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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 24 avr. 2026, n° 25/06987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 24 Avril 2026
à M. [N] [Q]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/06987 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IPL
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le 11 Mars 1938 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MARCOS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Par requête datée du 5 décembre 2025 enregistrée au greffe le même jour, Monsieur [Q] [N] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille pour voir la société MARCOS IMMOBILIER condamnée à lui payer les sommes de 510 euros, au titre de la réparation d’un préjudice subi à l’occasion d’un dégât des eaux survenu le 20 juin 2025 dans le garage situé au [Adresse 3], au-dessous de l’emplacement numéroté [Adresse 4], et la somme de 200 au titre de dommages et intérêts et de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Q] [N] a déclaré le sinistre à son assurance, qui a pris en charge la réparation, à l’exception de la franchise. Il allègue qu’une expertise amiable a été diligentée sans en communiquer le résultat, et que la société MARCOS IMMOBILIER n’a pas donné suite à la proposition d’établir le constat amiable, expédié par son assurance.
Par lettre recommandée Monsieur [Q] [N] a mis en demeure la société MARCOS IMMOBILIER de lui rembourser le montant de la franchise restée à sa charges et d’un mois de loyer de l’emplacement de garage dont il n’a pu jouir.
Monsieur [Q] [N] allègue que la société MARCOS IMMOBILIER a opposé un refus tout en proposant un dédommagement de 2 mois de loyer, sans fournir la réponse de ce dernier.
Monsieur [Q] [N] produit une attestation du 7 novembre, d’un voisin occupant l’emplacement n°146 du garage, sans fournir copie de la pièce d’identité, de ce dernier qui atteste de la réalité de la fuite à l’origine du préjudice de Monsieur [Q] [N]
A l’audience du 19 mars 2026, Monsieur [Q] [N] comparaît en personne, maintient ses demandes et souhaite ajouter des pièces aux débats que le tribunal écarte faute d’avoir été préalablement communiquées à la partie adverse.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 12 janvier 2026, la société MARCOS IMMOBILIER n’est ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [Q] [N] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Aux termes l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Q] [N] sollicite la condamnation de la société MARCOS IMMOBILIER à lui verser diverses sommes en réparation d’un préjudice consécutif à un dégât des eaux survenu le 20 juin 2025.
Toutefois, Monsieur [Q] [N] ne produit aucun élément de nature à établir avec certitude que la société MARCOS IMMOBILIER a qualité de propriétaire du garage situé [Adresse 3], ni qu’il existe un lien contractuel entre les parties.
En outre, Monsieur [Q] [N] verse aux débats une attestation établie par un voisin qui ne peut être retenue dès lors qu’elle n’est pas accompagnée de la copie de la pièce d’identité de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [N] ne produit aucun élément probant permettant d’imputer avec certitude l’origine du dégât des eaux au garage qui appartiendrait à la société MARCOS IMMOBILIER, ni de caractériser une faute de cette dernière.
Il ressort au contraire, des éléments versés aux débats que le sinistre a été déclaré à l’assureur du demandeur et que des réparations ont été prises en charge, exception faite de la franchise de 270 euro, sans que Monsieur [Q] [N] ne justifie des conclusions de l’expertise amiable qu’il invoque.
Enfin, les pièces que Monsieur [Q] [N] a entendu produire à l’audience ont été écartées des débats faute d’avoir été communiquées préalablement à la partie adverse, en violation du principe du contradictoire.
Dans ces conditions, Monsieur [Q] [N], qui ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue ni d’une faute imputable à la société MARCOS IMMOBILIER, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [Q] [N] sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de Monsieur [Q] [N] en date du 5 décembre 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [N] de ses demandes en date du 5 décembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [N] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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