Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 2 avr. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRXH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2026
à :
— Me Cleo DELON,
— Me Jean christophe QUINOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Q], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cleo DELON, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, de la société LAMY LEXEL Avocats associés, avocats plaidants au barreau de Lyon
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETS [Y], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jean Christophe QUINOT, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [Q] est une société civile immobilière spécialisée dans la location de logements.
Le 15 février 2013, la SCI [Q] concluait un premier bail commercial avec la société TB MACHINE A BOIS, concernant un bâtiment à usage d’atelier d’affutage et d’entrepôt d’une superficie de 363 m 2, situé au [Adresse 1] à ROMANS SUR ISERE pour un loyer mensuel de 1.300 euros HT.
La société TB MACHINE A BOIS devenant la société ETS [Y], le 24 avril 2014, la SCI [Q] concluait un second bail commercial avec la société ETS [Y] pour un bâtiment de 200m2 adjacent à celui déjà loué pour un loyer mensuel de 400 euros HT.
La société ETS [Y] ne réglait pas les loyers, factures d’eau et taxes foncières de 2020 et 2021, et ne produisait aucune quittance d’assurance. La SCI [Q] soutenait en outre que la société ETS [Y] utilisait les locaux pour une activité de dépôt de gaz et de véhicules, contrairement à la destination prévue dans les baux commerciaux.
La société [Q] envoyait plusieurs courriers pour rappeler à la société ETS [Y] ses obligations, sans succès.
Un commandement de payer et une sommation d’exécuter visant le bail commercial du 23 avril 2014 ont été délivrés le 20 juillet 2022.
Le 16 août 2022, la société ETS [Y] assignait la SCI [Q] pour contester le commandement de payer et demander des dommages et intérêts. La SCI [Q] faisait alors des demandes reconventionnelles au Tribunal pour constater la résiliation du bail commercial.
Par jugement du 05 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de VALENCE prononçait la résiliation du bail commercial de 2014 portant sur la partie arrière du local, mais non la résiliation du bail de 2013 en raison du fait que la sommation d’exécuter du commissaire de justice ne visait que le bail de 2014.
La SCI [Q] faisait signifier une nouvelle sommation d’avoir à exécuter visant cette fois-ci le bail commercial du 15 février 2013 et la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la SCI [Q] a assigné la société ETS [Y] devant le Tribunal judiciaire de VALENCE en vertu des articles 1103, 1104, 1217, 1224 du Code civil, L145-41 du Code de commerce, 700 du Code de procédure civile, demandant de :
▪ CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [Q] et la société ETS [Y] suivant acte authentique du 15 février 2013,
▪ DIRE que cette résiliation a pris effet le 13 avril 2025, un mois après la délivrance de la sommation d’avoir à exécuter délivrée par la SCI [Q] à la société ETS [Y] suivant acte d’huissier en date du 12 mars 2025,
▪ ORDONNER à la société ETS [Y] de libérer les locaux visés dans le bail commercial du 15 février 2013 dans le mois de la signification du présent jugement,
▪ FIXER une indemnité d’occupation, égale à la valeur du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux par la société ETS [Y] ;
▪ DIRE que la SCI [Q] pourra recourir à la force publique,
▪ CONDAMNER la société ETS [Y] à verser à la société [Q] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
▪ CONDAMNER la société ETS [Y] aux entiers dépens de l’instance, incluant notamment les frais d’huissier relatifs à la sommation de s’exécuter, aux constats d’huissier.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 07 janvier 2026, la société ETS [Y] demande de :
— CONSTATER que la SARL ETS [Y] n’a commis aucun manquement aux baux commerciaux liant les parties ;
— DEBOUTER la SCI [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL ETS [Y] ;
— CONDAMNER la SCI [Q] à payer à la SARL ETS [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L145-41 du Code de commerce dispose dans son premier alinéa que : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”.
La SCI [Q] fait valoir que la société ETS [Y] aurait manqué aux obligations résultant du bail commercial du 15 février 2013 en exerçant une activité de stockage et vente de bouteilles de gaz dans les lieux loués.
Ce contrat de bail commercial prévoit au titre de la destination des lieux que : “Les locaux, objet du présent bail, seront utilisés par le preneur pour l’exercice de son activité d’affutage d’outils coupants et de vente de machines à bois et de petit matériel mécanique. Tout changement même temporaire dans la destination des lieux ou la nature du commerce exploité, ainsi que toutes activités annexes ou complémentaires devront recevoir l’accord exprès préalable et écrit du bailleur sous peine de résiliation du bail.”.
Ce contrat de bail contient en outre une clause résolutoire ainsi libellée : “Il est expressément convenu, comme condition essentielle des présentes, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges ou d’inexécution d’une seule des clauses du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter, contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extrajudiciaire et resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans que celui-ci ait à remplir aucune formalité.”.
