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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 8 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/00067 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4MOS
MINUTE: 26/0036
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [S]
né le 21 Juin 2001 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE)
Chez Madame [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Yan SARFATI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [V] [S]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 8]
INTERVENANT
L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 07 janvier 2026
Le 10 novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [S].
Depuis cette date, Monsieur [V] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [Localité 6] VILLE EVRARD.
Le 14 Novembre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S].
Par requête en date du 02 Janvier 2026, parvenue au greffe le 02 Janvier 2026, Monsieur [V] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 janvier 2026.
A l’audience du 08 Janvier 2026, Me Yan SARFATI, conseil de Monsieur [V] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la contestation de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [S] [V] hospitalisé sous contrainte depuis le 10 novembre 2025 à la suite de troubles du comportement sur la voie publique, a saisi la juridiction aux fins de voir lever cette mesure.
L’avis motivé du 5 janvier 2026 relève :
Ce jour, l’évolution clinique récente est favorable : le patient a accepté la mise en place d’un traitement antipsychotique injectable retard, actuellement administrée de façon régulière avec une stabilisation clinique nette, sans symptomatologie productive aigue ni troubles majeurs du comportement.
Le patient sollicite la levée de la mesure de soins sans consentement. Si l’amélioration clinique est réelle et doit être soulignée, elle apparait étroitement corrélée au cadre thérapeutique actuelle et à l’observance du traitement sous forme retard.
Les éléments anamnestiques, et notamment la précédente sortie sans cadre de soins structurée, au décours de laquelle le patient avait interrompu son suivi et son traitement, exposent à un risque élevé d’une rupture de soins et de rechute en cas de levée pure et simple de la mesure.
Dans ce contexte, une levée complète de toute contrainte apparait prématurée.
Il est en revanche proposé un aménagement de la mesure sous la forme de soins ambulatoires contraints, permettant la continuité du suivi et l’inscription du patient dans un cadre thérapeutique contenant, proportionné à son état clinique actuel.
Cette modalité apparait à ce stade comme la plus adaptée, conciliant l’amélioration clinique du patient avec la nécessité de prévention du risque de désorganisation psychotique en cas de rupture de soins.
En conséquence, les soins sur décision du représentant de l’État doivent se poursuivre en hospitalisation à temps complet en attendant la mise en place de soins ambulatoires.
A l’audience, il explique les troubles ayant conduit à son hospitalisation par une altercation avec une vendeuse, qui l’accusait de ne pas avoir suivi la file des clients, situation ayant conduit à l’énerver; au préalable quelqu’un l’aurait embrouillé au foyer et blessé avec un objet ce qui l’a également énervé ; qu’il est en danger à l’hôpital où se trouvent des gens qui l’énervent. Il précise être le plus souvent calme, qu’il n’a aucun trouble, à part le fait qu’il s’énerve, précise que les médicaments l’apaisent. Il demande mainlevée de la mesure, estime que la poursuite de l’hospitalisation demandée par le médecin n’arrange que ce dernier.
Il résulte de l’ensemble que Monsieur [V] [S] présente toujours des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète au regard de la persistance du risque à l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête, le maintien de Monsieur [V] [S] dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement étant nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] [S];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 08 Janvier 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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