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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 févr. 2025, n° 24/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00517 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GK5K
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Laure STACOFFE de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [B], [R] [T], [N] [Y], en sa qualité de caution, , [L] [B], en sa qualité de caution
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 25 Février 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. GESIMCOM,
dont le siège social est sis 2 rue de Bellevue – 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, demeurant 58 Rue du Grand Faubourg – Centre Athena – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 37
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [B]
né le 16 Août 1983 à CAYENNE (97300),
Madame [R] [T]
née le 22 Février 1990 à TOURS (37100),
demeurant tous deux 3 Rue Aristide Briand – Maison A – 28190 COURVILLE SUR EURE
non comparants, ni représentés
Madame [N] [Y], en sa qualité de caution,
demeurant 16 rue du Parc – Appt.7 – 28190 COURVILLE-SUR-EURE
non comparante, ni représentée
Madame [J] [H]
née le 05 Août 1946 à LANDELLES (28190),
demeurant 1 Montjardin – 28190 LE FAVRIL
comparante en personne
Monsieur [L] [B], en sa qualité de caution
né le 30 Octobre 1954 à CASTRIES (SAINTE-LUCIE),
demeurant 1 Montjardin – 28190 LE FAVRIL
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 20 décembre 2018 à effet du 22 décembre 2018, la SCI GESIMCOM a donné à bail à Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] une maison à usage d’habitation, situé au 3 rue Aristide Briand – logement A – 28190 COURVILLE-SUR-EURE, pour un loyer mensuel de 800,00 euros.
Par actes séparés en date du 20 décembre 2018, Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] se sont portés cautions solidaires pour le paiement des loyers, charges récupérables, dégradations et réparations locatives en cas de défaillance des locataires.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 16 janvier 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 11 299,00 euros en principal.
Le commandement de payer a été dénoncé aux trois cautions le 18 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice signifiés à étude le 15 juillet 2024, la SCI GESIMCOM a fait assigner Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater la résiliation du contrat de location dont s’agit par acquisition de la clause résolutoire ;dire et ordonner que, dans la huitaine de l’ordonnance à intervenir, Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] devront quitter et vider de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toutes personnes de leur chef les locaux sus-désignés ;dire et ordonner que, faute par eux de se faire dans ledit délai et celui-ci passé, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, par toutes voies et moyens de droit, et même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] au paiement :de la somme de 23 299,00 euros, à titre provisionnel sur l’arriéré dû par eux (loyers et charges dues au 25 juin 2024) ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant majoré des charges à compter du 26 juin 2024 jusqu’au départ effectif des lieux loués et de la remise des clés ; d’une somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX ;des intérêts légaux à compter de l’assignation (articles 1153 et 1907 du code civil) ;des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 janvier 2023, de la dénonciation du commandement à la CCAPEX du 18 janvier 2023, de la dénonciation à cautions du 18 juillet 2023, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et de l’assignation aux cautions en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 15 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et, après renvoi à la demande de parties, à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la SCI GESIMCOM est représentée par son avocat. Elle dépose des conclusions aux termes desquelles elle sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;débouter Monsieur [C] [B], Madame [R] [T], Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
—
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2018 entre la SCI GESIMCOM d’une part, et les consorts [C] [B] et [R] [T] d’autre part, concernant la maison située 3, Rue Aristide Briand – maison A – 28190 COURVILLE-SUR-EURE, sont réunies à la date du 17 mars 2023 ;constater que le bail conclu le 20 décembre 2018 entre la SCI GESIMCOM d’une part, et les consorts [C] [B] et [R] [T] d’autre part, concernant la maison située 3, Rue Aristide Briand – maison A – 28190 COURVILLE-SUR-EURE, et ainsi résilié de plein droit, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner en conséquence à Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] de quitter et vider de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toutes personnes de leur chef, les locaux sus-désignés et ce, dans la huitaine de la décision à intervenir ;ordonner qu’à défaut pour Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI GESIMCOM pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, par toutes voies et moyens de droit, et même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 11 299,00 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté en mars 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date du commandement de payer ;condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 17 874,28 euros au titre de l’indemnité d’occupation d’ores et déjà due, jusqu’à janvier 2025 inclus, et à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux ;A titre subsidiaire, si par extraordinaire le juge de céans ne constatait