La SCI [Q] produit le courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à la société ETS [Y] le 25 mai 2021 dans lequel elle lui demande d’enlever le dépôt de gaz entreposé sur la parcelle louée, rappelant que le bail ne prévoit pas cette activité.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 juin 2022 a constaté la présence de nombreuses bouteilles de gaz entreposées sur la parcelle louée, ainsi que la présence de quelques bouteilles stockées à l’intérieur du local. Monsieur [C] [Y] a à cette occasion indiqué au commissaire de justice que la société ETS [Y] exerçait une activité de dépôt de bouteilles de gaz depuis 2017. La présence de bouteilles de gaz a à nouveau était constatée par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 octobre 2022.
Un nouveau constat de commissaire de justice du 25 février 2025 permet d’établir à nouveau la présence de bouteilles de gaz entreposées dans les locaux objet du bail commercial du 15 février 2013.
Par acte du 12 mars 2025, la SCI [Q] a délivré à la société ETS [Y] une sommation d’avoir à exécuter, visant la clause résolutoire présente dans le bail commercial du 15 février 2013, sommant notamment le locataire de cesser toute activité de dépôt de bouteilles de gaz dans le délai d’un mois.
Le 14 avril 2025, un constat de commissaire de justice montrait que des bouteilles de gaz étaient toujours stockées dans les lieux loués, ainsi que la présence de panneaux se référant à une activité de vente de bouteilles de gaz.
La société ETS [Y] ne conteste pas la présence de bouteilles de gaz dans les lieux loués, mais fait valoir que celles-ci sont inhérentes à son activité, ajoutant qu’à partir du mois de mars 2017, elle vendait des consommables à ses clients.
Il ressort en effet du courrier envoyé par la société ETS [Y] le 29 mai 2021 ainsi que du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2017 que celle-ci exerce une activité de vente de gaz et matériel de soudage depuis 2017, suite au rachat d’une société, ce qui est d’ailleurs confirmé par la présence des panneaux relevée par le constat de commissaire de justice du 14 avril 2025.
La société ETS [Y] ne peut donc soutenir que la présence de bouteilles de gaz serait uniquement liée aux activités déclarées dans le bail commercial.
Si elle invoque la connaissance de cette activité par le bailleur ainsi que son absence d’opposition, il apparaît au contraire que celui-ci lui a à plusieurs reprises demandé de la cesser, dès l’année 2021. En tout état de cause, la société ETS [Y] n’a pas recueilli l’accord exprès préalable et écrit du bailleur avant le changement de destination des lieux ou de la nature du commerce.
Il est donc démontré que la société ETS [Y] a manqué à ses obligations contractuelles résultant expressément du bail commercial du 15 février 2013.
La SCI [Q] lui ayant délivré le 12 mars 2025 une sommation d’exécuter visant la clause résolutoire, et démontrant par le biais du procès-verbal de constat d’huissier du 14 avril 2025 que le locataire ne s’est pas exécuté, il y a lieu de constater la résiliation du bail commercial en date du 13 avril 2025, soit un mois après la délivrance de cette sommation d’exécuter.
Il sera par conséquence ordonné à la société ETS [Y] de libérer les locaux loués, dans le mois de la signification de la présente décision.
La société ETS [Y] devra régler à la SCI [Q] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Succombant, la société ETS [Y] est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de constat de commissaire de justice et de sommation d’exécuter, ainsi qu’à verser à la SCI [Q] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI [Q] et la société ETS [Y] le 15 février 2013, portant sur un bâtiment à usage d’atelier d’affutage et d’entrepôt d’une superficie de 363 m2 , situé au [Adresse 1] à ROMANS SUR ISERE (26) ;
DIT que cette résiliation a pris effet le 13 avril 2025, un mois après la délivrance par la SCI [Q] à la société ETS [Y] d’une sommation d’exécuter suivant acte de commissaire de justice du 12 mars 2025 :
ORDONNE à la société ETS [Y] de libérer les lieux loués dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que la SCI [Q] pourra recourir à la force publique pour faire libérer les lieux loués ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par la société ETS [Y] à la SCI [Q] à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à libération effective des lieux à la valeur du loyer ;
CONDAMNE la société ETS [Y] à verser à la SCI [Q] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
CONDAMNE la société ETS [Y] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de constat de commissaire de justice et de sommation d’exécuter.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Support ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Réserve ·
- Dématérialisation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Maroc ·
- Algérie ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Radiation ·
- Audience
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Consommation ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Particulier ·
- Traitement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Indemnisation ·
- Carrelage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Requête conjointe ·
- Homologation ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Crédit
- Mer ·
- Développement ·
- Navire ·
- Redevance ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Contrat de location ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Eau douce
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.