Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 23/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00010 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00010 – N° Portalis DB3T-W-B7H-T7AN
MINUTE N° 25/616 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu Fatrez, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P572
DEFENDERESSE
[9], sise [Adresse 1]
représentée par M. [C] [H], salarié, muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [J] [U], assesseure du collège salarié
Mme [I] [V], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 15 avril 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6], entreprise de travail temporaire, immatriculée au registre du commerce depuis le 4 décembre 2018, a fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf [5] portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail sur la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.
La caisse a constaté que la société avait réalisé environ 500 déclarations préalables à l’embauche sans avoir procédé depuis sa création à aucune déclaration de salaires auprès de l’Urssaf.
Dans le cadre de son droit de communication, elle a procédé à l’analyse de ses deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la [3] et de la banque [7] sur lesquels ont été réalisés des encaissements pour un montant total de 1 263 794 euros de la part de vingt donneurs d’ordre, dont la société [8].
Sur ces comptes apparaissent de nombreux virements au profit de personnes physiques (103 sur le compte [3] et 469 virements sur le compte [7]) pour un total de 960 893 euros. Sur la base d’un échantillon de 100 bénéficiaires figurant sur compte [7], la caisse a constaté que 81 n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration à l’embauche de la part de la société [6].
Considérant les virements encaissés par les personnes physiques comme des rémunérations, l’Urssaf a soutenu que cette situation caractérisait une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et, en l’absence de comptabilité, a fait application d’une taxation d’office pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019.
Un procès-verbal de travail dissimulé pour défaut de déclaration préalable et défaut intentionnel aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales a été établi le 1er juillet 2019 et transmis au procureur de la république.
Au cours de ce contrôle, il est apparu que la société [8], entreprise de travail temporaire, a sous-traité une partie de son activité à la société [6].
Le 1er février 2021, l’Urssaf a adressé à la société [8] une lettre d’observations du 6 juillet 2020 au titre de la solidarité financière des donneurs d’ordre de la société [6] lui reprochant de ne pas s’être assurée de la régularité de la situation en se faisant remettre à la date de la conclusion des contrats, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L.243-15 émanant de l’Urssaf datant de moins de six mois.
L’Urssaf lui a reproché un défaut de vigilance et lui a notifié un redressement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 calculé en fonction du montant du redressement retenu à l’encontre de la société [6] multiplié par l’encaissement réalisé avec la société [8] divisé par son encaissement global, soit un montant total de 25 735 euros correspondant à 18 382 euros de cotisations et de 7 353 euros de majorations de redressement.
La caisse lui a adressé une première mise en demeure du 6 novembre 2020, que la société a contestée et qui a donné lieu à une première décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2021 qui a annulé la mise en demeure du 6 novembre 2020 adressée à la mauvaise adresse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2022, l’Urssaf a adressé à la société [8] une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement de la somme de 25 735 euros.
Le 4 avril 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable pour contester la régularité et le caractère bienfondé de la mise en demeure.
Par décision du 17 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête du 3 janvier 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le redressement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2024 puis à celle du 6 mars 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [8] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure, d’ordonner la décharge des cotisations, pénalités et majorations, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf [5] a demandé au tribunal de condamner la société [8] à lui verser la somme de 25 735 euros correspondant à la somme de 18 382 euros de cotisations et à celle de 7 353 euros au tire des majorations de redressement.
MOTIFS :
Sur le défaut de communication de la lettre d’observations
La société [8] soutient que la lettre d’observations visée à l’appui de la mise en demeure du 8 février 2020 lui a été envoyée par lettre simple et qu’elle ne l’a pas reçue.
Selon l’article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L.8273-6-4 du code de la sécurité sociale afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée.
L’envoi de la lettre d’observations constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contradictoire à la procédure et de sauvegarder les droits de la défense.
En l’espèce, la caisse a d’abord adressé le 6 juillet 2020 à la société [8] la lettre d’observations et une première mise en demeure du 6 novembre 2020 à une adresse correspondant à un établissement fermé depuis plusieurs années. Ces envois n’ont pas été réceptionnés par la société. Dans sa première décision du 28 juin 2021, la commission de recours amiable a annulé la mise en demeure du 6 novembre 2020.
