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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 26 janv. 2026, n° 25/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00487 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EXEX
Minute
Jugement du :
26 JANVIER 2026
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 17 Novembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 Janvier 2026 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 26 Janvier 2026, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
HABITAT 08
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [X] [S], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Blandine DOCQUIN, avocat au barreau des ARDENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er novembre 2012, Habitat 08 a donné à bail à Madame [C] [I], modifié par avenant à effet du 1er août 2013 au profit de Madame [C] [F] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel révisable de 362,61 euros, avec versement d’un dépôt de garantie équivalant à un mois de loyer en principal.
Des loyers étant demeurés impayés, Habitat 08 a fait signifier à Madame [C] [F] le 14 février 2025 un commandement de payer la somme principale de 1947,79 euros, selon décompte arrêté au 31 janvier 2025, visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
La CCAPEX a été avisée de la délivrance de ce commandement de payer, dont elle a accusé réception par message retransmis le 19 mars 2025.
Par acte extrajudiciaire du 11 septembre 2025, notifié à la préfecture des Ardennes par voie électronique, qui en a accusé réception le lendemain, Habitat 08 a fait assigner Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège pour voir, sous exécution provisoire de droit:
— prononcer la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [C] [F] au paiement :
* de la somme de 2661,28 euros à titre de loyers, charges et indemnité d’occupation dus selon décompte arrêté au 31 mars 2025, majorée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en principal et à la provision sur charges,
* au paiement de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
À l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Habitat 08 a actualisé sa créance en principal pour la somme de 4104,96 euros.
Représentée par son conseil à l’audience, Madame [C] [F] a indiqué quitter les lieux le 19 novembre 2025. Elle expose avoir rencontré des difficultés financières après le départ de ses enfants des lieux loués, rendant l’appartement trop grand. Alors qu’elle a sollicité le bénéfice d’un appartement plus petit, elle n’a obtenu aucune réponse favorable à sa demande.
Elle a saisi la commission de surendettement du département des Ardennes qui, le 29 août 2025, a « décidé d’imposer un effacement total » des dettes de la débitrice « et éventuellement une mesure d’accompagnement. ».
Sur contestation d’Habitat 08, le dossier est désormais pendant devant le tribunal de ce siège.
Madame [C] [F] sollicite termes et délais, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter du paiement de sa dette, qu’elle ne conteste pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
S’il résulte de l’application des dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation que les créanciers auxquels les mesures sont imposées par la commission de surendettement en application des articles L733-1, L733-4, L733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L733-13 du code de la consommation sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures, ces dispositions ne privent pas le créancier de la possibilité de saisir le juge du fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre de son ou ses débiteurs dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 a modifié les dispositions de l’article 24 de la loi n°89 -462 du 6 juillet 1989.
Toutefois, compte tenu de la date de signature du contrat de bail, des termes du commandement de payer délivré le 14 février 2025, les dispositions légales applicables à l’espèce demeurent celles antérieures à la loi du 27 juillet 2023.
— sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 pose le principe d’une résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de règlement du loyer et des charges, produisant effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, pour l’application du V de ce même article, “le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de 3 années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Le bail liant les parties, à effet du 1er novembre 2012 contient une clause résolutoire. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [C] [F] le 14 février 2025 pour la somme de 1947,79 euros. Il est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025 .
En vertu de l’acquisition de cette clause résolutoire, il y a lieu d’ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [C] [F] et de tous occupants de son chef, dans des conditions énoncées au dispositif de la présente décision, aucun élément ne permettant au tribunal de déterminer que celle-ci a effectivement quitté les lieux à la date de départ qu’elle a annoncée.
— Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Au soutien de sa demande, Habitat 08 produit à l’audience un décompte actualisé de sa créance, d’un montant principal de 4104,96 euros, arrêtée au 7 novembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par sa locataire.
Justifiant du bien-fondé de sa créance, Madame [C] [F] sera condamnée à payer à Habitat 08 la somme de 4104,96 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [C] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 avril 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
— Sur la demande de délais
Il a été ci-dessus rappelé que le locataire, en situation de régler sa dette locative, peut prétendre au bénéfice de délais de paiement dans la limite de 3 années.
En l’espèce, Madame [C] [F] ne produit pas d’éléments qui permettrait à la juridiction de s’assurer que sa situation financière lui permettrait d’apurer le paiement de sa dette, même dans le délai de 3 ans imparti par les dispositions légales ci-dessus rappelées.
Sa demande de termes et délais sera donc rejetée.
— Sur les autres demandes
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne parait pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, dans les termes prévus par les dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire, en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre Habitat 08 et Madame [C] [F] portant sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] par l’effet de la clause résolutoire de droit, acquise le 14 avril 2025 ;
Ordonne en conséquence à Madame [C] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la décision ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et de restitution des clefs dans le délai, Habitat 08 pourra, 2 mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Condamne Madame [C] [F] à payer à Habitat 08 la somme de 4104,96 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés, arrêtée au 7 novembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [C] [F] à payer à Habitat 08 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, calculée telle que si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 avril 2025 jusqu’à la date de libération définitive des lieux et restitution des clefs ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit ;
Déboute Madame [C] [F] en sa demande de termes et délais ;
Condamne Madame [C] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de leur notification à la préfecture.
La Greffière La Juge
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