le délai biennal de prescription à l’encontre la société GESTLEASE, elle aurait eu des chances de prospérer.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société FYNETT a subi une perte de chance d’obtenir la résolution de la vente, la restitution du prix et la réparation des préjudices qu’elle a subis sur le fondement de l’action en garantie des vices cachés, conformément à l’article 1644 du code civil.
— Sur l’existence d’un lien de causalité
Le lien de causalité se définit comme le lien de cause à effet entre le fait générateur de responsabilité et le dommage dont il est demandé réparation.
En l’espèce, la perte de chance d’engager une action en garantie des vices cachés résulte de la faute contractuelle commise par Maître [S] [Y] dès lors qu’en qualité de conseil de la société FYNETT, elle devait défendre les intérêts juridiques de cette dernière. Par conséquent, le lien de causalité entre la faute contractuelle susmentionnée et la perte de chance subie est rapportée.
En conséquence, il y a lieu de juger que la responsabilité civile contractuelle de Maître [S] [Y] est engagée et que la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], est mobilisable.
II – Sur l’indemnisation des préjudices subis
Sur la perte de chance
Il est de jurisprudence constante que la réparation du préjudice résultant de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procurée cette chance si elle s’était réalisée.
La jurisprudence admet également que pour évaluer le préjudice résultant de la faute de l’avocat, le juge doit rechercher quelles étaient les chances de succès de l’action qu’il avait été chargé d’engager.
En l’espèce, dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire, Monsieur [E] [H] a fait appel à Monsieur [Z], un sapiteur comptable afin d’opérer un chiffrage de la perte d’exploitation subie par la société FYNETT. Ce dernier a estimé le préjudice direct à hauteur de 33.496 € et le préjudice indirect à hauteur de 12.850 €. Le préjudice direct déterminé par le sapiteur comporte les frais d’achat, d’immatriculation, de rapatriement au siège social d’assurance de la nacelle ainsi que les frais divers inhérents à cet achat. Quant au préjudice indirect, il comprend les frais de location d’une nouvelle nacelle.
Ainsi, il résulte de ce chiffrage opéré par Monsieur [Z] que ces deux préjudices, direct et indirect, correspondent à l’avantage qu’aurait procurée l’action en garantie des vices cachés si elle avait été intentée à l’encontre de la société GETLEASE. Or, il convient d’indemniser seulement la perte de chance perdue et non l’avantage résultant de cette chance si elle s’était réalisée.
Par conséquent, il convient de condamner in solidum, Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], à payer à la société FYNETT la somme de 30.000 € en réparation de la perte de chance susmentionnée dès lors que les chances de succès de l’action que Maître [S] [Y] avait été chargée d’engager étaient élevées.
Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que la résistance abusive d’un contractant à remplir ses obligations, lorsqu’elle présente un caractère dolosif ou malveillant, engage sa responsabilité à l’égard du cocontractant.
En l’espèce, il est établi par les nombreux courriels de relance adressés par la société FYNETT à Maître [S] [Y] que cette dernière a, à plusieurs reprises, été interpellée sur l’avancée du déroulement de la procédure contentieuse. En outre, par courriel en date du 15 novembre 2018 adressé à la société de Courtage des Barreaux, Madame [S] [Y] a délibérément affirmé avoir intenté une action en justice concernant le litige de la société FYNETT alors que cela n’était pas le cas.
Ces éléments démontrent la mauvaise foi de Maître [S] [Y] dans la présente affaire.
Il résulte de cette mauvaise foi que la société FYNETT a été contrainte d’exercer une action en responsabilité de l’avocat pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], seront condamnées in solidum à payer à la société FYNETT la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive.
III – Sur les mesures de fin de jugement :
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile, qui comprend les frais d’expertise judiciaire.
2. Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FYNETT, ayant constitué avocat, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice. Ainsi, à ce titre, il convient de condamner in solidum Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], à payer à la société FYNETT la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et de les débouter de leur demande formée à ce titre.
3. Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige et l’ancienneté de l’affaire justifient de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JUGE que la responsabilité civile contractuelle de Maître [S] [Y] est engagée à l’égard de la S.A.R.L FYNETT;
JUGE, en conséquence, que la garantie de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], est mobilisable ;
CONDAMNE in solidum, Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], à payer à la société FYNETT la somme de 30.000 € en réparation de la perte de chance d’engager une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société GETLEASE ;
CONDAMNE in solidum Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], à payer à la société FYNETT la somme de 1.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum, Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum, Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], à payer à la société FYNETT la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [S] [Y], la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD, en qualité d’assureurs de Maître [S] [Y], de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La Présidente
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