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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 févr. 2026, n° 26/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/01739 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VBO
MINUTE: 26/356
Nous, François DEROUAULT, juge au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [F]
né le 08 Décembre 1999 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] VILLE EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Idriss TURCHETTI
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent (e)
INTERVENANT
EPS [Localité 5]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 février 2026
Le 13 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [J] [F].
Depuis cette date, Monsieur [J] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 3] VILLE EVRARD.
Le 17 Février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 février 2026. Son avis est favorable à la poursuite de la mesure.
A l’audience du 23 Février 2026, M. [J] [F] a indiqué vouloir sortir et se demander pourquoi il prend autant de médicaments. Il expose qu’il lui faut retrouver ses activités et que sa place est dans son club de sport.
Me Idriss TURCHETTI, conseil de Monsieur [J] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’admission du 12 février 2026 dressé par le docteur [E] et de l’avis médical motivé du 19 février 2026 dressé par le docteur [X] [Q], que Monsieur [J] [F], hospitalisé à la suite d’un compertement hétéroagressif envers sa mère, doit poursuivre l’hospitalisation dès lors que le contact est laborieux, que le patient présente une mégalomanie et des propos incohérents, est irritable et intolérant à la frustration, verbalise des idées de persécution.
Il sera dès lors retenu qu’il est justifié que M. [J] [F] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 23 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
François DEROUAULT
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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