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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 4 févr. 2025, n° 22/03972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 04 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/03972 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGUT / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Localité 6] / [Localité 8]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 Février 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [X], [W], [B], [D], [M], [C] [S] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10],
demeurant Chez Monsieur [I] [S] – [Adresse 5]
ayant pour avocat Me Béatrice LAUNOIS-CHAZALON de l’AARPI LAUNOIS-ROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [R], [H], [T] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 26 septembre 2022 ;
PRONONCE pour faute aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :
Monsieur [R], [H], [T] [J], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
et de
Madame [X], [W], [B], [D], [M], [C] [S] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (Haute-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 7] (Haute-Garonne) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 05 juin 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de l’épouse tendant au constat que chaque époux conserve son véhicule propre ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Madame [X] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [S] à verser à Monsieur [R] [A] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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