Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 juil. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
89A
MINUTE N° 25/319
11 Juillet 2025
Association DE [12]
C/
[9]
N° RG 24/00187 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E2T4
CCC délivrées le :
à :
— [6]
— Me Delphine LEGRAS
FE délivrée le :
à :
— [9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Juillet 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Mai 2025.
A l’audience du 09 Mai 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats, de Madame Anne PAUL, greffière;
et lors du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Claire ALEXANDRE, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P] [U], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 7 juin 2024 et reçue au greffe le 10 juin 2024, l’Association de [12], ci-après désignée l’association [5], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision rendue par la [7] ([8]) de la Marne du 6 décembre 2023 ayant pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident survenu à sa salariée Madame [I] [S] le 8 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 octobre 2024, où l’affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande de la partie demanderesse, à l’audience du 10 janvier 2025, puis à l’audience du 9 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’association [5], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025– auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— de juger son recours recevable ;
— d’infirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
— de lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire en date du 6 décembre 2023 de prise en charge des faits du 8 septembre 2023 au titre de la législation des accidents du travail ;
— de débouter la caisse primaire de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— de condamner la caisse primaire aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, l’association [5] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que le malaise n’est pas survenu pendant le temps de travail, dès lors que la salariée, qui était d’astreinte, se trouvait au moment de son malaise à son domicile, dans un logement de fonction qui n’a pas été imposé par l’employeur, et que celle-ci ne se trouvait plus en intervention au domicile du résident. L’association [5] ajoute que la preuve d’un lien direct entre son accident et un fait ou évènement précis auquel la salariée aurait été exposée au cours de son activité professionnelle n’est pas rapportée. L’association [5] soutient également que le malaise de la salariée s’inscrit dans le suivi plus large d’une affection longue durée et que la salariée rencontre depuis de nombreuses années des problèmes de santé qui ne sont pas d’origine professionnelle et qui peuvent expliquer les faits du 8 septembre 2023.
La [9], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 9 mai 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— dire et juger qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps du travail, le 8 septembre 2023 ;
— dire et juger que Madame [I] [S] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Madame [I] [S] a été victime en date du 8 septembre 2023 est bien fondée ;
— débouter l’ARFO de sa demande d’inopposabilité pour absence de preuve de la matérialité de l’accident ;
En conséquence,
— confirmer le bien-fondé de la décision du 6 décembre 2023 de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail survenu à Madame [I] [S], le 8 septembre 2023 ;
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge du 6 décembre 2023 à l’égard de l’ARFO ;
En tout état de cause,
— débouter l’ARFO de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner l’ARFO à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ARFO aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la caisse fait valoir, au visa des article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L.3121-9 du code civil, que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dès lors que les faits ont débuté alors que la salariée se trouvait en intervention au domicile d’un résident, pendant ses heures d’astreinte, sous la subordination de son employeur. La caisse fait également observer que l’astreinte a été effectuée par la salariée dans un local imposé par l’employeur. La caisse ajoute qu’elle rapporte en outre la preuve du lien entre la lésion constatée et le travail. La caisse soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la salariée s’est temporairement soustraite aux obligations résultant de l’astreinte pour motifs personnels, ni ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est suffisamment établi, au vu du témoignage de la garde de nuit sollicitée le 8 septembre 2023 pour une intervention au domicile d’un résident du foyer qui a lieu entre 18 heures 19 et 18 heures 45, que Madame [I] [S], responsable de la résidence qui était alors d’astreinte, se trouvait déjà au domicile du résident à son arrivée, que celle-ci n’allait pas bien et que dans les suites immédiates de l’intervention, celle-ci a eu la tête qui tourne, si bien que la garde de nuit a décidé de raccompagner Madame [I] [S] jusqu’au couloir menant à son logement de fonction, situé dans la même résidence.
Il est également justifié que Madame [I] [S] a été prise en charge au centre hospitalier universitaire le même jour à 21 heures 20, et que le certificat médical initial d’accident du travail établi le 11 septembre 2023 – jour de sa sortie d’hospitalisation – par le praticien du centre hospitalier fait état d’une tachycardie jonctionnelle, lésion dont l’imputabilité au fait accidentel a été confirmée par le médecin conseil de la caisse et qui apparait au demeurant compatible avec le fait accidentel déclaré.
Il est au demeurant constant que la salariée était d’astreinte le 8 septembre 2023, de 18 heures à 22 heures.
Il résulte de ce qui précède que les premières manifestations d’un malaise – qui a nécessité une prise en charge en centre hospitalier le jour même pour une lésion constatée médicalement – sont apparues alors que la salariée se trouvait en intervention et dans les suites immédiates de celle-ci, dans le cadre de ses horaires d’astreinte.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Il n’est au demeurant pas démontré que l’hospitalisation de Madame [I] [S] dans les suites immédiates au fait accidentel aurait été en lien avec une affection longue durée, ni même que le malaise serait exclusivement imputable à un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail.
L’association [5] ne démontre donc pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Par suite, il convient de débouter l’association [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [I] [S] le 8 septembre 2023.
Sur les dépens et des frais
L’association [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la [9] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
DECLARE l’association [5] recevable en son recours ;
DEBOUTE l’association [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu à sa salariée Madame [I] [S] le 8 septembre 2023 ;
CONDAMNE l’association [5] à verser à la [9] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interdiction
- Adresses ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Parcelle ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Litige ·
- Nationalité ·
- Servitude
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Diffusion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- État ·
- Notification
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Partie ·
- Écu ·
- Débats ·
- Pièces ·
- Document ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure
- Recours administratif ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Garantie ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Procédure
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Date
- Adresses ·
- Plâtre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Cameroun ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Adresses
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Durée
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Délivrance ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.