Postérieurement, l’Urssaf justifie lui avoir envoyé à son adresse par lettre recommandée du 1er février 2021 avec accusé de réceptions signé le 3 févier 2021 la copie de la lettre d’observations au titre de la solidarité des donneurs d’ordre, initialement adressée le 6 juillet 2020. La caisse lui indique qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour lui faire parvenir ses éventuelles observations et pour se faire assister par le conseil de son choix et que ce délai peut être porté à 60 jours.
La société [8] a effectivement eu connaissance de la lettre d’observations qui lui a été adressée à son adresse puisqu’elle a signé l’accusé de réception.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen.
Sur le défaut de qualité du signataire de la lettre d’observations
La société soutient ne pas être en mesure de vérifier la qualité du signataire de la lettre d’observations ni de s’assurer de son agrément.
Selon l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale, les agents de contrôle sont assermentés et agréés… Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infractions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
En l’espèce, le lettre d’observations est signée par « [B] [T], l’inspecteur du recouvrement, agréé et assermenté » et il est celui qui a effectué le contrôle.
En conséquence, ce moyen est inopérant.
Sur la violation du principe du contradictoire
La société soutient que le procès-verbal de travail dissimulé ne lui a pas été transmis au moment de la lettre d’observations, ce qui est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 6 b) de la convention européenne des droits de l’homme ce qui l’a privée de la possibilité de faire valoir utilement ses observations auprès de l’administration par application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.243-59, III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
Si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document (2 eme Civ 8 avril 2021 20-11.126).
En l’espèce, aucune obligation de communiquer le procès-verbal de travail dissimulé lors de l’établissement de la lettre d’observations ne pèse sur l’Urssaf qui justifie l’avoir produit dans le cadre de la procédure devant le pôle social.
L’URSSAF n’ayant pas l’obligation de transmettre le procès-verbal lors de l’envoi de la lettre d’observations ou de la lettre informant le donneur d’ordre de la mise en œuvre de la solidarité financière, et la société ayant pu se défendre et conclure après avoir pris connaissance dudit procès-verbal, aucune violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense n’est caractérisée.
En conséquence, le moyen est inopérant.
Sur l’absence de signature du procès-verbal de constat de travail dissimulé
La société [8] soutient que la procédure à son encontre est irrégulière dès lors que le procès-verbal de constat de travail dissimulé n’est pas signé.
Aux termes de l’article R.243-59 II in fine du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il s’ensuit que ce n’est que lorsque les inspecteurs procèdent à des auditions au cours de leurs opérations de contrôle de lutte contre le travail illégal, que le consentement de la personne auditionnée qui prend nécessairement la forme d’une signature doit figurer sur le procès-verbal de constatation d’infraction.
Il ressort de l’article R.243-59 III. du code de la sécurité sociale qu’à l’issue d’un contrôle, les agents du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux.
En l’espèce, le document établi en application des articles L.133-1 et R.133-1 du code de la sécurité sociale précise que « Nous, [B] [T], inspecteur agrée et assermenté de l’Urssaf [5]… à la suite de nos constats, nous avons dressé le présent procès-verbal à l’encontre de la société [6] ». En outre, la lettre d’observations et la réponse à observations sont bien signées par cet agent.
Dans ces conditions, la procédure de redressement est régulière.
Sur la mise en œuvre de la solidarité financière
La société soutient que la mise en demeure notifiée le 8 février 2022 ne fait pas référence à la lettre d’observations du 6 juillet 2020. Elle vise uniquement la lettre du 1er février 2021.
Les articles L. 8221-1 et L. 8222-1 et suivants du code du travail posent le principe de l’interdiction du travail dissimulé, de sa publicité et du fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé et définissent les obligations et la solidarité financière des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage.
L’article L. 8222-1 prévoit que toute personne vérifie lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum fixé à 5 000 euros hors taxes en application de l’article D. 8222-1, en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, que son cocontractant s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, de l’une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d’un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.
Selon l’article L. 8222-2 du code du travail, la personne qui méconnaît les dispositions de l’article L. 8222-1 précité est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
L’article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2017 au 28 décembre 2019, dispose en son alinéa premier que lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu’il est constaté qu’il a manqué à l’obligation mentionnée à l’article L.8222-5 du code du travail.
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite d’un organisme de sécurité sociale doit être précédée d’une mise en demeure, dont le contenu doit être précis et motivé.
