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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 15 mai 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00902 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6MSO
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et de MARSOT Anais, greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 14 Mai 2025 à 15 heures 25, présentée par Monsieur le Préfet du département LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [S], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Aurélie PLANTIN
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [Z] [E] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [T] [L] né le 20 Décembre 2001 en ALGERIE de nationalité Algérienne.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°23133247M en date du 18 novembre 2023 notifiée le même jour à 17 heures 20 dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif le 23 janvier 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 12 mai 2025 notifiée le 12 mai 2025 à 15 heures 35,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LES NULLITES:
La personne étrangère présentée déclare : Oui c’est bien mon identitié. C’était une garde à vue. J’ai exécuté la décision, je suis parti au Portugal et j’ai essayé de régularisé la situation la-bas. J’avais commencé à rassembler le dossier pour le faire au Portugal. Je me suis senti très seul au Portgual j’ai quelques amis du coup je suis venu les voir. Non j’étais pas dans un réseau je suis parti pour manger et quand ils m’ont fouillé ils ont trouvé quelques grammes de shit au vieux port. J’ai un hébergement, mon cousin était censé envoyer une attesttaion d’hébergement à forum réfugié.
Observations de l’avocat : Sur le placement en GAV j’aurais des observations in limine litis. Je n’a ipas touvé l’avis parquet envoyé au CRA, à partir de 15h35 comme cela se fait d’habitude.
Le représentant du Préfet : L’avis de placement se fait en amont.
Observations de l’avocat : Normalement on a un deuxième avis, j’ai pas non plus de PV de transport, j’ai pas de PV de carence. Entre 14h03 et 14h35.
Défaut de justificatif d’avoir un interprète en présenciel pour la notification des droits en rétention et de la notification de la décision. L’interprétariat a été fait par téléphone, cela fait grief à monsieur car il n’a pas tout compris.
Le représentant du Préfet : Avis parquet à 14h53 pas d’obligation, il y a un registre, ses droits ont été notifié. On lui a lu ses droits, on lui demande s’il veut l’assistance d’un avocat, le procureur peut controler la mesure à partir de ce moment la.
Il sort de GAV, il est placé au CRA, Madame la juge je vous laisse apprécier.
Pour l’interprétariat, il n’a fait aucun recours sur le placment, il n’y a aucun grief, la cour d’appel à purgé cette situation.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : moi je n’ai que ma mère en Algérie, je ne suis pas un voyou je travaille au marché. Non je ne veux pas retourner en algérie. Non je n’ai pas de frères ou soeurs. Ce serai un échec de partir en Algérie. Je veux être libéré c’est tout ce que je veux. Je n’ai que la photocopie du passeport, l’original est en Algérie. Je suis arrivé en France en barque.
Le représentant du Préfet : Monsieur a des alias, il est défavorabelemnt connus des fichiers de police, OQT du 18/11/2023, elle a été confirmée par le TA en janvier 2024, pas de garanties de représentation, il souhaite se rendre au Portugal mais n’y est pas admissible.
Nous vous demandons de prolonger de 26 jours la rétention.
Observations de l’avocat : Je pense qu’il y a un défaut d’effet utile de la mesure car les relations diplomatiques entre la France et l’algérie sont compromises et il sera difficile d’obtenir un laisser-passer.
La personne étrangère présentée déclare : Je veux être libre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITES
Sur l’absence d’avis au parquet de placement au centre de rétentionAttendu que l’avis parquet est obligatoire au moment du décidé de placement, que le parquet a donc été avisé à 14H53 et qu’il n’était donc pas nécessaire d’effectuer un second avis à 15H35, heure de l’arrivée effective au centre de rétention, que dès lors le magistrat du parquet était avisé de ce placement et qu’il a pu exercer le contrôle des droits ;
Sur l’absence de PV de transportAttendu que le PV de transport n’est pas une pièce nécessaire et que par ailleurs il s’est écoulé 42 minutes entre la fin de garde à vue et le placement effectif au centre de rétention, qu’un magistrat était avisé du placement, dès lors aucun grief ne peut être retenu ; que le moyen sera rejeté.
Sur le recours d’un interprète par téléphoneIl résulte de l’article L. 141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l’interprétariat peut être téléphonique : “Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue -qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité”.
S’il en résulte de la procédure aucune mention des circonstances ayant justifié le recours à l’interprétariat par téléphone, la notification des droits a été effectuée en langue arabe comprise par l’intéressé. Le retenu a pu exercer effectivement ses droits. Si les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que les services de police aient contacté d’autres interprètes et qu’aucun n’ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger. Il n’est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’intéressé. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que Monsieur [T] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire délivrée par le préfet des bouches du Rhône le 18 novembre 2023; qu’il a été placé au centre de rétention le 12 mai 2025 ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
A l’audience, Monsieur [T] [L] déclare qu’il ne veut pas retourner en Algérie, qu’il le vivrait comme un échec et mais veut partir au Portugal.
Attendu que Monsieur [T] [L] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’une adresse ; qu’il a été signalisé à de nombreuses reprises sous différentes identités, et qu’il a été placé au centre de rétention suite à sa garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants;
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat d’Algérie le 12 mai 2025 d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer pour lui permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; il ne peut être excipé des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie pour ne pas maintenir l’intéressé au centre de rétention, ces dernières pouvant évoluer à tout moment ;
En conséquence il y a lieu de faire droit à la demande de la préfecture des Bouches du Rhône;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les nullités soulevées.
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [T] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 10 juin 2025 à 24 heures 00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 15 Mai 2025 À 11 h 41
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 15 mai 2025
L’intéressé
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