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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 avr. 2026, n° 25/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50Z
Minute
N° RG 25/02426 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24NK
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 13/04/2026
à Me Hubert HAZERA
Rendue le TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 02 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hubert HAZERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 17 octobre 2025, Monsieur [D] et Madame [N] ont fait assigner Madame [C] et Monsieur [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures d’exécution, afin de voir condamner Madame [L] [C] et Monsieur [J] [I] :
— à consentir une hypothèque de premier rang sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré dite ville section DI N°[Cadastre 1], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir, à leur profit ;
— à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun d’eux.
Les demandeurs exposent que Madame [C] et Monsieur [I] sont les dirigeants de la société PROJECT4US ; que dans un premier temps, ils leur ont consenti une location de parts sociales des boulangeries LE PAIN D'[Localité 5] et AUX SAVEURS ANDERNOSIENNES ; que parallèlement, il était envisagé que Madame [C] et Monsieur [I] obtiennent le financement pour acquérir les actions louées ; que la société PROJECT4US s’est substituée à Madame [C] et Monsieur [I] ; que les banques n’ayant pas accordé de financement, il a été convenu entre les parties de la mise en place d’un crédit-vendeur ; que par acte sous seing privé contresigné par avocat du 1er mars 2023, la SARL PROJECT4US a acquis auprès d’eux 400 actions de la SAS LES SAVEURS ANDERNOSIENNES pour le prix de 550 000 euros dont 252 000 euros payés comptant le jour de la cession et 298 000 euros en crédit-vendeur ; que par acte du même jour, la SARL PROJECT4US a acquis auprès d’eux 800 actions de la SAS LE PAIN D'[Localité 5] pour le prix de 750 000 euros, dont 348 000 euros payés comptant au jour de la cession et 402 000 euros au crédit-vendeur ; que les crédits-vendeurs étaient chacun garantis par un cautionnement consenti par Madame [C] et Monsieur [I] pour les engagements souscrits par la société PROJECT4US, ainsi qu’une promesse d’affectation hypothécaire à leur profit sur l’immeuble situé [Adresse 4] ; que dès le mois de janvier 2024, des retards de paiement sont survenus pour les échéances à régler concernant le SAS LE PAIN D'[Localité 5], puis au mois de mars 2024 concernant celles dues par la SAS AUX SAVEURS ANDERNOSIENNES ; que le 18 juillet 2024, des mises en demeure d’avoir à respecter les conditions de règlement des échéances fixées ont été adressées à la SARL PROJECT4US ; qu’au cours de l’été 2024, les parties se sont rapprochées, la société PROJECTU4S faisant valoir des difficultés de paiement liées à des travaux au niveau de l’axe principal d'[Localité 5] générant une baisse de fréquentation et de chiffre d’affaires ; qu’ils ont accepté de consentir une suspension rétroactive et future des remboursements selon transaction en date du 23 septembre 2024 ; que le 1er mars 2025, la société PROJECT4US n’a pas repris le paiement comme elle s’y était engagée ; que par courrier recommandé du 06 mai 2025, ils ont mis en demeure les défendeurs en leur qualité de caution personnelle et solidaire d’avoir à payer les sommes restant dues pour la SAS AUX SAVEURS ANDERNOSIENNES et pour la SAS LE PAIN D'[Localité 5], en vain ; que le 06 mai 2025, ils ont invité les défendeurs à entreprendre les démarches pour consentir une hypothèque de premier rang à leur profit, comme ils s’étaient engagés à la faire par acte du 1er mars 2023, en vain ; que depuis le mois de juillet 2025, la société PROJECT4US a repris des paiements de manière sauvage lesquels ne correspondent pas aux échéances dues, ni aux montants prévus.
