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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00017 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGFN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[W] [G] [C]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 20] (64)
Demeurant [Adresse 12]
Rep/assistant : Maître Grégory Casadebaig de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Casadebaig & Associes – Elige Pau (SELARL), avocat au barreau de Pau (plaidant)
Rep/assistant : Maître Elina [E] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Landavocats (SELARL), avocate au barreau de Dax (postulant), substituée à l’audience par Maître Odile Oboeuf
ET
PARTIES DÉFENDERESSES
[B] [D] [F]
Né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (16)
Demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Robert Malterre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Malterre-Chauvelier (SELARL), avocat au barreau de Pau
*
[T] [V] [P] épouse [F]
Née le [Date naissance 13] 1971 à [Localité 17] (16)
Demeurant [Adresse 14]
Rep/assistant : Maître Robert Malterre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Malterre-Chauvelier (SELARL), avocat au barreau de Pau
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, [W] [C] a assigné [T] [P] épouse [F] et [B] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de voir :
rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 31 octobre 2023 par madame le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Dax ;
ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 24 novembre 2023 sur les biens immobiliers appartenant à [W] [C] et détaillés comme suit :
sur la commune de [Localité 21], [Adresse 10], section AE N° [Cadastre 9] pour une contenance de 3a 06ca,
sur la commune de [Localité 22], [Adresse 19], section AP N° [Cadastre 16] pour une contenance de l2a 74ca,
sur la commune de [Localité 23], section AC :
N°[Cadastre 2] S [Adresse 18] d’une contenance de 2a l0caN° [Cadastre 3] S [Adresse 18] d’une contenance de 1a 49caN° [Cadastre 4] S [Adresse 18] d’une contenance de 37a 45caN° [Cadastre 5] [Adresse 15] d’une contenance de 18a 12caN° [Cadastre 6] S [Adresse 18] d’une contenance de 86caN° [Cadastre 7] [Adresse 15] d’une contenance de 39ca
sur la commune de [Localité 23], section AA, [Adresse 11] d’une contenance de 70a 86ca,
ordonner à [B] [F] et à [T] [P] épouse [F] de procéder à leurs frais exclusifs aux formalités de radiation de ces hypothèques, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la date de prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai,
condamner in solidum [B] [F] et [T] [P] épouse [F] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [W] [C], représenté par son avocat, a demandé au juge de constater son désistement d’instance et d’action.
[B] [F] et [T] [P] épouse [F], représentés par leur avocat, ont accepté le désistement.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’accord des parties, et par application des dispositions des articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de [W] [C].
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et faute de convention contraire, [W] [C] sera condamné aux entiers dépens, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [W] [C],
A défaut de meilleur accord entre les parties, CONDAMNE [W] [C] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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