Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 nov. 2024, n° 24/01205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence du [ Adresse 6 ], son syndic c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. TRANSIMMO-NORD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01205 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNZM
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSES :
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic, Monsieur [G] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TRANSIMMO-NORD
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 29 Octobre 2024
ORDONNANCE du 19 Novembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [N] [D] est propriétaire d’un lot dépendant d’un immeuble situé à [Adresse 17], soumis au régime de la copropriété et ayant pour syndic coopératif, Monsieur [G] [L].
Les six lots ont été réhabilités et vendus par la société Transimmo-nord, qui avait elle-même acheté le bâtiment à la société Primmo’invest.
Ayant constaté des infiltrations en toiture de l’immeuble, Madame [N] [D] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Monsieur [G] [L], ont par actes séparés du 8 et 10 juillet 2024, fait assigner la SPRL Primmo’invest, la SARL Transimmo-nord et la SA MIC insurance company, assureur de la société LMT ( en liquidation), devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant mis provisoirement à la charge du syndicat de copropriétaires.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 29 octobre 2024.
A cette date, Madame [N] [D] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Monsieur [G] [L], représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL Transimmo-nord, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
A titre principal,
— Ordonner la mise hors de cause de la société Transimmo-nord,
En conséquence,
— Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic coopératif, Monsieur [G] [L] et Madame [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société Transimmo-nord,
— Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic coopératif, Monsieur [G] [L] et Madame [M] [D] à verser à la société Transimmo-nord, une somme d’un montant de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens d’instance,
A titre subsidiaire,
— Juger que la société Transimmo-nord, formule des protestations et réserves sur la demande de Madame [M] [D] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de voir désigner un expert judiciaire,
— Ajouter à la mission de l’expert le chef proposé aux conclusions ;
Aux termes de ses conclusions, la SA MIC insurance company, assureur de la société LMT (en liquidation) représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger que la société MIC Insurance Company formule des protestations et réserves sur la demande de Madame [D] et du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 9] (59) ;
— Ajouter à la mission de l’expert le chef proposé dans les conclusions ;
— Condamner Madame [D] et le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 16] (59) aux entiers dépens.
Il n’est pas justifié d’une assignation régulière et conforme aux dispositions du règlement européen 2020/ 1784 du 25 novembre 2020, pour la SPRL Primmo’invest, domiciliée dans un Etat membre de l’Union européenne, de sorte que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard de cette défenderesse.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Madame [D] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Monsieur [L], sollicitent une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SPRL Primmo’invest, qui a fait réaliser les travaux, de la SARL Transimmo-nord, vendeur de l’immeuble hors d’eau et hors d’air et de la SA MIC insurance company, assureur de la société LMT intervenue pour les travaux sur la toiture.
La SARL Transimmo-nord sollicite sa mise hors de cause, au motif qu’elle serait étrangère aux désordres allégués. Elle indique n’avoir réalisé aucun travaux en toiture et qu’elle s’est contentée d’acquérir l’immeuble après la réalisation desdits travaux par son ancien propriétaire, la société Primmo’invest, laquelle est intervenue en qualité de maître d’ouvrage et avait mandaté la société LMT. La SARL Transimmo Nord précise que le rapport d’expertise amiable relève que les infiltrations alléguées trouvent leur origine dans les non-conformités aux règles de l’art des ouvrages réalisés par cette dernière société et que dès lors, sa responsabilité ne pourrait être recherchée dans le cadre d’une action au fond future.
A titre subsidiaire, la SARL Transimmo-nord formule les protestations et réserves d’usage.
La SA MIC insurance company formule les protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport d’expertise du 8 avril 2024 réalisé par Monsieur [C] [J], expert en construction, qui indique que “cette couverture en tuiles avec chéneau zinc présentent de nombreuses non-conformités d’exécution, que “certaines génèrent déjà des fuites” et que “les autres exposent les occupants à des risques d’infiltrations importants” (pièce demandeurs n°6), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant la toiture de l’immeuble, de sorte que Madame [D] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Monsieur [L], justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La SARL Transimmo-nord qui a revendu l’immeuble aux demandeurs, se trouve redevable à l’égard de l’acquéreur, à tout le moins, au titre des obligations visées à l’article 1603 du code civil, de sorte qu’il apparaît nécessaire que cette société participe aux opérations d’expertise, afin que celles-ci lui soient opposables.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc se prononcer provisoirement sur les dépens comme sollicité par les demandeurs.
Madame [D] et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Monsieur [L], dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée en ce sens par la SARL Transimmo-nord sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi à l’égard la SPRL Primmo’invest, qui n’est donc pas partie à l’instance, et à l’égard de laquelle les opérations d’expertise ne seront pas opposables,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SARL Transimmo-nord ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 17], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— Donner les éléments de fait permettant à la juridiction de déterminer si les demandeurs ont pu se convaincre eux-mêmes, de l’existence des désordres allégués et si les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou à en diminuer le prix en affectant le comportement de l’acquéreur,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 janvier 2025,
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois, à compter de la consignation (en cas d’aide juridictionnelle, à compter de sa saisine), sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de la SARL Transimmo-nord au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de Madame [N] [D] et du syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, Monsieur [G] [L], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Point de départ ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale ·
- Retard ·
- Bon de commande ·
- Juge des référés ·
- Devis ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Identifiants ·
- Commande
- Bail ·
- Transport ·
- Terme ·
- Responsabilité limitée ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Décret ·
- Minute
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Plaidoirie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Notification
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Délais
- Adoption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Date ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Qualités ·
- Contribution ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Pain ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Action ·
- Cession ·
- Promesse ·
- Fins de non-recevoir
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.