Aux termes de l’article R. 244-1 du même code, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, ainsi que la référence à la lettre d’observations et le cas échéant au dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle dans le cadre des échanges de la période contradictoire.
La référence, dans la mise en demeure, à la lettre d’observations lorsque celle-ci est complète et détaillée, est suffisante pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 8 février 2022 adressée à la société [8] au titre de la solidarité financière mentionne :
— le numéro SIRET de la société concernée soit la société [6],
— l’objet, à savoir « Mise en œuvre de la solidarité financière prévue par les articles L 8222-1 à 3, L.8222-5 et R.8222-1 du code du travail »,
— la référence à la lettre d’observations « qui vous a été adressée le 03/02/2021 »,
— le montant des cotisations et des majorations de redressement et les périodes.
La mise en demeure, qui comporte également l’information sur les voies de recours, permet ainsi au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation, répond aux exigences de motivation et est régulière.
Sur le bien-fondé du redressement
Il résulte des articles L. 8222-1 et D. 8228-5 du code du travail, L. 243-15 du code de la sécurité sociale) que le donneur d’ordre est tenu de vérifier lors de la conclusion d’un contrat de sous-traitance portant sur une valeur au moins égale à 5 000 euros HT (article R. 8222-1) puis tous les 6 mois jusqu’à la fin de son exécution que son cocontractant s’acquitte, entre autres obligations, de celles relatives à la déclaration et au paiement des cotisations à l’égard de l’URSSAF.
Ainsi, l’article D. 8222-5 du code du travail dispose que " La personne qui contracte, lorsqu’elle n’est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l’article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ;
2° Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants :
a) Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Un extrait d’immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente ;
d) L’accusé de réception électronique mentionné à l’article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l’artisanat compétente. ".
La circulaire interministérielle n° DSS/SD5C/2012/186 du 16 novembre 2012 relative à l’attestation de vigilance précise : " le donneur d’ordre doit dorénavant s’assurer non seulement que son cocontractant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, mais aussi que l’attestation remise est authentique et en cours de validité.
Les informations mentionnées sur l’attestation doivent également lui permettre de s’assurer de la capacité de son cocontractant à assumer la charge de travail faisant l’objet du contrat.
Le donneur d’ordre dispose ainsi de davantage d’informations et peut demander des éléments complémentaires à son cocontractant afin d’éviter le risque de voir sa solidarité financière engagée ". Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli son obligation de vigilance et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, le donneur d’ordre peut devoir régler solidairement les cotisations sociales du sous-traitant et perdre le bénéfice des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions applicables à ses salariés (article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). Cette annulation est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 75 000 euros pour une personne morale.
En l’espèce, la société [6] a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé au motif qu’elle ne déclarait pas l’intégralité de ses salariés sur la période du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019.
L’URSSAF reproche à la société [8] de ne pas avoir respecté son obligation de vigilance et de ne pas avoir demandé les attestations de vigilance.
La société [8] ne produit aucun élément pour démontrer qu’elle a rempli son obligation.
Le manquement à l’obligation de vigilance de la société [8] n’est pas contesté.
La société [8] est tenue solidairement avec son sous-traitant des cotisations éludées et du remboursement des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions sociales dont elle a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Les bases du montant du redressement ne sont pas contestées.
En conséquence, le tribunal déclare bien-fondé le redressement et condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 25 735 euros au titre de la mise en demeure du 8 février 2022 correspondant à la somme de 18 382 euros de cotisations et à celle de 7 353 euros au titre des majorations de redressement.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
— Déclare la procédure de redressement régulière ;
— Dit la mise en demeure du 8 février 2022 régulière ;
— Condamne la société [8] à payer à l’URSSAF [5] la somme de 25 735 euros au titre de la mise en demeure du 8 février 2022 correspondant à la somme de 18 382 euros de cotisations et à celle de 7 353 euros au titre des majorations de redressement ;
— Déboute la société [8] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire ;
— Déboute la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [8] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement
- Divorce ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Signature ·
- Contestation sérieuse ·
- Obligation ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Acte ·
- Sommation
- Assistant ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Lot ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Menuiserie
- Aide ·
- Vie sociale ·
- Quotidien ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Famille ·
- Compensation ·
- Consultant ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement social ·
- Bail d'habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Cotisations ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Eures ·
- Bâtiment ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Maladie professionnelle ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Erreur matérielle ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Jugement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.