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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 22 avr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00143 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIE5
JUGEMENT N° 25/214
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [C] BAROILLER
Assesseur non salarié : Jean-Philippe REMY
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [J] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Comparante
PROCÉDURE :
Date de saisine : 08 Février 2024
Audience publique du 18 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 août 2023, l'[9] a notifié à Madame [J] [U], entrepreneuse individuelle, un redressement d’un montant global de 34.838 € pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
Par courrier recommandé du 7 novembre 2023, la cotisante a été mise en demeure de payer la somme totale de 36.214 €, correspondant au redressement, outre majorations de retard afférentes.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, le directeur de l’organisme social a fait signifier à la débitrice une contrainte émise le 1er février 2024, pour paiement du même montant.
Par courrier recommandé du 8 février 2024, Madame [J] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte susvisée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mars 2025, suite à plusieurs renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, l'[9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
valider la contrainte du 1er février 2024 en son montant de 36.214 € ; condamner Madame [J] [U] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 €; débouter Madame [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ; condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse expose que l’opposante est affiliée depuis le 12 décembre 2014 en qualité d’auto-entrepreneur. Elle explique qu’à l’occasion du contrôle de l’activité de la société [6] ses agents ont constaté des divergences entre le montant des honoraires versés à la cotisante et les revenus déclarés. Elle indique que dès lors Madame [J] [U] a été convoquée à une audition libre, au cours de laquelle elle a reconnu ne pas avoir déclaré l’intégralité de ses revenus professionnels. Elle ajoute que ses services lui ont alors notifié une lettre d’observations emportant rappel de cotisations sociales pour un total de 34.838 €, incluant une majoration pour travail dissimulé, suivie d’une mise en demeure puis de la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la procédure, l’URSSAF de Bourgogne soutient que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières, dès lors qu’elles mentionnent la nature des cotisations appelées, les périodes concernées, le motif de mise en recouvrement et le montant des cotisations. Elle souligne que ces actes renvoient expressément à la lettre d’observations, qui comportent le détail des redressements opérés.
Elle ajoute par ailleurs que, de jurisprudence constante, la signature ne constitue pas une mention prescrite à peine de nullité de la mise en demeure, et qu’il importe simplement que celle-ci renseigne la dénomination de l’organisme émetteur.
Sur l’assermentation des agents de contrôle, elle indique produire aux débats les justificatifs d’agrément et d’assermentation des inspecteurs en charge des opérations de contrôle.
Madame [J] [U], comparant en personne, s’est reportée à ses écritures et a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; dise que la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte sont nulles ;annule en conséquence le redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne;déboute l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ;
condamne l'[9] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la régularité de la contrainte, la requérante indique que la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte sont nulles, dans la mesure où elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle précise que la mise en demeure comme la contrainte doivent, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Elle ajoute que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique.
Elle observe en l’espèce que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “travailleur indépendant”, sans plus de précisions. Elle souligne qu’aucun des documents susvisés ne renseigne en détail de la nature de chacune des cotisations appelées (maladie, maternité, indemnité journalière…).
L’opposante se prévaut par ailleurs de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel toute décision de l’administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Elle relève que faute de comporter ces mentions, la mise en demeure préalable est nulle.
Sur la procédure de contrôle, Madame [J] [U] argue de son irrégularité, en l’absence de justification des assermentations et agréments des agents de contrôle. Elle fait observer que la caisse se borne à produire un extrait du bulletin officiel comportant le tableau récapitulatif des agréments.
Elle affirme que l’irrégularité de la procédure résulte également de l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la notification de la lettre d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur les procédures de contrôle et de recouvrement
Attendu qu’au soutien de son recours, Madame [J] [U] entend se prévaloir de deux moyens principaux : l’irrégularité de la procédure de recouvrement et l’irrégularité de la procédure de contrôle.
Attendu que s’agissant de la procédure de recouvrement, la requérante soutient que la mise en demeure préalable, et subséquemment la contrainte, sont nulles ; Que l’opposante affirme en premier lieu que celles-ci ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, dès lors qu’elles ne portent pas mention de la nature des cotisations ; Qu’en second lieu, elle fait valoir que la mise en demeure contrevient aux dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui imposent à toute décision administrative de comporter, à peine de nullité, les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, comme il ressortirait d’un arrêt de principe du 8 mars 2024 de la Cour de cassation venant préciser que ces mentions constituent des formalités substantielles, dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité.
Attendu qu’en ce qui concerne la procédure de contrôle, elle prétend que la caisse ne justifie pas de l’habilitation et de l’assermentation des agents de contrôle, et ne lui a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la notification de la lettre d’observations.
