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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 26/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
09 Avril 2026
MINUTE : 26/00444
N° RG 26/01883 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VQE
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [R] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEURS
Monsieur [E] [D], [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
Monsieur [F] [L], [V] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
Madame [U] [Q], [A] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
Monsieur [I] [H], [O], [L] [P]
[Adresse 5]
[Localité 4]
assisté par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 191
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 26 Mars 2026, et mise en délibéré au 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 13 février 2026, Madame [R] [C], locataire du logement sis [Adresse 1] à [Localité 5],
a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin de :
– contester le commandement de payer les loyers et/ou charges visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 27 janvier 2026 à la demande de Monsieur [E] [D] [B] [P], Monsieur [F] [L] [V] [P], Madame [U] [Q] [A] [P] et Monsieur [I] [H] [O] [L] [P],
– contester la régularisation des charges 2023-2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026.
À cette audience, Madame [R] [C] maintient ses demandes.
En défense, Monsieur [E] [D] [B] [P], Monsieur [F] [L] [V] [P], Madame [U] [Q] [A] [P], représentés par leur conseil, et Monsieur [I] [H] [O] [L] [P], assisté par son conseil, demandent au juge de l’exécution de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [R] [C].
Ils indiquent que ces demandes ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, les demandes formées par la requérante ne sont relatives à aucune difficulté d’exécution, dès lors qu’aucun titre exécutoire n’a encore été délivré. Elles relèvent du juge du fond, et plus précisément du juge des contentieux de la protection s’agissant d’un bail d’habitation. Ces demandes doivent par conséquent être déclarées irrecevables, faute de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [C] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées Madame [R] [C] ;
CONDAMNE Madame [R] [C] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 9 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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