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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 13 mars 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 26/154
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 13 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demanderesse représentée par
la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES – VERSAILLES D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Gaëlle DEJOIE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Janvier 2026
date des débats : 16 Janvier 2026
délibéré au : 13 Mars 2026
RG N° RG 25/03659 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODZM
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC SCP PIRIOU METZ NICOLAS
CCC Monsieur [E] [T]
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 15 juillet 2023, monsieur [E] [T] a ouvert un compte sans autorisation de découvert auprès de la BNP PARIBAS.
Se prévalant du solde débiteur du compte hors autorisation de découvert, la BNP PARIBAS a adressé à monsieur [E] [T] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception une mise en demeure de régulariser la situation. Le solde étant devenu irrémédiablement débiteur à compter du 16 octobre 2023, la banque a prononcé la clôture du compte par courrier recommandé avec avis de réception du 7 novembre 2023.
La BNP PARIBAS a fait assigner monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 7.717,73 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2023,
— au paiement de la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
A cette audience, la BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, s’en rapportant sur les moyens soulevés.
Monsieur [E] [T], présent à l’audience, a indiqué qu’il ne contestait pas le montant de la somme réclamée mais qu’il sollicitait des délais de paiement, indiquant que ses revenus de 2.000 euros mensuels, alors qu’il a la charge de son épouse et de son enfant, ne lui permettent pas de régler une somme supérieure à 100 euros par mois.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aurait lieu le 13 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde débiteur
Le premier dépassement non régularisé date, au regard de l’historique du compte, du 16 octobre 2023, tandis que l’assignation a été délivrée le 9 octobre 2025, soit moins de deux ans après.
L’action n’est pas forclose, elle est donc recevable en son principe.
L’article L.311-1 13° du code de la consommation définit le dépassement comme le découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
S’agissant du dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, l’article L.312-84 du code de la consommation impose en principe un contrat à formalisme allégé au-delà de ce délai. Cependant, en matière de dépassement tacite, l’article L. 312-92 du code de la consommation impose seulement au prêteur d’informer sans délai le débiteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. A défaut, il ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature conformément à l’article L.341-9 du code de la consommation.
Si le dépassement se prolonge au-delà de 3 mois, le prêteur doit régulariser la situation en proposant sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L. 312-93 du code de la consommation) ou mettre fin à l’opération de manière anticipée en adressant à l’emprunteur une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte. Cette mise en demeure fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L 312-1-1 III du Code monétaire et financier, au terme duquel la résiliation devra prendre effet.
En l’espèce, la convention de compte signée le 15 juillet 2023 entre monsieur [E] [T] et la BNP PARIBAS ne prévoit pas d’autorisation de découvert. L’historique du compte laisse néanmoins apparaître un découvert à compter du mois d’août 2023, régularisé le 8 septembre 2023 après mise en demeure du 1er septembre 2023, puis un nouveau découvert à compter du 16 octobre 2023. Par courrier adressé le 7 novembre 2023, la BNP PARIBAS a informé le débiteur du montant du dépassement, du prononcé de la clôture du compte, et l’a mis en demeure de régulariser ce solde débiteur non autorisé.
En l’absence de régularisation de la situation par le débiteur, la BNP PARIBAS a procédé à la résiliation du compte bancaire de monsieur [E] [T].
La BNP PARIBAS a donc respecté ses obligations et peut donc prétendre au remboursement du dépassement majoré des intérêts et frais facturés.
Au vu du décompte fourni, la créance est donc justifiée pour la somme de 7.717,73 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, monsieur [E] [T] a formulé une demande en délais de paiement et a proposé des mensualités de 70 euros jusqu’à apurement de la dette.
Néanmoins, alors que les délais de paiement ne peuvent excéder deux ans, les sommes dues ne peuvent sur la base de mensualités de moins de 100 euros pendant 24 mois permettre d’apurer que 30% de la dette.
En l’absence de justificatifs de revenus et de charges concernant monsieur [E] [T], il n’est pas possible de connaître la capacité de remboursement réelle de celui-ci ni de fixer le cas échéant une mensualité plus importante permettant l’apurement de la dette dans le délai de 2 ans imposé par la loi.
Ainsi, en l’absence tant de justificatif que de proposition d’une mensualité permettant de régler la totalité de la somme due, il convient de rejeter cette demande de délais de paiement.
En cas de situation de surendettement, un dossier pourra être déposé auprès de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3]-Atlantique.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [T] qui succombe à titre principal sera condamné aux dépens.
L’équité, ainsi que les éléments connus de la situation économique des parties, imposent de ne pas faire droit à la demande en paiement de la BNP PARIBAS en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter la demanderesse de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au Greffe,
Déclare recevable l’action de la BNP PARIBAS,
Condamne monsieur [E] [T] à payer à la BNP PARIBAS au titre du dépassement non autorisé de compte bancaire la somme de 7.717,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023,
Déboute monsieur [E] [T] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement,
Déboute la BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [E] [T] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Gaëlle DEJOIE
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