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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 5 mai 2026, n° 25/02417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENOLIAT, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, E.U.R.L. NR ENERPLUS, Société QBE EUROPE Es qualité d'assureur de la société RENOLIAT, E.U.R.L. GERARD ANTOINE ELECTRICITE, S.A.R.L. A E BAT ALDIN EDIN BATIMENT ( AE BAT ) |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02417 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3R6G
AFFAIRE : [F] [K], [W] [K] C/ E.U.R.L. NR ENERPLUS, S.A.R.L. A E BAT ALDIN EDIN BATIMENT (AE BAT), S.A.S. RENOLIAT, E.U.R.L. GERARD ANTOINE ELECTRICITE, Société QBE EUROPE Es qualité d’assureur de la société RENOLIAT, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [K]
né le 06 Mai 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [K]
née le 29 Juillet 1958 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
E.U.R.L. NR ENERPLUS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ALDIN EDIN BATIMENT (AE BAT)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. RENOLIAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. GERARD ANTOINE ELECTRICITE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE Es qualité d’assureur de la société RENOLIAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
dont le siège social est sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 – Délibéré au 05 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [K] et son épouse, Madame [W] [K] (les époux [K]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3], ont entrepris des travaux d’amélioration énergétique.
Dans ce cadre, ils ont notamment fait appel à :
l’EURL NR ENERPLUS, en qualité de maître d’œuvre ;
l’EURL ALDIN EDIN BATIMENT, pour l’isolation des rampants et des murs par l’extérieur ;
la SAS RENOLIAT, pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures et volets roulants ;
l’EURL GERARD ANTOINE ELECTRICITE, pour l’installation électrique, en ce compris l’alimentation des volets roulants.
Les travaux de la SAS RENOLIAT ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserve en date du 03 juillet 2023.
Les travaux de l’EURL ALDIN EDIN BATIMENT ont fait l’objet d’un premier procès-verbal de réception sans réserves en date du :
10 juillet 2023 s’agissant de l’isolation des façades ;
27 novembre 2023 pour l’isolation des rampants.
En juin 2024, les époux [K] se sont plaints de subir une coupure de courant ayant entraîné une panne de volets roulants des fenêtres de la cuisine et du séjour et des stores de la véranda, nécessitant de reprogrammer les équipements.
Le 18 juillet 2024, une réunion amiable a été organisée en présence du maître d’œuvre et des trois entreprises précitées. Il a été constaté que les boîtiers électriques de raccordement des volets roulants avaient été « noyés » dans l’isolation thermique par l’extérieur des façades, de sorte qu’il est nécessaire de procéder à des ouvertures en façades pour y avoir accès.
Le 13 novembre 2024, une seconde réunion s’est tenue sur site pour tenter de résoudre la difficulté d’accès aux boîtiers d’alimentation des volets roulants, sans qu’un accord n’intervienne entre les parties, chaque société contestant sa responsabilité.
Par courrier en date du 07 mars 2025, le cabinet 3C, mandaté par l’assureur de l’EURL NR ENERPLUS, a indiqué que l’usage normal des volets roulants n’était pas entravé par la configuration actuelle des boîtiers, de sorte qu’il ne pouvait être établi une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 09 septembre 2025, les époux [K] ont, en vain, mis les intervenants en demeure de déplacer les boîtiers de raccordement des volets roulants afin qu’ils soient accessibles en cas de dysfonctionnement ultérieur et de prendre en charge le coût des réparations induites.
Par actes de commissaire de justice en date des 05, 08 et 09 décembre 2025, les époux [K] ont fait assigner en référé
l’EURL NR ENERPLUS ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de l’EURL NR ENERPLUS ;
l’EURL ALDIN EDIN BATIMENT ;
la SAS RENOLIAT ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS RENOLIAT ;
l’EURL GERARD ANTOINE ELECTRICITE ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de l’EURL GERARD ANTOINE ELECTRICITE ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 27 janvier 2026, les époux [K], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’emplacement des boîtiers de raccordement des volets roulants n’est pas conforme aux règles de l’art et qu’il convient de les déplacer dans un endroit plus accessible.
Les sociétés NR ENERPLUS, AXA FRANCE IARD, QBE EUROPE SA/NV, GERARD ANTOINE ELECTRICITE et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
L’EURL ALDIN EDIN BATIMENT et la SAS RENOLIAT, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis et factures, les procès-verbaux de réception et les échanges entre les parties rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des locateurs d’ouvrage assignés dans leur survenance.
La qualité d’assureurs de ces intervenants n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [K] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [K] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [K] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [H]
[N] [H] ARCHITECTE
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [K] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de Lyon – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : [XXXXXXXXXX01]
IBAN : [XXXXXXXXXX02]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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