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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 23/13934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me POUPET
Me GAUSSEN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13934 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22RQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HGP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier POUPET de la SELARL CARDIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0001
DÉFENDERESSE
Madame [V] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Valère GAUSSEN de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0132
Décision du 16 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13934 – N° Portalis 352J-W-B7H-C22RQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 novembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL HGP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre le 5 octobre 2010, a pour objet principal des prestations de services, techniques, administratifs, commerciaux, financiers et de gestion auprès d’entreprises industrielles et commerciales.
La SARL La Titjade, immatriculée le 6 septembre 2018, a pour activité : « restaurant, bar, organisation de réception », avec exploitation en location-gérance.
Par acte sous seing privé du 3 juin 2019, la société HGP a consenti à la société La Titjade un prêt de 380.000 euros, d’une durée maximale de 67 mois, remboursable en 60 mensualités, au taux fixe de 8% l’an, destiné au financement par la seconde de l’acquisition d’un fonds de commerce de café restaurant et de travaux d’aménagement, le bien acquis devant être exploité en location-gérance.
Par le même acte, Monsieur [Y] [H], associé-gérant de la société La Titjade, et Madame [V] [E], associée de la même société, ont donné chacun, leur cautionnement solidaire en garantie du remboursement du prêt, dans la double limite de 200.000 euros chacun et de 66 mois.
Par acte sous seing privé du 6 juin 2019, la société La Titjade a acquis le bien financé par le prêt.
Par avenant du 4 juin 2020, la société HGP a consenti à la société La Titjade un rééchelonnement des échéances de prêt au titre des mois de mai et juin 2020, lesquelles devaient être réglées au plus tard le 30 septembre 2020 pour un montant total de 15.410,06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2022, le conseil de la société HGP, arguant du non-paiement des échéances du prêt par la société La Titjade, a mis en demeure celle-ci de payer sous dizaine la somme totale de 59.429,99 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par une autre lettre recommandée du 31 août 2022, le conseil de la société HGP, après avoir observé que la lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure du 2 août 2022 n’avait pas été retirée par la société La Titjade, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure celle-ci de lui régler, sous dizaine, la somme totale de 263.194,82 euros.
Par une autre lettre recommandée en date du 1er septembre 2022, le conseil de la société HGP a enjoint à Madame [V] [E] de lui régler, sous quinzaine, la somme de 200.000 euros en vertu du cautionnement solidaire qu’elle a souscrit.
La société HGP a de nouveau, par lettre recommandée de son conseil du 29 septembre 2022, mis en demeure la société La Titjade de régler, cette fois, la somme de 282.963,06 euros représentant la somme impayée du prêt, Madame [E] étant enjointe pour sa part, le 11 octobre suivant, de régler la somme de 200.000 euros au titre de son cautionnement.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2022, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a notamment condamné la société La Titjade à payer à la société HGP la somme de 255.637,30 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8%, au titre du solde du prêt.
C’est dans ce contexte que la société HGP a fait assigner Madame [E] par acte du 27 septembre 2023 et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 5 juin 2025, demande à ce tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« Déclarer la demande formée par la Société HGP recevable et bien fondée.
A titre principal :
Condamner Madame [V] [E] à payer à la société HGP une somme de 144 433,76, euros au titre de son engagement de caution.
Condamner Madame [V] [E] à payer à la société HGP l’intérêt au taux légal sur ladite somme de 144 433,76 euros à compter du 11 Octobre 2022, date de la mise en demeure,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande de déchéance des intérêts :
Condamner Madame [V] [E] à payer à la société HGP une somme de 111 934,38 euros au titre de son engagement de caution,
Condamner Madame [V] [E] à payer à la société HGP l’intérêt au taux légal sur ladite somme de 111 934,38 euros à compter du 11 Octobre 2022, date de la mise en demeure,
En tout état de cause
Débouter Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [V] [E] à payer une somme de 3 000 Euros à la société HGP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société HGP aux entiers dépens de la présente instance."
Par dernières écritures signifiées le 10 avril 2025, Madame [E] demande à ce tribunal, au visa des articles L.332-1 et L.333-2 du code de la consommation dans leur version applicable entre le 1er juillet 2016 et le 31 décembre 2021, L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable entre le 11 décembre 2016 et le 31 décembre 2021, 1345-5 du code civil, de :
« A titre principal :
Juger que le montant de 200.000 euros du contrat de cautionnement conclu le 3 juin 2019 entre la société HGP et Madame [E] est déséquilibré au regard des revenus de Madame [E] ;
Et en conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu le 3 juin 2019 entre la société HGP et Madame [E] ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société HGP a manqué à son obligation d’information annuelle à l’égard de Madame [E] concernant le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant dû chaque année par la société LA TITJADE ;
Et en conséquence,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société HGP ;
— Débouter la société HGP de sa demande de paiement des intérêts assortis au principal de la dette de la société LA TITAJDE, compris dans la demande de condamnation de Madame [E].
