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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 21 oct. 2025, n° 23/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 23/01844 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DHVN
MINUTE N° 25/190
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
LE POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT, société anonyme au capital de 2.800.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 815 152 681, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité au siège de l’entreprise situé [Adresse 2],
représenté par Me Jean Laurent ABBOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V], [G] [L]
né le 17 Mars 1970 à [Localité 4], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3] Chez Madame [L] [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000179 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 21 octobre 2025
à
Me Jean laurent ABBOU
PROCEDURE
Clôture prononcée : 28 mai 2025
Débats tenus à l’audience publique du 02 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 octobre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir que Monsieur [V] [L], propriétaire du navire de plaisance SULTANE II acquis en mauvais état, reste devoir des redevances en vertu du contrat de location d’un emplacement à Port-Saint-Louis-du-Rhône conclu le 4 janvier 2022 et lui reprochant d’avoir maintenu son navire sur l’emplacement malgré la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et les décisions du tribunal administratif ayant rejeté sa demande d’expertise et ordonné qu’il libère les lieux occupés sans droit ni titre, la SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT l’a, par acte du 14 novembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Tarascon en paiement de la somme de 9 800 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation restant dues et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi par Monsieur [V] [L], l’a débouté de sa demande d’expertise.
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT demande ainsi au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner Monsieur [V] [L] à verser à la SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT la somme de 9 800 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues,
— condamner Monsieur [V] [L] à verser à la SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [L] à verser à la SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner Monsieur [V] [L] aux dépens d’instance dont distraction sera faite au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU sur son affirmation de droits,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT expose qu’elle a consenti à Monsieur [V] [L] la location d’un emplacement pour un navire de plaisance lui appartenant moyennant le paiement d’une redevance de 700 euros par mois à effet au 1er janvier 2022. Elle indique que Monsieur [V] [L] n’a pas respecté ses obligations contractuelles, et notamment le paiement des redevances, la contraignant à dénoncer le contrat de location les liant par lettre recommandée le 10 juin 2022.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] au paiement des redevances impayées sur la période de février à juin 2022 et des indemnités d’occupation sur la période de juillet 2022 à mai 2023 pour un montant total de 9 800 euros.
La SA POLE NAUTISME, MER ET DEVELOPPEMENT se prévaut d’un préjudice né :
— des manquements contractuels de Monsieur [V] [L] qui n’a pas honoré le paiement des redevances ni communiqué l’acte de francisation du navire et l’attestation d’assurance,
— de son comportement agressif et déloyal à son égard,
— des procédures administratives initiées par Monsieur [V] [L] qu’elle qualifie de dilatoires.
Elle sollicite, à ce titre, la somme de 3 000 euros pour résistance abusive au paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 29 août 2025, Monsieur [V] [L] demande au tribunal, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile et 1219 du code civil, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue afin de recevoir les présentes,
— débouter la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer la somme de 10 000 € à Monsieur [V] [L] en réparation du préjudice subi,
— la condamner à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT aux entiers dépens.
Monsieur [V] [L] sollicite, à titre liminaire, le rabat de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025 afin d’admettre ses conclusions déposées par RPVA le 29 août 2025, au motif qu’il a eu des problèmes de santé et changé de conseil.
Au fond, Monsieur [V] [L] fait valoir que la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT ne lui a pas mis à disposition les services d’électricité et d’eau douce durant la durée du contrat de location et qu’elle a fait preuve de peu de compréhension à son égard alors qu’il rencontrait des difficultés avec son navire qui nécessitait des travaux urgents.
En réplique à la demande de dommages et intérêts, Monsieur [V] [L] soutient que la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT a refusé l’intervention de la société OCTOPUS pour une opération de renflouement du navire empêchant de le remettre entièrement à flot. Il souligne que le défaut de communication de l’acte de francisation du navire n’est pas de son fait mais de celui de l’ancien propriétaire qui ne le détenait pas.
A titre reconventionnel, Monsieur [V] [L] sollicite la condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts estimant avoir subi un préjudice moral et matériel en raison des prestations prévues au contrat de location qui ne lui ont pas été fournies et l’incompréhension dont a fait preuve la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT alors que le projet de Monsieur [V] [L] avait une vocation humanitaire.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 28 mai 2025 selon ordonnance du même jour. L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 02 septembre 2025. Le délibéré était fixé au 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de donner acte ou de constater n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Il est rappelé qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
En l’espèce, Monsieur [V] [L] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 29 août 2025, soit trois mois après l’ordonnance de clôture.
Monsieur [V] [L] ayant subi un changement de conseil au titre de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture pour accepter ses nouvelles conclusions et de fixer la nouvelle clôture au 02 septembre 2025, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
II. Sur la demande en paiement de la somme de 9 800 euros
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1240 du code civil,
Aux termes de l’article 1219 du code civil, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
L’article 1353 du code civil ajoute que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT sollicite le paiement de la somme de 9 800 euros correspondant à des redevances impayées et à des indemnités d’occupation.
