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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 avr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOZ
Jugement du 30 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00374 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2XOZ
N° de MINUTE : 26/01086
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134, substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Florence SURANITI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Florence SURANITI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
M. [I], salarié de la société [1] a complété le 10 avril 2024 une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome carpien bilatéral ».
Par décision du 14 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de cette maladie professionnelle au titre d’un syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société [1] a saisi le 15 octobre 2024 la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge au motif que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté.
La CRA n’a pas rendu de décision.
C’est dans ces conditions que la société [2] du bâtiment a saisi par requête reçue le 6 février 2025 par le greffe, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestations de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [I].
Par décision du 27 février 2025, la [3] a rejeté la contestation de la société [1].
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [1], par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement demande de prendre acte de son désistement d’instance et de débouter la CPAM de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de l’Eure, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de débouter la société [2] du bâtiment de l’ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle indique ne pas s’opposer au désistement de la société [2] du bâtiment.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026 prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Selon les dispositions de l’article 394 du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance (Civ. 2è, 22 sept 2005 n° 04-13.036).
En l’espèce, la CPAM de l’Eure accepte le désistement de la société [2] du bâtiment.
Dès lors, il convient de constater le désistement d’instance de la société [2] du bâtiment et de dire qu’il est parfait.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas contesté que la CPAM de l’Eure a conclu avant le désistement d’instance de la société [2] du bâtiment de sorte que cette dernière sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la société [2] du bâtiment et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que le désistement est parfait ;
Condamne la société [4] bâtiment à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] du bâtiment aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Janaelle COMMIN Laure CHASSAGNE
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