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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 21 nov. 2024, n° 24/04386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître FERNANDES Amandine
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/04386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4Y
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
DEMANDEUR
S.C.I. BATIGNOLLES PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître FERNANDES Amandine, avocat au barreau de Paris,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Karine METAYER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière, lors des débats et Jennifer BRAY, Greffière, lors des délibérés,
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/04386 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4Y
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 16 mars 2021 avec prise d’effet le 3 avril 2021, la SCI Batignolles Patrimoine a donné à bail à Monsieur [H] [N] des locaux à usage d’habitation avec 2 caves portes 12 et 18, situés [Adresse 1], à [Localité 3], pour un loyer mensuel initial de 910 euros, outre 180 euros au titre des provisions sur charges.
Les loyers n’étant plus réglés régulièrement, par acte en date du 24 octobre 2023, la SCI Batignolles Patrimoine, a fait délivrer à Monsieur [H] [N] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir paiement de la somme de 4253,37 euros en principal.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, la SCI Batignolles Patrimoine a fait assigner Monsieur [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat et la résiliation de plein droit du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [N], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la demanderesse à séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout endroit de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— condamner Monsieur [H] [N] au paiement de la somme de 7290,50 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 31,46 euros hors taxe, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, la SCI Batignolles Patrimoine, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de l’ensemble de ses demandes principales, la dette ayant été intégralement apurée par le défendeur, Elle maintient ses demandes formulées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, a confirmé l’apurement de la dette. Il a accepté le désistement sur les demandes principales.
Les parties s’accordent à l’audience sur le montant de 700 euros à la charge du défendeur au titre de l’article 700 du CPC ainsi que de la somme de 341,46 euros pour les dépens avec un échéancier en deux règlements, le premier règlement devant intervenir avant le 20 octobre 2024 et le second règlement avant le 15 novembre 2024.
La présente décision rendue en premier ressort sera donc contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Au regard de l’apurement de la dette locative, il convient de constater le désistement de la SCI Batignolles Patrimoine au titre des demandes relatives à la constatation de la résiliation du bail et de ses suites, à savoir la condamnation du défendeur au paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation, lesquelles sont devenues sans objet, désistement accepté par le défendeur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû engager au titre de la présente instance liée au défaut de paiement des loyers et charges du défendeur.
En l’espèce, au regard de l’accord des parties présentés à l’audience, Monsieur [H] [N] devra supporter la charge des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation pour un montant de 331,46 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] [N] à payer à la SCI Batignolles Patrimoine la somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient par ailleurs de constater que les parties s’entendent à l’audience sur le montant des dépens à hauteur de 341,46 euros, somme à laquelle Monsieur [H] [N] sera tenu.
Les parties se sont accordées à l’audience pour un règlement de ces sommes en deux échéances, la première moitié devant intervenir avant le 15 octobre 2024, la seconde moitié avant le 15 novembre 2024. Il convient d’entériner cet accord.
Il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SCI Batignolles Patrimoine à la présente instance de ses demandes principales d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail souscrit avec Monsieur [H] [N] concernant l’ensemble immobilier, composé d’un appartement et de deux caves, sis [Adresse 1], et de ses suites;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux entiers dépens de l’instance pour la somme de 341,46 euros;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] à payer à la SCI Batignolles Patrimoine la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties pour un versement de ces sommes en deux échéances, la première au 15 octobre 2024, la seconde au 15 novembre 2024 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à Paris, le 21 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE
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