Attendu que l’URSSAF de Bourgogne réplique que l’ensemble des moyens soulevés par l’opposante est inopérant ; qu’elle fait valoir que la mise en demeure et la contrainte sont parfaitement motivées et comportent l’intégralité des mentions nécessaires à la cotisante pour avoir connaissance de son obligation ; qu’elle argue de ce qu’en outre, de jurisprudence constante, la mise en demeure ne contenant pas les nom, prénom, qualité et signature de son auteur est régulière, dès lors qu’elle renseigne la dénomination de l’organisme social émetteur ; qu’elle se prévaut également de l’assermentation des agents de contrôle.
Qu’il convient en conséquence de se prononcer sur la régularité de la procédure de recouvrement et, le cas échéant, sur la régularité de la procédure de contrôle.
1. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Sur la motivation de la mise en demeure et de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obliga-toirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’obligation de motivation prévue à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale est réputée satisfaite lorsque la mise en demeure précise la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Que s’agissant de la nature des cotisations sociales, la mise en demeure préalable doit simplement permettre d’identifier l’origine de la dette ce, sans qu’il soit nécessaire de renseigner la nature exacte de chacune des cotisations sociales distinctement, et la ventilation des sommes afférentes.
Que de jurisprudence constante, dans le cadre d’un contrôle d’activité, cette obligation peut être satisfaite par renvoi exprès à la lettre d’observations comportant le détail des redressements en cause.
Attendu en l’espèce que le 7 novembre 2023, l’URSSAF de Bourgogne a émis une mise en demeure à l’encontre de Madame [J] [U], portant sur le recouvrement de la somme globale de 36.214 €.
Qu’il importe de préciser que cette mise en demeure a été délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 10 novembre 2023.
Que la contrainte litigieuse a fait l’objet d’une signification, par remise à l’étude le 7 février 2024.
Que force est de constater que si ces actes ne renseignent pas la nature de chacune des cotisations appelées, ceux-ci comportent la mention suivante : “Chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations en date du 3 août 2023.”.
Que la mise en demeure et la contrainte procèdent donc par renvoi exprès à la lettre d’observations, laquelle reprend pour chacune des années concernées par le contrôle, la nature exacte des cotisations redressées, l’assiette de calcul et le taux.
Qu’il convient au surplus de préciser que celles-ci renseignent les montants de cotisations sociales réclamées, et des majorations afférentes, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
Que les dispositions des articles L244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale sont donc satisfaites.
** Sur les dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Attendu que l’article L.212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : “Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.”.
Qu’aux termes d’un avis n°00-40.002, la Cour de cassation a considéré que l’omission de ces mentions n’est pas de nature à justifier l’annulation, par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale, des mises en demeure délivrées par les [8].
Que la deuxième chambre civile est par la suite venue préciser que le défaut des mentions des nom, prénom et qualité de l’auteur de la mise en demeure n’affecte pas sa validité, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise, rappelant que la loi n’impose pas ce formalisme à peine de nullité.
Attendu en l’espèce que Madame [J] [U] se prévaut de la nullité de la mise en demeure préalable, motif pris de l’absence des mentions prévues par l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; Que l’opposante soutient que la Cour de cassation est récemment revenue sur sa position (Ass. Plénière, 8 mars 2024, n°21-21.230) en considérant qu’un titre de recette devait, à peine de nullité, porter mention des nom, prénom et qualité de son auteur ; Que celle-ci insiste sur la portée générale de cet arrêt rendu en assemblée plénière ;
Attendu qu’il convient tout d’abord d’observer que la saisine de l’assemblée plénière trouve sa cause, non pas dans le moyen soulevé par le pourvoi principal, qui concerne l’application des dispositions de l’article L.212-1 susvisé, mais dans le pourvoi incident relatif à la prescription prévue à l’article L.1617-5, 2° du code général des collectivités territoriales.
Que la Cour de cassation, comme le Conseil d’Etat au préalable, a en effet eu à se prononcer sur la transposition de la jurisprudence Czabajdu (CEDH, 9 novembre 2023, n°72173/17) au sein de l’ordre judiciaire.
Que s’agissant des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, la haute juridiction a en effet aligné sa position à celle du Conseil d’Etat en considérant que “dès lors que le titre visé à l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation ne relèvent pas du régime des nullités du code de procédure civile, il convient de juger que la mention, dans l’ampliation adressée au débiteur, des nom, prénoms et qualité de l’auteur ayant émis le titre de recettes constitue une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité, à moins qu’il ne soit établi que ces informations ont été portées à la connaissance du débiteur”.