Il est constant que la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT a consenti à Monsieur [V] [L] un contrat de location d’un emplacement pour un navire moyennant le paiement d’une redevance de 700 euros par mois à effet au 1er janvier 2022.
Il ressort des pièces produites que la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure Monsieur [V] [L], par lettre recommandée en date du 08 juin 2022, de payer la somme de 3 500 euros au titre des redevances dues pour les mois de février à juin 2022 et qu’elle a procédé à la résiliation du contrat de location les liant par lettre recommandée en date du 10 juin 2022.
Pour justifier sa créance, la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT produit huit factures émises à l’attention de Monsieur [V] [L] pour un emplacement « passage port de pêche » pour le bateau dénommé SULTANE sur la période du 1er avril 2022 au 31 mai 2023 pour un montant de 9 800 euros.
Il y a lieu de préciser que le montant réclamé pour la période du 1er avril au 31 août 2022 correspond aux redevances due au titre du contrat d’occupation et que le montant réclamé pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023 correspond aux indemnités d’occupation sans droit ni titre, le navire n’ayant pas été enlevé durant ce délai.
La SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT produit également un extrait de compte daté du 31 août 2023 provenant de sa comptabilité et faisant apparaître une créance de 9 800 euros à l’encontre de Monsieur [V] [L].
Rien n’indique que Monsieur [V] [L] ait procédé au paiement de ces factures alors qu’il a été destinataire de mises en demeure de les acquitter dont la dernière date du 19 septembre 2023, et qu’il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de justifier du paiement.
Le moyen tiré du défaut d’accès aux installations électrique et d’eau douce pour justifier le non-respect de ses obligations contractuelles est inopérant, Monsieur [V] [L] ne démontrant pas l’existence de cette inexécution contractuelle ni sa gravité.
Dès lors, la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT démontre l’existence d’une créance à l’encontre de Monsieur [V] [L] à hauteur de 9 800 euros.
Il convient de condamner Monsieur [V] [L] à payer à la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT la somme de 9 800 euros au titre des redevances et des indemnités d’occupation dues.
III. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1231-1 du code civil,
La SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT réclame le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
A l’appui de sa demande, elle fait état des manquements contractuels de Monsieur [V] [L], de son comportement déloyal à son égard et des procédures administratives engagées qu’elle qualifie de dilatoires.
Il est avéré que Monsieur [V] [L] a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT en s’abstenant d’honorer les redevances dues, de communiquer l’acte de francisation et l’attestation d’assurance du navire, ou encore d’enlever son navire de l’emplacement occupé sans droit ni titre obligeant la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT a déposée une requête le 08 décembre 2022 devant le juge des référés du tribunal administratif qui, par ordonnance du 10 janvier 2023, a enjoint Monsieur [V] [L] de libérer l’emplacement occupé, et ce, sans délai.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [V] [L] a, pour sa part, déposé deux requêtes devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui les a rejetées selon ordonnances du 30 novembre 2022 visant pour l’une, à constater le défaut de situation de péril imminent du navire et interdire à la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT le déplacement du navire et pour l’autre, à lui ordonner la restitution du chèque n°9724036 émis le 06 mai 2022 d’un montant de 700 euros lequel a été présenté à l’encaissement et rejeté pour insuffisance de provision.
Bien qu’il soit établi que Monsieur [V] [L] a manqué de diligence dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’il a engagé des procédures administratives à l’encontre de la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT mettant en lumière un différend excédant le non-respect de l’obligation de paiement, la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier un préjudice en découlant.
Par conséquent, il conviendra de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement.
IV. Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Monsieur [V] [L] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu’il a été empêché par la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT de procéder aux réparations de son navire et qu’il n’a pas eu accès aux installations d’eau douce et d’électricité. Il reproche également à la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT son manque de compréhension face à la situation alors qu’il avait acquis ce navire pour un projet humanitaire.
Toutefois, Monsieur [V] [L] n’apporte aucun élément de nature à caractériser un comportement fautif de la part de la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT dans leur relation contractuelle, et ne justifie d’aucun préjudice en découlant.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [L] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre.
— sur l’exécution provisoire
Il est rappelé, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Monsieur [V] [L] sollicite le rejet de l’exécution provisoire mais ne fait valoir aucun argument permettant de l’écarter.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mai 2025,
Fixe la nouvelle clôture au 02 septembre 2025, jour des plaidoiries, avant l’ouverture des débats,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT la somme de 9 800 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation dues,
Déboute la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,
Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [V] [L] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Jean-Laurent ABBOU en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la SA POLE NAUTISME MER ET DEVELOPPEMENT la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute Monsieur [V] [L] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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