Octroyer à Madame [E] un délai de grâce d’un an à compter du prononcé de la décision pour s’acquitter de la dette de la société HGP, dans l’hypothèse où elle serait condamnée au paiement en sa qualité de caution, le temps que la société LA TITJADE cède son fonds de commerce, procède elle-même au paiement de la créance de la société HGP et libère les cautions ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société HGP à payer à Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HGP aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 novembre 2025 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le caractère disproportionné du cautionnement et la déchéance des intérêts
Madame [E] oppose à l’action de la société HGP, à titre principal, la nullité du cautionnement qu’elle a souscrit. Elle se prévaut, à cet égard, des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, pour soutenir le caractère disproportionné de son engagement souscrit le 3 juin 2019, précisant que cette disproportion est établie, selon la jurisprudence constante, lorsque le taux d’endettement de la caution personne physique dépasse 33% de son revenu mensuel. Elle souligne s’être engagée à garantir un montant de 200.000 euros alors qu’elle a perçu en 2019, époque de la signature de son engagement, des revenus annuels s’établissant à 32.765 euros, le montant du cautionnement représentant en conséquence 610% de ses revenus annuels. Elle précise que la société HGP, agissant à titre professionnel, ne lui a pas fait remplir une fiche de renseignement. Elle estime dès lors qu’en raison de son caractère disproportionné, le cautionnement qu’elle a souscrit doit être déclaré nul.
A titre subsidiaire, Madame [E] soutient que la société HGP doit être déchue de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.313-22 du code monétaire et financier et L.333-2 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable, pour défaut d’exécution de l’obligation d’information annuelle de la caution. Elle précise que la somme réclamée par la société HGP devra nécessairement être expurgée des intérêts dès lors que la demanderesse ne démontre pas avoir exécuté l’obligation annuelle d’information de la caution, la déchéance des intérêts devant être prononcée.
En réplique, la société HGP expose que Madame [E] n’apporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de cautionnement. Elle précise que si la défenderesse fournit son avis d’imposition pour indiquer avoir déclarer 32.765 euros de revenus au titre de l’année 2019, elle ne dit mot de son patrimoine, composé, a minima, de 50% des parts de la société La Titjade, de 33,33% du capital de la société Ninie, propriétaire d’un fonds de commerce de restaurant exploité sous l’enseigne Le Bon Bock situé au [Adresse 2], dans le [Localité 3], de 33% du capital de la société DGG Immobilier, société civile immobilière propriétaire des murs du restaurant. Elle considère que faute d’apporter le moindre élément au sujet de son patrimoine, Madame [E] sera déboutée de sa demande d’annulation du cautionnement, sanction au demeurant inapplicable au cas d’espèce.
La société HGP fait valoir, en tout état de cause, que le patrimoine de Madame [E] s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros, dans la mesure où elle détient 33,33% de la société DGG Immobilier, elle-même propriétaire des murs d’un restaurant [Adresse 7] dans le [Localité 3], devant être relevé que cette société a été créée en 2008, le prêt souscrit pour acheter ce bien étant remboursé à ce jour. Elle précise par ailleurs que la société Ninie, dont Madame [E] détient 33,33% du capital, vient de céder son fonds de commerce de restauration à la société Bon Bock pour la somme de 350.000 euros, la somme devant être répartie entre les dirigeants associés après prise en compte d’éventuelles oppositions, Madame [E] devant percevoir un tiers du fruit de la répartition. Elle estime dès lors que Madame [E] dispose des moyens de faire face à son engagement.
A propos de l’argument adverse portant sur le défaut d’information annuelle de la caution, la société HGP expose avoir rempli son obligation, ainsi que l’attestent les courriers du 29 septembre 2022, du 31 juillet 2023 et du 27 mars 2025. Elle considère que Madame [E] est, en tout état de cause, redevable des intérêts au taux légal.
Sur ce,
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
Aux termes des dispositions de l’article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est par ailleurs de principe que si un cautionnement est considéré comme disproportionné en vertu de ce texte, la sanction consiste, non pas dans la nullité de l’engagement, mais dans la décharge de la caution de cet engagement.
Par suite, c’est à tort que Madame [E] poursuit la nullité du cautionnement qu’elle a souscrit au profit de la société HGP en garantie du prêt consenti par celle-ci à la société La Titjade.
