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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/01597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01597 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNU
N° MINUTE : 10
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0199
DÉFENDERESSE
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01597 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BNU
Par exploit de Commissaire de Justice du 3 février 2025, [Localité 4] HABITAT OPH, propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], a fait assigner en référé Mme [T] [G], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 5694,78€ au titre de loyers et charges dus au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme visée et de l’assignation pour le surplus;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef;
subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de la locataire;
la fixation par provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, et augmenté des charges, et la condamnation par provision de la défenderesse à son paiement, à compter de la date de résiliation du bail;
la condamnation de la défenderesse au paiement de 500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 4 avril 2025 la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant de la dette à hauteur de 6215,51€ au mois de février 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais.
Mme [G] qui comparaît expose sa situation. Elle a eu ses droits coupés en raison d’un problème de titre de séjour en cours de régularisation, ce qui devrait permettre un rappel d’APL de l’ordre de 3000€. Il y a également un dossier FSL de prévu dès qu’elle obtiendra son titre de séjour.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés se monte à 6062,72€ (6215,51€ – 152,79€ au titre des frais de contentieux) au mois de février 2025 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner par provision Mme [G] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 3561,19€, et de la présente décision pour le surplus;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment l’arriéré locatif ne fait qu’augmenter régulièrement ( le compte locatif est constamment débiteur ) et les règlements étant insuffisants et Mme [G] n’apportant aucun justificatif sur sa situation;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 3561,19€ a été délivré le 18 septembre 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 18 novembre 2024 et l’expulsion ordonnée;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer contractuel augmenté des charges récupérables; qu’il convient de condamner par provision Mme [G] à son paiement à compter du 18 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner Mme [G] à payer au demandeur une somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que Mme [G] succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS:
Le juge, statuant publiquement, en premier ressort et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe;
Condamne Mme [T] [G] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 6062,72€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 sur la somme de 3561,19€, et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne Mme [G] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 18 novembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 18 novembre 2024 et dit que Mme [G] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Mme [G] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 250€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Mme [G] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 18 septembre 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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