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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/13906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13906 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L4R
Minute :
Monsieur, [Z], [Q]
Représentant : Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
Société BUT INTERNATIONAL
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître, [L], [S]
Copie délivrée à :
Société BUT INTERNATIONAL
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur, [Z], [Q], demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Emel FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société BUT INTERNATIONAL, ayant son siège social, [Adresse 5]
non représentée
D’AUTRE PART
Le 30 septembre 2025, [Z], [Q] a fait assigner la société BUT INTERNATIONAL devant le tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il a, le 31 mars 2023, « passé commande (auprès de la société BUT INTERNATIONAL) pour une cuisine de standing, avec livraison et pose », moyennant la somme totale de 13.070 euros TTC selon facture du 23 octobre 2023 ; que bien qu’ayant été informée de « nombreux désordres », la société BUT INTERNATIONAL a préféré « demeurer dans le silence » ; que l’expert mandaté par son « assureur protection juridique » a constaté lesdits désordres, et a évalué à la somme de 4.356 euros TTC le coût du « remplacement des portes de façade, (des) travaux de finition, (et de la) pose de l’éclairage ».
,
[Z], [Q] demandait dans ces conditions au tribunal, sur le fondement de la garantie légale de conformité objet des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation :
— de condamner la société BUT INTERNATIONAL à lui payer la somme de 4.356 euros TTC à titre principal, soit le coût de la mise en conformité de la cuisine ;
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Il exposait par ailleurs :
— que la cuisine lui a été livrée avec 6 mois de retard, soit au mois de décembre 2023, au lieu du 31 mai 2023, ce qui l’a contraint entre ces deux dates à vivre sans cuisine, « la précédente ayant été démontée pour l’installation de la nouvelle » ;
— que c’est en vain qu’il a « tenté de trouver une issue amiable (au) litige », la société BUT INTERNATIONAL n’ayant « jamais daigné répondre aux courriers et convocations de l’expert ».
Il demandait dans ces conditions de condamner en sus la société BUT INTERNATIONAL à lui payer « la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnisation du retard dans la livraison de la cuisine » et celle de 1.000 euros « au titre des dommages-intérêts ».
Il sollicitait enfin la somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience, [Z], [Q] a demandé au tribunal de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
Quant à la société BUT INTERNATIONAL, pourtant citée à la personne d’une juriste qui s’est dite habilitée à recevoir l’acte,, [F], [K], elle n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Rien ne permet de mettre en doute la pertinence du rapport d’expertise, que du reste la société BUT INTERNATIONAL elle-même ne semble pas contester, faute pour elle de comparaître et de s’expliquer. Il sera dans ces conditions alloué à, [Z], [Q], sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, la somme de 4.356 euros TTC au titre du coût des travaux de mise en conformité de la cuisine.
Ce n’est pas en revanche sans se contredire qu’il soutient que la cuisine lui a été livrée avec 6 mois de retard, au mois de décembre 2023, alors qu’il admettait lui-même dans un courrier du 29 mars 2024 que la livraison et la pose avaient eu lieu le 10 octobre 2023, affirmation du reste corroborée par la facture, datée également du mois d’octobre 2023.
Par ailleurs la cuisine devait être livrée le 30 juin 2023, et non au mois de mai 2023.
Enfin l’expert n’a évalué le préjudice subi à cet égard qu’à la somme de 100 euros par mois, évaluation que la juridiction fait sienne.
Il sera dans ces conditions alloué à, [Z], [Q] la somme de 350 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Il lui sera en revanche alloué la somme sollicitée de 1.000 euros au titre du préjudice moral que lui a causé la société BUT INTERNATIONAL en s’abstenant de faire le nécessaire pour parvenir au règlement amiable du litige et en le contraignant à s’adresser à la justice.
Il serait en outre inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’il a dû exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros également sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne la société BUT INTERNATIONAL à payer à, [Z], [Q] la somme de 4.356 euros à titre principal ;
— Le condamne en sus à lui payer :
— la somme totale de 1.350 euros à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute, [Z], [Q] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne la société BUT INTERNATIONAL aux dépens.
Ainsi jugé à, [Localité 2] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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