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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 7 mars 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
AFFAIRE
Entreprise CLEMENT [P] inscrite au RCS AMIENS sous le n° 801 482 613
C/
S.C.I. LANUBA
Répertoire Général
N° RG 24/00290 – N° Portalis DB26-W-B7I-IEJH
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : Me MENDY
à : la SELARL LX AMIENS-DOUAI
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à : M. [P]
à: SCI LANUBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, inscrit au RCS AMIENS sous le n° 801 482 613
1 allée des Tilleuls
80110 LE PLESSIER ROZAINVILLERS
représenté par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
S.C.I. LANUBA
16 rue Dijon
80000 AMIENS
représentée par Maître Eric POILLY substituant Maître Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant:
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 20 novembre 2024, Monsieur [F] [P] a sollicité que la SCI LANUBA soit enjointe de procéder à la conversion en saisie-conservatoire et, qu’à défaut d’y procéder dans le délai de 10 jours de la signification de la décision passé ce délai, de lui payer une astreinte de 300 € par jour de retard et dans tous les cas la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il a fait état, pour l’essentiel, que la SCI LANUBA a sollicité et obtenu une autorisation de pratiquer une saisie-conservatoire sur son compte bancaire pour la somme de 7.022,85 €, qu’elle a obtenu un titre exécutoire le 7 février 2024, que la SCI LANUBA a été invitée à prélever les sommes allouées en vertu du titre exécutoire en question mais, qu’à ce jour, plus de 8 mois après la délivrance du titre, aucun acte de conversion n’est survenu. Cette situation lui est préjudiciable.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience de renvoi du 7 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Monsieur [F] [P] était représenté par son conseil.
Il a indiqué que la conversion de la saisie-conservatoire était désormais survenue de sorte que sa demande de condamnation sous astreinte à y procéder n’avait désormais plus objet. Pour autant, il a désormais sollicité la condamnation de la SCI LANUBA à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour conversion tardive de la saisie-conservatoire, la somme de 158.60 € correspondant aux intérêts facturés et celle de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LANUBA était représentée par son conseil. Elle s’est opposée aux demandes formulées par Monsieur [F] [P] et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article R 523-7 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L’énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI LANUBA a été autorisée à pratiquer une saisie-conservatoire de créance envers Monsieur [F] [P] à concurrence de 6.457 €, par ordonnance du 28 septembre 2023.
Ladite saisie conservatoire a été pratiquée le 5 octobre 2023 entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, dénoncée le 13 octobre 2023 à Monsieur [F] [P].
Une ordonnance de référé est survenue le 7 février 2024.
Puis, par acte du 13 novembre 2024, la SCI LANUBA a signifié au tiers saisi l’acte de conversion de saisie-conservatoire de créance en saisie-attribution, dénoncée à Monsieur [F] [P] le 20 novembre 2024.
Ainsi, lors de la délivrance de l’assignation du 20 novembre 2024 devant le juge de céans, la demande de Monsieur [F] [P] d’avoir à procéder à la conversion sous astreinte était sans objet.
Celui-ci fait désormais état d’un préjudice relatif à cette conversion qu’il considère comme tardive, qu’il fixe à la somme de 3.000 €, précisant que le but poursuivi était de lui faire supporter des intérêts s’ajoutant au montant alloué par l’ordonnance du 7 février 2024.
Il lui appartient toutefois de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Pour ce qui concerne la faute, il sera rappelé qu’aucun délai n’est prévu afin que la saisie-conservatoire soit convertie en saisie-attribution même s’il est naturellement de l’intérêt du créancier d’y procéder rapidement.
Ainsi, Monsieur [F] [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SCI LANUBA de ne pas avoir procédé dans un délai plus bref à la conversion en litige.
Le préjudice invoqué de 3.000 € n’est pas non plus justifié dès lors qu’il est précisé qu’il s’agissait pour la SCI LANUBA de lui faire supporter des intérêts s’ajoutant au montant alloué par l’ordonnance du 7 février 2024 de l’ordre de 158,60 €.
En conséquence, Monsieur [F] [P] sera débouté de ses demandes de paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et de 158,60 € correspondant aux intérêts facturés.
Sur les autres demandes
Sans s’attarder outre mesure sur les raisons invoquées de part et d’autre portant sur la conversion de la saisie conservatoire, et même si celle-ci peut intervenir à tout moment, le juge de l’exécution qui ordonne une telle faculté de façon non contradictoire s’attend à ce qu’il y soit procédé rapidement afin d’éviter de créer de nouveaux contentieux inutiles qui sont déjà suffisamment nombreux devant la présente juridiction.
Ces comportements amèneront dans tous les cas le juge de l’exécution à limiter plus encore de telles autorisations.
Pour ces raisons, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Pour les raisons exposées supra, chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de paiement de la somme de 158,60 € correspondant aux intérêts facturés.
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SCI LANUBA de sa demande de paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT ET JUGE que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Lecture faite, le président a signé ainsi que le greffier,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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