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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 déc. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BIO-3M c/ SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKV
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01087 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEKV
NAC: 30Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L.
à Me Clément POIRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. BIO-3M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 novembre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 28 novembre 2025 au 05 décembre 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 05 juin 2025 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence la S.C.I. BIO-3M, a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES pour solliciter une mesure de consultationdu fait d’une dégradation sur la menuiserie et les volets roulants d’un local lui appartenant et donné à bail sis [Adresse 1], et ce en suivant d’un acte qu’elle estime être de vandalisme.
La SA MAAF ASSURANCES, régulièrement assignée, s’est opposée à la demande et sollicite 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI,
Il résulte des conclusions et éléments du débat que la SCI BIO 3M a fait une déclaration de sinistre relativement à des dégradations sur ses volets roulants de local, faisant suite à des actes de vandalisme.
Il apparaît qu’un expert a été diligenté et a constaté l’existence de ces dégradations de volets roulants et des menuiseries extérieures fixées situées sur la façade est, arrière du bâtiment. La dégradation est consécutive à des personnes non identifiées qui urinent tant contre les volets roulants que les menuiseries. Ce rapport est produit aux débats en pièce 3 de l’assureur.
Les causes des dégradations ne sont donc pas fondamentalement contestées. Les difficultés reposent en réalité sur l’interprétation de la police d’assurance et sur la portée de la garantie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à consultation pour confirmer les causes du sinistre qui ne sont pas contestées. Le coût des reprises peut faire l’objet d’un débat avec devis le cas échéant devant le juge du fond qui est toujours libre de faire procéder à consultation d’ailleurs s’il ne s’estime pas suffisemment renseigné.
Aussi, convient il de rejeter la demande. Toutefois les circonstances de l’affaire n’appellent pas de condamnation à article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront assumés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé de mesures in futurum,
Déboutons les parties de toute demande d’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I. BIO-3M aux paiement des dépens de l’instance,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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