Appelée à l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges des conclusions des parties et retenue à l’audience de plaidoiries du 02 mars 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 26 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles ils concluent :
— au rejet de la fin de non-recevoir ;
— à la condamnation de Madame [C] et Monsieur [I] à consentir une hypothèque de premier rang sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré dite ville section DI N°[Cadastre 1], sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard et par personne à leur profit, à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
— à la condamnation de Madame [C] et Monsieur [I] à leur payer à chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les défendeurs, le 25 février 2026, par des écritures dans lesquelles ils sollicitent de voir :
— déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [D] et Madame [N], conformément aux articles 122 et suivants du code de procédure civile en raison du défaut de mise en oeuvre d’une procédure de médiation obligatoire et préalable à toute saisine du juge ;
— débouter Monsieur [D] et Madame [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [D] et Madame [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
L’article 124 du même code précise que “les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse”.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent une fin de non-recevoir fondée sur un article du contrat de cession qui stipule une clause de médiation rédigée en ces termes : “toutes contestations relatives au présent contrat, seront, préalablement à toute instance judiciaire, obligatoirement soumises à une médiation. (…) A titre de condition déterminante, sauf accord des parties sur un choix différent, les parties choisissent d’ores et déjà de confier la médiation à l’association “[Localité 1] MEDIATION” sise [Adresse 5]”.
Les défendeurs expliquent qu’en raison de la carence des demandeurs, ils ont eux-mêmes initié une demande de mise en oeuvre de la clause de médiation ; que ces derniers ont refusé leur proposition de recourir à l’association [Localité 1] MEDIATION, et n’ont pas répondu à leur proposition de désigner eux-mêmes un médiateur au sein de ladite association, ou à défaut, de recourir à tout organisme de médiation de leur choix. ; que le non-respect de cette tentative de médiation préalable est sanctionné par l’irrecevabilité des demandes.
Les demandeurs opposent notamment que les avenants du 20 septembre 2024 comportent une clause “litige” qui prévoit que “pour tous les litiges entre les parties auxquels la présente convention pourra donner lieu pour sa formation, son exécution, son interprétation, sa résiliation, sa nullité ou sa résolution, les parties rechercheront, en premier lieu, à aboutir à un accord amiable entre elle. En cas d’échec d’accord amiable dans un délai d’un mois à compter du début du litige, les parties pourront saisir les tribunaux compétents de [Localité 1]” ; que ces avenants étant postérieurs et prévoyant spécifiquement des dispositions en cas de litige, la clause de médiation ne trouve plus à s’appliquer ; que la correspondance du 06 mai 2025 par laquelle les défendeurs ont été invités à entreprendre les démarches nécessaires pour consentir une hypothèse de premier rang sur l’immeuble, vaut tentative de règlement amiable.
Ils opposent également, à juste titre, que :
— la présente procédure n’a pas pour objet une quelconque contestation des contrats de cession d’actions des sociétés LE PAIN D'[Localité 5] et AUX SAVEURS ANDERNOSIENNES mais porte sur la promesse d’affectation hypothécaire, laquelle n’est pas directement visée dans les actes de cession d’actions et n’y est pas annexée, de sorte que la clause de médiation ne trouvait pas à s’appliquer,
— en tout état de cause, une clause relative au règlement amiable ne fait pas obstacle aux mesures probatoires et conservatoires sollicitées en référé, qu’en l’occurence, la présente procédure a précisément un objectif conservatoire.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir et de se déclarer compétent pour statuer sur la demande.