pas l’acquisition de la clause résolutoire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 20 décembre 2018 entre la SCI GESIMCOM d’une part, et Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] d’autre part ;ordonner en conséquence à Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] de quitter et vider de leurs personnes et de leurs biens ainsi que de toutes personnes de leur chef, les locaux sus-désignés et ce, dans la huitaine de la décision à intervenir ;ordonner qu’à défaut pour Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI GESIMCOM pourra procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, par toutes voies et moyens de droit, et même avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 29 173,28 euros au titre de l’arriéré locatif, janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, date du commandement de payer ;condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer courant majoré des charges, jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;En tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 janvier 2023, de la dénonciation du commandement à la CCAPEX le 18 janvier 2023, de la dénonciation du commandement aux cautions le 18 janvier 2023, de l’assignation du 15 juillet 2024 à l’égard des locataires, de la notification de l’assignation à la préfecture et de l’assignation aux cautions.
Elle confirme sa créance locative pour la somme de 29 173,28 euros, échéance du mois de janvier 2025 incluse. Elle maintient ses demandes, sollicitant la résiliation du bail ainsi que la condamnation solidaire des cautions.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, Madame [Y] [N] et Monsieur [L] [B] comparaissent personnellement. Madame [Y] [N] explique s’être portée caution pour aider Monsieur [L] [B] et expose avoir adressé une lettre pour dénoncer le cautionnement. Monsieur [L] [B] précise ne plus avoir de nouvelles de son fils.
Monsieur [C] [B], Madame [R] [T] et Madame [J] [H] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Eure-et-Loir par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 18 janvier 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 15 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, étant toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux SCI familiales.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que le commandement de payer du 16 janvier 2023 a été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Il sera donc fait application des dispositions de la loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 16 janvier 2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] n’ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 16 mars 2023 à minuit.
Par ailleurs, si en application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative, lesquels suspendent les effets de la clause résolutoire, l’absence de comparution de Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et d’éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l’ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette, déjà très élevée et qui ne cesse d’augmenter. Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l’article précité.
Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 17 mars 2023, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI GESIMCOM, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 17 mars 2023 jusqu’au départ effectif de Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et, en leur qualité de cautions, Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] au paiement de celle-ci, étant précisé que la solidarité résulte des engagements de cautionnements du 20 décembre 2018.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] restent devoir une somme de 29 173,28 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités dus selon décompte arrêté au 08 janvier 2025 –échéance du mois de janvier 2025 incluse-.
Ce montant n’est au demeurant pas contesté.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et, en leur qualité de cautions, Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et, en leur qualité de cautions, Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B], parties perdantes, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2023.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] seront condamnés in solidum à payer la somme de 600,00 euros à la SCI GESIMCOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS la SCI GESIMCOM recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 20 décembre 2018 entre la SCI GESIMCOM, d’une part, et Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], d’autre part, à compter du 17 mars 2023 et portant sur les lieux situés au 3 rue Aristide Briand – logement A – 28190 COURVILLE-SUR-EURE ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI GESIMCOM pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant ;
DISONS que l’indemnité d’occupation due à compter du 17 mars 2023 jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T] et, en leur qualité de cautions, Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à payer à la SCI GESIMCOM la somme provisionnelle de 29 173,28 euros (vingt-neuf mille cent soixante-treize euros et vingt-huit cents) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 08 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] à payer à la SCI GESIMCOM la somme de 600,00 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [B] et Madame [R] [T], Madame [Y] [N], Madame [J] [H] et Monsieur [L] [B] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 16 janvier 2023 ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 25 Février 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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