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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
56F
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMN3
MINUTE N° :
[L] [T], [M] [Y] épouse [T]
c/
S.A.S. COGEBAT
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placé du tribunal judiciaire, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS,
Madame [M] [Y] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. COGEBAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 31 Mars 2025, par Assignation – procédure au fond du 24 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis N°22022020 du 22 février 2020 Monsieur [T] [L] et Madame [Y] épouse [T] [M], ci-après dénommés les époux [T] ont confié à la SAS COGEBAT des travaux de terrassement et de création d’une allée voiture, pour un montant de 10 112,25 euros.
Un acompte de 3000 euros a été versé en deux chèques de 1500 euros les 20 avril et 3 août 2021 et une intervention était prévue pour le mois de juin 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 25 février 2022, les époux [T], par l’intermédiaire de leur assureur de Protection juridique ont mis en demeure la SAS COGEBAT de leur restituer la somme de 3000 euros dans les 14 jours, en raison de la résolution du contrat pour défaut d’exécution des travaux.
Les époux [T] ont sollicité un conciliateur de justice le 11 avril 2022 et un constat de carence de conciliation a été dressé le 20 avril 2022, en l’absence de la SAS COGEBAT.
Le 27 mars 2023, les époux [T] ont formé une requête en injonction de payer devant le Tribunal de commerce de BEAUVAIS.
Par exploit de commissaire de justice du 24 mars 2025, ils ont a fait assigner la SAS COGEBAT devant la Chambre de Proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— juger leurs demandes recevables et bien fondées ;
— constater ou subsidiairement prononcer la résolution du contrat du 22 février 2021 ;
— condamner la SAS COGEBAT à leur payer la somme de 3000 euros et 1500 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022, capitalisés à compter du 25 février 2023 ;
— condamner la SAS COGEBAT à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS COGEBAT aux dépens ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont réitéré les demandes formulées aux termes de l‘acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à étude, la société COGEBAT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les éléments de l’espèce ne font pas apparaître de fin de non-recevoir que le juge serait tenu de relever d’office. La demande sera donc dite recevable.
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution des acomptes
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des explications des défendeurs qu’ils ont accepté le devis daté du 22 février 2020, que conformément aux instructions fournies par mail par la SAS COGEBAT le 10 mars 2021 ils ont versé un acompte en deux chèques pour un montant de 1 500 euros le 20 avril 2021 (CHEQUE N°6871109) et le 3 août 2021 (CHEQUE N°6871110), et que la SAS COGEBAT n’a pas commencé à exécuter la prestation convenue. Il est également justifié par les époux [T] ont tenté de procéder à des règlements amiables de ce litige, sans réponse de la SAS COGEBAT.
Les époux [T] apparaissent donc bien fondés à solliciter la résolution du contrat, et la restitution de l’acompte versé.
Néanmoins, à défaut de justification de l’accusé de réception de la lettre du 25 février 2022, il n’est pas rapporté la preuve de son envoi, elle ne peut donc pas être considérée comme une mise en demeure préalable.
En conséquence, la SAS COGEBAT sera condamnée à payer aux époux [T] la somme de 3000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, les époux [T] ont confié des travaux à une société professionnelle et ont versé un acompte de 3000 euros. Ils justifient par la production d’une facture datée du 31 mai 2022, qu’ils ont fait réaliser les travaux de terrassement par une autre entreprise et engager des frais pour la somme de 8 800 euros.
Ils sollicitent le paiement de la somme de 3000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier résultant de l’inexécution du contrat par la SAS COGEBAT.
Ces éléments démontrent l’existence d’un préjudice à l’égard des époux [T] résultant de l’absence d’exécution de ses obligations contractuelles par la SAS COGEBAT qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu en l’espèce de condamner la SAS COGEBAT aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS COGEBAT à payer aux époux [T] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes formulées par Monsieur [T] [L] et Madame [Y] épouse [T] [M] à l’égard de la SAS COGEBAT ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [T] [L] et Madame [Y] épouse [T] [M] et la SAS COGEBAT suivant devis N°22022020 du 22 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS COGEBAT à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [Y] épouse [T] [M] la somme de 3000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 ;
CONDAMNE la SAS COGEBAT à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [Y] épouse [T] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière;
CONDAMNE la SAS COGEBAT à payer à Monsieur [T] [L] et Madame [Y] épouse [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COGEBAT aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Fait à [Localité 7], le 21 novembre 2025,
Le greffier Le juge
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