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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 9 oct. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53DT 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [U], domicilié : chez , [Adresse 3]
représenté par Me Aurélie MARTORELL, avocat au barreau de LORIENT
à :
DEFENDEUR :
Madame [X] [Y], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 56121-2025-001232 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Gilles REGNIER, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 04 Septembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
Le 9/10/2025:
Exécutoire à Me Aurélie MARTORELL
Copie à Me Gilles REGNIER et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du10 août 2023, Monsieur [W] [U] a consenti un bail mobilité de 10 mois meublé à Madame [X] [Y] portant sur un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel de 950 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [W] [U] a fait assigner Madame [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 3 juillet 2025 aux fins de résiliation du contrat de bail, d’expulsion et de condamnation en paiement.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 4 septembre 2025, Monsieur [W] [U], représenté par son conseil, sollicite de la juridiction de:
A titre principal,
— constater l’expiration du bail du 10 août 2023 à compter du 30 juin 2024,
— condamner Madame [X] [Y] à lui payer une somme de 5050 euros au titre de l’arriéré de loyers entre les mois de janvier et juin 2024,
— condamner Madame [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2024 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés, se décomposant comme suit:
— 4 000 euros par mois en juillet et août de chaque année,
— 950 euros par mois entre septembre et juin de chaque année,
— débouter Madame [X] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— constater la résiliation du bail du 10 août 2023 à compter de la décision à intervenir,
— condamner Madame [X] [Y] à lui payer une somme de 19300 euros au titre de l’arriéré de loyers depuis le mois de janvier 2024,
— condamner Madame [X] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation de 950 euros par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés,
En tout état de cause,
— déclarer Madame [X] [Y] et tous occupants de son chef sans droit ni titre à compter de la décision à intervenir,
— ordonner l’expulsion immédiate de Madame [X] [Y] et de tous occupants de son chef, sans délai, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [X] [Y], représentée par son conseil, qui a repris le bénéfice de ses écritures, sollicite de la juridiction de:
— dire et juger qu’elle est à jour de ses loyers à ce jour,
— débouter Monsieur [W] [U] de toutes ses demandes en paiement et en expulsion,
Subsidiairement,
— lui accorder les plus larges délais pour se maintenir dans les lieux en application des articles 1343-5 et suivants du code civil,
— condamner Monsieur [W] [U] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’expiration du contrat de bail:
Selon l’article 25-14 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d’un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l’article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
Monsieur [W] [U] produit à l’appui des débats le contrat de bail conclu le 10 août 2023 avec Madame [X] [Y]. L’acte signé par les parties s’intitule “ Contrat de location saisonnière. Bail mobilité de 10 mois meublé”. Le bailleur fait valoir que le contrat de bail expirait donc au 30 juin 2024 et que par ailleurs, confirmation du congé lui a été régulièrement donnée le 26 avril 2024. Il en conclut que Madame [X] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 30 juin 2024.
Madame [X] [Y], représentée par son conseil à l’audience, n’a pas contesté la régularité du bail conclu entre les parties et n’a pas plus contesté sa qualification de bail meublé mobilité conclu pour une période de 10 mois.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que le contrat de bail a expiré le 30 juin 2024 et que Madame [X] [Y] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis cette date.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [X] [Y] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur la suppression du délai pour quitter les lieux:
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L 412-3 à L 412-7 du même code, qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement. Le texte précise toutefois que le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
En outre l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Monsieur [W] [U] forme une demande pour voir supprimer le délai pour quitter les lieux.
En application des textes sus visés, la suppression du délai pour quitter les lieux doit être spécialement motivée. Or, Monsieur [W] [U] ne verse aucun élément nécessitant une telle suppression du délai pour quitter les lieux. Il ne figure d’ailleurs pas non plus d’élément dans les débats justifiant une telle suppression.
Aussi, il convient de débouter Monsieur [W] [U] de cette demande de suppression et de fixer à 2 mois le délai pour quitter les lieux suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux:
Selon l’article L 412-3 du code de procédure civile d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
En l’espèce, Madame [X] [Y] qui sollicite l’octroi de larges délais pour quitter les lieux ne justifie pas de ce que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aucun élément ne permet de justifier du bien fondé de sa demande alors que sa dette locative est particulièrement importante et qu’elle a déjà bénéficié de fait de larges délais depuis l’expiration du contrat de bail.
Madame [X] [Y] sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant expiré à compter du 30 juin 2024, Madame [X] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation. Si Monsieur [W] [U] sollicite que cette indemnité d’occupation soit fixée à 4000 euros durant les mois de juillet et août au motif qu’il a l’habitude de louer le bien immobilier à ce prix durant la période estivale, force est de relever qu’il n’est produit aux débats aucun élément de nature à justifier du bien fondé de ces affirmations et de la valeur locative alléguée du bien immobilier.
Il convient donc de fixer à la somme mensuelle de 950 euros charges comprises, le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la date précitée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] produit aux débats le contrat de bail conclu avec Madame [X] [Y] ainsi qu’un décompte de sa créance faisant apparaître une dette de 22450 euros au 4 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus.
Madame [X] [Y] qui indique être à jour de ses loyers ne produit cependant aucun justificatif de nature à démontrer qu’elle aurait effectué des versements qui n’auraient pas été pris en compte par son bailleur alors que c’est sur elle que repose la charge de démontrer la réalité du paiement des loyers.
Il convient cependant de relever que le bailleur ne saurait réclamer une somme de 4000 euros pour les mois de juillet et août, l’indemnité d’occupation ayant été fixée à la somme mensuelle de 950 euros.
Madame [X] [Y] sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 10250 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [X] [Y] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de délais de paiement:
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [X] [Y] sollicite l’octroi de délais de paiement.
Il ressort cependant des affirmations de Madame [X] [Y] elle même que ses ressources ne lui permettent pas d’apurer sa dette locative dans un délai de 24 mois.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce une telle preuve n’est pas rapportée ; il y a lieu en conséquence de rejeter la demande formulée par Monsieur [W] [U] à titre de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [Y] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Constate l’expiration du contrat de bail conclu entre Monsieur [W] [U] d’une part et Madame [X] [Y] à la date du 30 juin 2024.
Constate l’occupation sans droit ni titre du bien immobilier par Madame [X] [Y] depuis le 30 juin 2024.
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de suppression de délai pour quitter les lieux.
Dit que l’expulsion de Madame [X] [Y] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Déboute Madame [X] [Y] de sa demande d’octroi de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 950 euros charges comprises, à compter de la date du 30 juin 2024 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Condamne Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [W] [U] la somme mensuelle de 950 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Condamne Madame [X] [Y] à verser à Monsieur [W] [U] la somme de 10250 euros suivant décompte arrêté à la date du 4 septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Madame [X] [Y] de sa demande de délais de paiement.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [X] [Y] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [X] [Y] à payer Monsieur [W] [U] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [X] [Y] aux dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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