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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2025, n° 20/01816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[J] [S], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 22 janvier 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 26 mars 2025 par le même magistrat
Société [9] C/ [6]
N° RG 20/01816 & 20/02178
DEMANDERESSE
Société [9]
Située [Adresse 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Safiha MESSAOUD, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[6]
Située [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
Moyens exposés par écrit (article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [9]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [N] a été embauchée par la société [9] le 2 juillet 2019 sous contrat de travail à durée indéterminée.
Le 3 janvier 2020, la société [9] a déclaré auprès de la [3] ([5]) des Bouches-du-Rhône un accident du travail survenu le 31 décembre 2019 à 9h30 et décrit de la manière suivante : « Mme [N] déclare que la machine d’assemblage aurait eu un « bourrage ». [Elle] déclare avoir ressenti une douleur dans le dos en voulant retirer les documents coincés dans la machine ».
Le certificat médical initial établi le 31 décembre 2019 fait état d’une « lombalgie aiguë » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2020.
Le 30 mars 2020, la [7] a notifié à la société [9] la prise en charge de l’accident du 31 décembre 2019 au titre de la législation professionnelle.
La guérison de madame [L] [N] a été fixée au 27 septembre 2020.
Au total, 270 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.
Le 18 mai 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle d’une part et l’opposabilité à son égard des arrêts de travail et des soins pris en charge d’autre part.
Suite au rejet implicite de la commission de recours amiable, la société [9] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 septembre 2020 réceptionnée par le greffe le 23 septembre 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01816.
Le 8 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [7] a explicitement rejeté le recours de l’employeur.
La société [9] a de nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 6 novembre 2020 réceptionnée par le greffe le 9 novembre 2020.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/02178.
Aux termes de ses conclusions et observations additionnelles déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 22 janvier 2025, la société [9] demande au tribunal prononcer la jonction des deux recours enregistrés sous les références RG n° 20/01816 et le RG n° 20/02178, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale visant à déterminer quels sont les arrêts de travail prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de toute cause étrangère et, sur le fond, de déclarer inopposables à son égard les arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 31 décembre 2019.
Au soutien de ses demande, la société [9] indique en substance que la durée des arrêts de travail et des soins prescrits est disproportionnée au regard des lésions initiales et du référentiel établi par la Haute Autorité de Santé.
Elle indique en outre que l’organisme ne lui a pas transmis d’éléments médicaux au cours de la procédure et que les séances de kinésithérapie dont l’assurée a bénéficié ne permettent pas d’établir un lien entre les arrêts de travail et les soins prescrits avec l’accident de travail pris en charge. Elle souligne que la [5] n’a pas diligenté de contrôle médical sur la période de prise en charge. Elle indique à ce titre qu’une mesure d’expertise judiciaire constitue le seul moyen pour elle de débattre contradictoirement sur l’état de santé de la salariée.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 22 janvier 2025.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 20 janvier 2025, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la [7] demande au tribunal de prononcer la jonction des deux recours enregistrés sous les références RG n° 20/01816 et le RG n° 20/02178 et débouter la société [9] de ses demandes.
Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assuré bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Elle s’oppose en outre à la demande d’expertise formulée par la société [9], considérant que celle-ci ne justifie d’aucun élément objectif permettant d’établir que les arrêts de travail pourraient avoir une cause totalement étrangère au travail. Elle ajoute que de simples doutes fondés sur la longueur des arrêts de travail ne sauraient suffire à justifier une mesure d’expertise, rappelant également que celle-ci n’a pas pour finalité de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction d’instances
Selon l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux recours enregistrés sous les références RG n° 20/01816 et RG n° 20/02178 concernent les mêmes parties, ont le même objet et interviennent suite au rejet implicite, puis explicite du même recours amiable de la société [9] devant la commission de recours amiable de l’organisme.
Il convient donc, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux instances.
2. Sur la demande d’expertise médicale sur pièces
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7] verse aux débats le certificat médical initial établi le 31 décembre 2019 constatant les lésions imputables à l’accident de travail et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 janvier 2020 inclus.
Elle verse aux débats un relevé des indemnités journalières versées à l’assuré jusqu’au 27 septembre 2020 inclus.
La [3] produit donc des éléments suffisants lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits à compter du 31 décembre 2019 et jusqu’au 27 septembre 2020, date de la guérison.
Concernant l’absence de contrôle médical des arrêts de travail par l’organisme, le tribunal relève qu’aucun texte n’impose à la [4] de procéder à un contrôle systématique de l’état de santé de l’assuré pris en charge au titre de la législation professionnelle, sauf à ce que le service médical de la caisse ne l’estime justifié.
Pour sa part, l’employeur qui critique l’absence de visites médicales de contrôle par l’organisme, ne justifie pas avoir effectué des démarches pour initier une mesure de contre-visite, comme cela lui est permis.
La société [9] se contente de contester la durée des arrêts de travail et des soins prescrits par référence aux préconisations de la Haute Autorité de Santé. Or, la durée jugée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail ne permet pas de caractériser un litige d’ordre médical de nature à justifier qu’une expertise médicale soit judiciairement ordonnée, alors qu’aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail et des soins prescrits à la salariée à compter du 31 décembre 2019 n’est par ailleurs versé aux débats.
La société [9] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces, ainsi que de sa demande subsidiaire d’inopposabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 20/01816 et RG n° 20/02178 sous le numéro de répertoir général le plus ancien RG n° 20/01816 ;
DEBOUTE la société [9] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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