Que la portée de cette décision est néanmoins limitée.
Qu’il importe en effet de relever que le litige soumis à l’examen de l’assemblée plénière concernait un acte administratif particulier, à savoir, un titre exécutoire permettant au créancier d’engager une procédure de recouvrement forcé de sa créance.
Que dans le cadre des présentes, l’opposante entend se prévaloir des dispositions susvisées à l’encontre de la mise en demeure qui, de jurisprudence constante, constitue une invitation impérative du débiteur à régulariser sa situation, et mais n’a pas la valeur d’un titre de recette auquel elle ne saurait être assimilée.
Qu’il convient par ailleurs de relever que l’assemblée plénière justifie également sa décision par le fait que le titre de recette en cause ne relève pas d’un régime de nullité distinct des dispositions de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Que tel n’est pas le cas de la mise en demeure délivrée par un organisme de sécurité sociale préalablement à la signification d’une contrainte, qui fait l’objet d’un régime spécifique codifié aux articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Que la jurisprudence invoquée par Madame [J] [U] n’est donc pas transposable à l’espèce.
Qu’il convient dès lors de faire application que la solution constante adoptée par la Cour de cassation, et ci-dessus rappelée, selon laquelle l’omission des mentions prévues à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas sanctionnée par la nullité de la mise en demeure, dès lors que celle-ci précise l’identité de l’organisme émetteur.
Que force est en l’espèce de constater que la mise en demeure du 7 novembre 2023 vise expressément l’URSSAF de Bourgogne.
Qu’au vu de l’ensemble de ce qui précède, il est établi que la mise en demeure du 7 novembre 2023 et la contrainte du 1er février 2024 sont régulières en la forme.
Sur l’agrément et l’assermentation des agents de contrôle
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L.243-7 du code de la sécurité sociale et 3 de l’arrêté du 5 mai 2014, en vigueur à la date du contrôle, que les agents des [8], en charge des opérations de contrôle, doivent justifier d’un agrément délivré par le directeur de l’Acoss.
Que selon l’article L.243-9 du même code, avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission.
Qu’il est constant que le contrôle réalisé par des agents ne disposant pas des agréments et assermentations requises est irrégulier, et doit être annulé.
Attendu en l’espèce que Madame [J] [U] fait grief à la caisse de ne pas justifier de l’agrémentation et de l’assermentation des inspecteurs du recouvrement.
Qu’il convient toutefois de constater que la caisse verse des extraits des bulletins officiels de la santé, comportant la liste des inspecteurs du recouvrement ayant obtenu leurs agréments définitifs courant 2018 et 2023, parmi lesquels figurent Madame [H] [O] et Madame [Z] [E], agents en charge du redressement contesté.
Qu’elle justifie par ailleurs que les inspectrices du recouvrement ont prêté serment respectivement les 14 novembre 2017 et 25 octobre 2022.
Que contrairement aux allégations de la partie adverse, ces éléments suffisent à démontrer que les inspectrices du recouvrement disposaient des agréments et assermentations requises pour procéder au contrôle.
Que le moyen doit en conséquence être rejeté.
2. Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la communication du procès-verbal de travail dissimulé
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que lorsque le contrôle porte sur les infractions de travail dissimulé, les agents chargés du contrôle communiquent au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’organisme social n’est pas tenu de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé au cotisant objet du contrôle lors de la phase précontentieuse; Que seul le juge, saisi de la contestation du redressement, peut ordonner sa production.
Que le moyen tiré du défaut de communication du procès-verbal de travail dissimulé préalablement à la notification de la lettre d’observations est en conséquence inopérant.
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la procédure de contrôle comme la procédure de recouvrement sont parfaitement régulières.
Que Madame [J] [U] ne conteste pas le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF de Bourgogne.
Que dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 1er février 2024 en son montant de 36.214 €, correspondant au redressement notifié le 3 août 2023 outre majorations de retard afférentes.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes nécessaires à son exécution seront mis à la charge de Madame [J] [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Madame [J] [U] sera condamnée à verser à l'[9] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Dit que la procédure de contrôle et la procédure de recouvrement sont régulières;
Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 1er février 2024, et signifiée le 7 février 2024, en son montant de 36.214 €, correspondant au redressement notifié par lettre d’observation du 3 août 2023, outre majorations de retard afférentes ;
Condamne Madame [J] [U] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de tous actes nécessaires à son exécution;
Condamne Madame [J] [U] à verser à l'[9] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Met les dépens à la charge de Madame [J] [U].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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