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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 25 juil. 2025, n° 24/02932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 6] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02932 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5D5D
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [I]
née le 24 Septembre 1968 à [Localité 21] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [X] [I], née le 24 septembre 1968, a sollicité le 24 octobre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 18].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 16 janvier 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [X] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 mai 2024, maintenu la décision initiale.
Le 24 juin 2024, Madame [X] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [P], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 octobre 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 20 mars 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [J] [R] se présente en personne à l’audience.
Madame [X] [I] a comparu à l’audience assistée de son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Elle a en outre sollicité la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire au tribunal le 18 juin 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [11] appelée en la cause, n’est pas représentée à l’audience, et n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [X] [I] à la date impartie pour statuer soit à la date du 24 octobre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [P], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Madame [X] [I], âgée de 55 ans lors de la consultation médicale, présente dans ses antécédents:
— des pathologies rachidiennes à savoir des troubles de la statique du rachis dorsolombaire à type de scoliose avec bascule pelvienne à droite nécessitant le port de semelles responsable d’une boiterie et des lésions dégénératives avec protrusion cervicale documentée par une IRM datant de mai 2023,
— un syndrome fibromyalgique suivi depuis 2008,
— une chirurgie du tendon d’Achille en 2006 suite à un accident de travail,
— des troubles musculo-squelettiques avec une gonarthrose bilatérale, une tendinopathie et une synovite,
— un syndrome anxiodépressif suivi depuis 2023,
— un syndrome d’apnée du sommeil appareillé en 2023
— une hypoacousie bilatérale appareillée avec un déficit de 41 décibels à droite et de 35 décibels à gauche,
— une endométriosen
— une ostéoporose.
Le médecin consultant rapporte qu’à l’examen médical, elle présente un syndrome douloureux chronique invalidant physiquement, fonctionnellement, psychologiquement,professionnellement et socialement ainsi qu’une limitation douloureuse de toutes les amplitudes articulaires non seulement au niveau des membres inférieurs mais également au niveau des membres supérieurs. Elle présente également une flexion impossible du rachis ; elle est en effet incapable de se baisser. Enfin, l’examen retrouve une allodynie.
Le médecin consultant indique, en synthèse, que Madame [X] [I] présente des déficiences importantes de l’appareil locomoteur (déficiences mécaniques des membres) limitant la réalisation des activités de la vie courante et ayant un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle ou domestique, des déficiences du psychisme à savoir des troubles dépressifs compensés compatibles avec une vie quotidienne et socioprofessionnelle et des déficiences de l’audition.
Le médecin consultant conclut que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte partiellement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [X] [I] à un taux compris entre 50% et 79%.
S’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, le tribunal estime qu’au vu de la multiplicité des déficiences motrices de Madame [X] [I] qui a toujours exercé un métier physique (elle était blanchisseuse et femme de ménage de ses 18 ans jusqu’à 2023), il paraît illusoire qu’elle soit en capacité de reprendre un emploi ou de se réorienter professionnellement vers un métier sédentaire, étant au surplus relevé qu’elle est titulaire d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie depuis le 17 novembre 2023 ce qui suppose que dans le cadre de la procédure sur l’invalidité, il a été jugé qu’elle était “une invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque”.
Dès lors, le Tribunal dit que le handicap présenté par Madame [X] [I] entraîne une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le Tribunal déclare le recours de Madame [X] [I] bien fondé et lui accorde l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de 5 ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il paraît équitable d’allouer à Madame [X] [I] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [17] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [12].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 25 juillet 2025,
DÉCLARE le recours de Madame [X] [I] recevable et bien fondé,
DIT QUE Madame [X] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 24 octobre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux adultes Handicapés à compter du 1er novembre 2023, pour une durée de 5 ans, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires;
CONDAMNE la [Adresse 18] à payer à Madame [X] [I] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [19] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la [12],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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