La demande tendant à consentir une hypothèque
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
En l’espèce, il ressort des pièces et des explications des parties :
— que par acte sous seing privé contresigné par avocat du 1er mars 2023, la SARL PROJECT4US a acquis auprès de Monsieur [D] et Madame [N] 400 actions de la SAS LES SAVEURS ANDERNOSIENNES pour le prix de 550 000 euros dont 252 000 euros payés comptant le jour de la cession et 298 000 euros en crédit-vendeur ;
— que par acte sous seing privé contresigné par avocat du 1er mars 2023, la SARL PROJECT4US a acquis auprès Monsieur [D] et Madame [N] 800 actions de la SAS LE PAIN D'[Localité 5] pour le prix de 750 000 euros, dont 348 000 euros payés comptant au jour de la cession et 402 000 euros au crédit-vendeur ;
— que les crédits-vendeurs étaient chacun garantis par un cautionnement consenti par Madame [C] et Monsieur [I] pour les engagements souscrits par la société PROJECT4US, ainsi qu’une promesse d’affectation hypothécaire à leur profit sur l’immeuble situé [Adresse 4] ;
— que le 1er mars 2025, la société PROJECT4US n’a pas repris le paiement des échéances de crédit comme elle s’y était engagée ;
— que par courrier recommandé du 06 mai 2025, Monsieur [D] et Madame [N] ont mis en demeure Madame [C] et Monsieur [I] en leur qualité de caution personnelle et solidaire d’avoir à payer les sommes restant dues pour la SAS AUX SAVEURS ANDERNOSIENNES et pour la SAS LE PAIN D'[Localité 5], en vain ;
— que le 06 mai 2025, Monsieur [D] et Madame [N] ont demandé à Madame [C] et Monsieur [I] d’entreprendre les démarches pour consentir l’hypothèque de premier rang à leur profit, comme ils s’étaient engagés à le faire par acte du 1er mars 2023, en vain ;
— que Monsieur [D] et Madame [N] ont engagé deux procédures contre la société PROJECT4US et contre Madame [C] et Monsieur [I] en qualité de caution personnelle et solidaire devant le tribunalde commerce de [Localité 1], l’une concernant les actions de la société AUX SAVEURS ANDERNOSIENNES et l’autre concernant les actions de la société LE PAIN D'[Localité 5].
Les défendeurs s’opposent à la demande tendant à consentir une hypothèque de premier rang sur l’immeuble situé [Adresse 4] au profit des demandeurs en arguant :
— de l’ambivalence des initiatives prises par les demandeurs ; ils disent craindre que ces derniers fassent un usage immédiat de cette garantie alors qu’ils s’emploient activement à trouver des solutions en entreprenant des démarches auprès de plusieurs établissements bancaires en vue d’obtenir un financement destiné à solder intégralement les sommes dues,
— du caractère tardif de la demande en ce que l’hypothèque devait être constituée au plus tard le 1er mars 2026, que les demandeurs ont manqué de diligence dans l’exécution de la promesse hypothécaire de sorte qu’ils ne peuvent plus solliciter des défendeurs une telle hypothèque.
Or, le fait que les défendeurs aient engagé des démarches, dont le résultat est au demeurant incertain, pour apurer leur dette, ne saurait les libérer de leur promesse hypothécaire envers les demandeurs à qui il ne peut être reproché le manque de diligence dès lors que ces derniers justifient, par courrier du 06 mai 2025, soit avant le 1er mars 2026, avoir mis en demeure les promettants de constituer hypothèque.
Il convient de relever que les défendeurs ne contestent par ailleurs ni la réalité, ni la validité de leur engagement.
En l’absence de contestation sérieuse, il y a donc lieu de faire droit à la demande tendant à condamner Madame [L] [C] et Monsieur [J] [I] à consentir au profit des demandeurs une hypothèque de premier rang sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré dite ville section DI N°[Cadastre 1], la résistance opposée par les défendeurs justifiant le prononcer d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Les autres demandes
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens et deboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de la présente procédure. Les défendeurs seront condamner à leur payer ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [C] et Monsieur [J] [I] à consentir au profit de Monsieur [R] [D] et Madame [U] [N] une hypothèque de premier rang sur l’immeuble situé [Adresse 4], cadastré dite ville section DI N°[Cadastre 1], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai et pendant une durée de trois mois ;
DEBOUTE Madame [L] [C] et Monsieur [J] [I] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [J] [I] à payer à Monsieur [R] [D] et Madame [U] [N] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [L] [C] et Monsieur [J] [I] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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