En conséquence, si le caractère disproportionné devait être reconnu par le présent tribunal, la décharge de Madame [E] serait prononcée.
Ceci étant rappelé, Madame [E] affirme que le cautionnement qu’elle a souscrit, à hauteur de 200.000 euros, revêt un caractère disproportionné dès lors qu’en 2019, année de souscription de l’engagement, elle disposait d’un revenu annuel imposable de 32.765 euros, alors que le taux d’endettement né du cautionnement excède largement les 33%, outre que la société HGP, créancière, ne lui a fait remplir aucune fiche de renseignement sur ses revenus.
Cependant, il sera rappelé que la seule circonstance que le créancier professionnel bénéficiaire d’un cautionnement n’a pas fait remplir à une caution physique une fiche de renseignement ne constitue pas en elle-même un indice du caractère disproportionné d’un tel engagement.
De plus, outre les revenus de la caution, l’ensemble de l’actif de son patrimoine doit être pris en compte dans l’appréciation du caractère disproportionné d’un cautionnement qui l’engage.
Or la société HGP produit aux débats les statuts de la société Ninie, immatriculée au RCS de Paris le 1er février 2008, ayant pour activité la restauration, dont Madame [E] a la qualité d’associée, détenant 250 parts sur 750.
Il est également produit aux débats par la société HGP un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) des 26 et 27 avril 2025, faisant état de la vente du fonds de commerce de la société Ninie pour le prix de 350.000 euros.
La société HGP indique sans en rien être démentie par Madame [E], que celle-ci, en vertu de la détention de 33,33% des parts de la société Ninie, a vocation à percevoir une partie du boni de cette cession.
De plus, la société HGP produit aux débats les statuts de la SCI DGG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 28 janvier 2008 dont Madame [E] est associée à raison de 40 parts sur 120, soit un tiers du capital de cette société.
La société HGP affirme que cette société est propriétaire du local commercial dans lequel la société La Titjade, ayant souscrit l’emprunt garanti par le cautionnement de Madame [E], exerce son activité professionnelle.
La société HGP affirme, sans que Madame [E] conteste l’allégation, que la valorisation du bien détenu par cette SCI, dont Madame [E] détient le tiers du capital, doit être prise en compte dans l’appréciation de l’actif du patrimoine de la caution.
Madame [E] ne conteste pas l’argumentation étayée par les pièces 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la société HGP aux termes de laquelle elle serait associée à concurrence d’un tiers du capital de la société Ninie et de la SCI DGG, la cession du fonds de commerce devant lui procurer a minima un tiers du boni de la vente, susceptible d’être évalué, a minima à 100.000 euros alors que la valeur du local possédé par la SCI DGG et dont Madame [E] détient un tiers du capital demeure indéterminée sans pour autant être nulle.
En outre, il est produit aux débats les statuts de la société La Titjade dont Madame [E] possède 50% des parts.
Certes, la société La Titjade s’est montrée défaillante dans le règlement de sa dette née du prêt consenti par la société HGP.
Cette défaillance ne signifie pas pour autant que la société La Titjade soit dépourvue de toute valeur économique dans la mesure où sa liquidation pour insuffisance d’actifs n’est ni démontrée, ni même alléguée.
Dès lors, la valorisation de 50% des parts de la société La Titjade doit être prise en compte dans la détermination de l’actif du patrimoine de Madame [E].
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Madame [E], qui, à la date du cautionnement souscrit le 3 juin 2019, disposait de 32.765 euros de revenus annuels et d’un patrimoine valorisé, a minima, à 100.000 euros, ne démontre pas le caractère disproportionné de l’engagement de cautionnement qu’elle a souscrit.
Par suite, sa demande tendant à être déchargée de cet engagement n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application des dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er janvier 2022, les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement.
Par ailleurs, l’article 2302 du code civil, issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose : " Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. "
Il sera relevé que le second texte, qui se substitue au premier, se réfère désormais au « créancier professionnel » alors que le premier texte, abrogé et remplacé par le second, évoquait les créanciers ayant la qualité d’établissement de crédit ou de société de financement.
Il sera en outre observé que les dispositions de l’article 2302 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2022, par l’effet de l’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 précitée, s’appliquent aux cautionnements en cours.
La société HGP produit aux débats une lettre en date du 27 mars 2025, par laquelle elle prétend satisfaire à l’obligation d’information annuelle lui incombant, tout en soutenant n’être pas astreinte à cette obligation dans la mesure où elle n’a pas le statut d’établissement de crédit, pas davantage celui de société de financement.
Or l’article 2302 du code civil met désormais la charge de l’obligation d’information annuelle de la caution sur la tête de tout créancier professionnel, sans pour autant définir la notion de créancier professionnel.
