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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 25 févr. 2025, n° 24/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Février 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01417 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JBPL / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me François-Xavier WEIN, avocat au barreau d’EPINAL, vestiaire :
DÉFENDEUR
Madame [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Aurore CHOLEZ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [M] QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 19 Novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurore CHOLEZ
Me [Localité 11]-xavier WEIN
Copie exécutoire délivrée le : à : M. [G] [S] par LRAR
Mme [B] [J] par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 10] 1983 à [Localité 12] (88)
et de
Madame [B] [J]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 12] (88)
mariés le [Date mariage 4] 2018 à [Localité 14] (Vosges);
pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE à Monsieur [G] [S] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 mai 2024;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [G] [S] et Madame [B] [J] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [V] [S] [J], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12] (88),
— [Y] [S] [J], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] (88).
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [V] et [Y] [S] [J] au domicile du père, Monsieur [G] [S] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
DIT que Madame [B] [J] pourra voir et héberger les enfants [V] et [Y] [S] [J] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
En périodes scolaires :
les années impaires :◦les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
◦un jour en milieu de semaines paires, le mercredi ou en cas de travail, le jour de repos qui lui sera octroyé par son employeur de la veille au soir 18 heures jusqu’à 18 heures ledit jour, à charge pour la mère de prévenir Monsieur [G] [S] une semaine à l’avance,
les années paires : ◦les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
◦un jour en milieu de semaines impaires, le mercredi ou en cas de travail, le jour de repos qui lui sera octroyé par son employeur de la veille au soir 18 heures jusqu’à 18 heures ledit jour, à charge pour la mère de prévenir Monsieur [G] [S] une semaine à l’avance,
En périodes de vacances scolaires :
La moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires) ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié entre les parties, chacune effectuant la moitié du trajet séparant leurs domiciles respectifs de façon à se retrouver à mi-distance ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT que sauf meilleur accord, lors des vacances scolaires, le transfert de résidence interviendra le premier samedi à 12 heures puis le samedi suivant, ou deux semaines plus tard en été, à 12 heures, le parent hébergeant l’enfant au cours de la dernière semaine des vacances gardant les enfants jusqu’au dimanche, veille de la rentrée des classes, à 18 heures ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
DÉBOUTE Madame [B] [J] de sa demande tendant au constat de son état d’impécuniosité ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Monsieur [G] [S], en quittance ou en deniers, pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [V] et [Y] [S] [J], une pension alimentaire de 100 euros, soit 50 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Monsieur [G] [S], en sus des prestations familiales auxquelles il pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de février 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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