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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 janv. 2026, n° 26/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00250 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YZC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 23 janvier 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 novembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [P] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 22 Janvier 2026 à 13h59 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [P] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [P] [X]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat et soumis à la contradiction, aux visas des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile, le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles ou actualisées concernant l’existence d’un registre non actualisé ainsi que l’absence de production du passeport servant de fondement aux demandes de routing.
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [P] [X] a été entendu en ses explications ;
Me Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [P] [X], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans en date du 18 novembre 2025 a été notifiée à Monsieur [P] [X] le 25 novembre 2025, décision confirmée par le Tribunal Administratif le 01/12/25.
Attendu que par décision en date du 25 novembre 2025 notifiée le 25 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [P] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 novembre 2025.
Attendu que par décision en date du 29 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 02 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON.
Attendu que par décision en date du 24 décembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 27 décembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON.
Attendu que, par requête en date du 22 Janvier 2026, reçue le 22 Janvier 2026 à 13h59, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions de l’article L 743-12 du CESEDA et 125 du code de procédure civile que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles ou encore toute fin de non-recevoir affectant sa saisine.
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu en l’espèce qu’il résulte du dossier que le registre figurant au dossier soumis à notre appréciation n’est pas actualisé en ce que s’il y est bien fait mention du refus d’embarquer du 06/12/25, aucune mention au refus d’embarquer du 05/01/26 n’y figure (pour un exemple Cass 1ère Civ 15 décembre 2021), sans qu’il soit justifié de l’impossibilité d’une telle actualisation.
Attendu par ailleurs qu’aucune copie du passeport périmé de l’intéressé ne figure au dossier et qu’il est justifié d’un élément nouveau par rapport aux décisions rendues à l’occasion de la première demande de prolongation en ce que l’administration indique nouvellement que la date de péremption de ce passeport date de 2019 et non plus de 2021 comme initialement indiqué, de sorte que l’examen de ce document est indispensable pour apprécier le caractère on non utile des diligences consistant en la réservation d’un vol sur la base d’un passeport très anciennement périmé sans délivrance préalable d’un laissez-passer consulaire.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 22/01/26 enregistrée le 22/01/26 2025 à 13h59 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [P] [X], sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens présentés par les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 22 janvier 2026 enregistrée le 22 janvier 2026 à 13h59 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [P] [X] présentée par MADAME LA PREFETE DE L’ISERE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X].
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [P] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [P] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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