En l’occurrence, il sera retenu que le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles.
En l’espèce, il est constant que la société HGP a consenti le prêt dont le cautionnement est querellé dans le cadre de son activité, l’acte de prêt précisant, à cet égard, que la société La Titjade a eu recours au financement de la société demanderesse faute d’avoir pu obtenir un prêt bancaire.
Par suite, la société HGP doit être considérée comme débitrice de l’obligation d’information annuelle de la caution vis-à-vis de Madame [E].
Madame [E] ne conteste pas l’envoi de la lettre du 27 mars 2025 par la société HGP, de telle sorte qu’il doit être retenu que cette lettre vaut obligation d’information annuelle au titre de l’exercice précédent, soit l’année 2024.
Par ailleurs, l’assignation délivrée à Madame [E] le 27 septembre 2023, comporte tous les éléments de la somme réclamée à la caution au titre de la dette, principale et accessoires, la somme représentant la créance couvrant celle mise à la charge de la caution dont la garantie a été appelée en dernier lieu, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2022 pour la somme de 200.000 euros, assortie d’un décompte des créances des sommes dues par la société La Titjade.
Il résulte des éléments qui précèdent que Madame [E] a été dûment informée au titre de l’obligation incombant au créancier professionnel quant à la consistance de l’obligation principale et de ses accessoires, de telle sorte que la demande doit être rejetée.
2. Sur la demande en paiement
La société HGP fait valoir, à propos de sa créance, qu’après différentes mises en demeure et déduction faite des règlements effectués par le débiteur principal, il lui reste dû, au titre du prêt, au 31 juillet 2023, la somme de 189.207,34 euros, augmentée de celle de 19.620,73 euros au titre de la déchéance du terme, soit un montant total supérieur à 200.000 euros servant de plafond au cautionnement de Madame [E]. Elle précise que la créance hors intérêts, s’élève à 118.434,38 euros, soit un principal de 97.813,65 euros, une indemnité d’exigibilité anticipée de 19.620,73 euros, un article 700 de 1.000 euros. Elle affirme qu’après les règlements effectués par la société Titjade, le 3 avril 2025, le montant en principal de la dette s’établit désormais à 111.934,38 euros. Elle expose que les intérêts de la dette arrêtés à la somme de 32.499,38 euros à la date du 27 mars 2025 révèlent que le montant dû par le débiteur principal s’élève à la somme de 144.433,76 euros.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable antérieurement au 1er janvier 2022, « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
Au cas particulier, la société HGP produit aux débats, au soutien de sa demande en paiement, notamment l’acte de prêt et le cautionnement, l’un et l’autre en date du 3 juin 2019, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 août 2022 portant déchéance du terme, celle du 1er septembre 2022 réclamant paiement à Madame [E] au titre du cautionnement et la lettre d’information annuelle de la caution en date du 27 mars 2025.
Madame [E] ne conteste pas sérieusement cette créance dans son principe comme dans son quantum, de telle sorte qu’elle sera condamnée à payer la somme de 144.433,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de l’assignation.
3. Sur la demande de délais de paiement
Madame [E] se prévaut des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour solliciter un délai de douze mois afin de régler la somme due à la société HGP, sa situation financière ne lui permettant pas de payer le montant de 118.434,38 euros, augmentée d’intérêts supplémentaires éventuels. Elle précise gagner seulement 32.508 euros par an, ce qui représente 27% de la somme à payer, hors intérêts, ajoutant être de bonne foi et demeurer dans l’attente de la cession du fonds de commerce de la société La Titjade, cette société, une fois le prix de la cession obtenu, étant en mesure de régler sa dette et de libérer les cautions. Elle indique que la société HGP ne démontre aucun besoin financier urgent justifiant le paiement immédiat de sa créance.
Sur ce,
Madame [E] justifie sa demande de délai de paiement par l’absence de besoin de la somme réclamée en paiement pour la société HGP, le fait que celle-ci sera désintéressée par le prix de la vente du fonds de commerce de la société La Titjade, ainsi que sa bonne foi.
Ce faisant, elle ne fait état d’aucun élément sérieux justifiant de ses revenus et son patrimoine, ainsi que d’une perspective de désintéressement du créancier, permettant de faire droit à sa demande en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
En outre, par l’effet de la présente procédure, Madame [E] a bénéficié de larges délais de paiement, de telle sorte que sa demande doit être rejetée.
4. Sur les demandes annexes
Succombant, Madame [V] [E] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Madame [V] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Madame [V] [E] à payer à la SARL HGP la somme de 144.433,76 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023 ;
— CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens ;
— DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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