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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 24/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00159 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDN5G
N° de minute : 24/715
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC à Me COLMET DAAGE
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Représenté par Madame [W] [B], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé, délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Marc BIERNAT, Assesseur Pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Septembre 2024
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2016, Madame [F] [S], vendeuse au sein de la SAS [8], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse).
Selon déclaration d’accident du travail, rédigée le 20 juin 2016 par l’employeur, « en quittant son poste, Mme [S] a glissé sur un déodorant qui s’est renversé dans la galerie ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « entorse LLE du genou droit ».
Par courrier du 02 août 2023, la Caisse a notifié à la SAS [8] sa décision de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente de Madame [S], au 25 mai 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de ses séquelles, au regard d’une « limitation de la flexion du genou droit à 90° avec algie ».
La SAS [8] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête expédiée le 26 février 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la SAS [8] et la Caisse étaient toutes deux représentées.
Au terme de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, la SAS [8] demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ;
À titre principal,
entériner les observations du Docteur [J] ;dire et juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2016 de Madame [S] ne sauraient excéder un taux d’IP de 5% ;
À titre subsidiaire,
constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IP de 15% attribué à Madame [S] ;ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert, avec pour mission de :
lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongation, CFD, comptes-rendus…),
vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent,
vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2016 de Madame [S] et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la Caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles,
déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 17 juin 2016 de Madame [S],
proposer un taux de référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
à défaut, justifier l’impossibilité de fixer un taux ;
renvoyer à une audience ultérieure.
Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [J], a évalué à 5% le taux d’IP de Madame [S], au regard d’anomalies congénitales ou dégénératives participant aux douleurs observées à la consolidation.
Elle allègue également que la [7] a procédé à une analyse erronée, compte tenu de l’absence de lésion d’origine post-traumatique observée.
Subsidiairement, elle soutient qu’elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, au regard du caractère d’ordre médical du litige.
Elle produit un rapport médical de son médecin conseil à l’appui de ses prétentions.
En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, muni d’un pouvoir spécial, demande au tribunal de :
À titre principal,
déclarer la décision attributive de rente opposable à la SAS [8] ;
À titre subsidiaire,
confirmer le taux d’IP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de travail dont a été victime Madame [S] ;confirmer les décisions de la Caisse et de la [7] ;débouter en conséquence la SAS [8] de toutes ses demandes.
Elle réplique que le taux d’IP de Madame [S] a été fixé conformément au chapitre 2.2.4 du barème indicatif d’invalidité (accident du travail).
Elle s’oppose, en outre, à la demande d’expertise formulée par l’employeur, arguant que celui-ci n’en démontre pas l’utilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 25 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Enfin, en application de l’article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction n’a vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, le 17 juin 2016, Madame [F] [S], vendeuse au sein de la SAS [8], a été victime d’une chute au travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, au constat médical, le jour même, d’une « entorse LLE du genou droit ».
Par courrier du 02 août 2023, la Caisse a notifié à la SAS [8] sa décision de fixer à 15% le taux d’IP de Madame [S], au 25 mai 2023, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de ses séquelles, au regard d’une « limitation de la flexion du genou droit à 90° avec algie ».
Par décision du 20 décembre 2023, notifiée le 26 décembre 2023, la [7] a confirmé la décision de la Caisse, au motif suivant : « Séquelles d’un traumatisme du genou droit (chute en glissant sur un déodorant qui s’était renversé sur le sol) avec douleur invalidante motivant la réalisation d’une arthroscopie le 29/05/2016 (…) puis d’injections d’acide hyaluronique, consistant en la persistance d’une limitation de la flexion au-delà de 90°, limitant l’accroupissement et empêchant la flexion extension monopodale et d’une douleur de l’interligne interne.
Sans épanchement ni mouvements anormaux ni laxité ni amyotrophie. (…)
En l’absence d’état antérieur démontré ou connu s’exprimant cliniquement avant PAT, il n’y a pas lieu de minorer le taux proposé par le barème.
Le taux de 15% est justement évalué et n’est pas surévalué ».
La SAS [8] se prévaut d’un argumentaire médical de son médecin conseil, le docteur [J], lequel conclut à un taux d’IP de 5%, faisant état d'« anomalies congénitales ou dégénératives participant aux douleurs observées à la consolidation », ainsi que d’une marche normale et d’un accroupissement complet, lesquels « ne sont pas compatibles avec une flexion limitée à 90° comme l’indique le médecin-conseil ».
Toutefois, si le docteur [J] soutient que l’arthroscopie en mai 2017 correspond à une anomalie congénitale qui constituerait un état antérieur ou intercurrent, force est de constater cependant que la [7] a précisé que l’arthroscopie et les injections d’acide hyaluronique étaient liées au traumatisme du genou droit consécutif à l’accident subi par Madame [S]. La SAS [8] se contente donc d’invoquer un état antérieur, sans rapporter la preuve de ses allégations.
En outre, contrairement à ce qu’indique le docteur [J] qui affirme que la marche et l’accroupissement de Madame [S] sont normaux, le rapport médical de la [7] précise également que l’assurée connaît, à la consolidation de ses séquelles, un accroupissement limité, « empêchant la flexion extension monopodale ».
Enfin, comme le relève la Caisse, il ressort du chapitre « 2.2.4 GENOU » du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) que ledit guide barème préconise de retenir un taux d’IP de 15% lorsque « la flexion ne peut se faire au-delà de 90° », ce qui ressort en l’espèce des constatations du médecin conseil de la Caisse. En concluant que Madame [S] présentait un taux d’IP de 15%, la Caisse s’est donc strictement conformée aux recommandations du barème indicatif d’invalidité.
Aussi, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que le taux d’IP de 15% tel que fixé par la Caisse à Madame [S] en suite de son accident du travail du 17 juin 2016 est justifié.
Par suite, à défaut pour l’employeur d’apporter des éléments d’ordre médical qui seraient de nature à remettre en cause la décision de la Caisse, il y a lieu de débouter la SAS [8], tant de sa demande de réduction du taux d’incapacité permanente, que de sa demande subsidiaire d’expertise.
Succombant à l’instance, la SAS [8] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [8] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Drella BEAHO Nicolas NOVION
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