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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCPZ
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
S.A. [Adresse 2]
C/
[E] [K] [W] [U]
[Y] [Q] [L] [T] épouse [U]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assistée de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. [N] BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Lara CAYROL suppléant Maître Christine RAMOND, avocats au barreau d’AURILLAC, suppléant la SCP COLLET – DE ROCQUIGNY – CHANTELOT- BRODIEZ GOURDOU & Associés, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [E] [K] [W] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [Q] [L] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Après avoir été approchés par téléphone puis par courriel, le 4 octobre 2023, par une entité opérant sous le nom de « la Transition énergétique pour la croissance verte », M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ont signé, le 19 octobre 2023, un document à l’en-tête de la même entité se présentant comme une « offre » de « réajustement » d’un crédit précédemment souscrit auprès de CETELEM par la souscription d’un « refinancement » de 27.258,74 euros au taux débiteur fixe de 0 % remboursable en 180 mensualités de 151,43 euros.
Suivant offre de crédit n°[XXXXXXXXXX01] signée électroniquement le 2 novembre 2023 au nom de M. et Mme [U], la SA [Adresse 2] a consenti un contrat de prêt personnel d’un montant de 19.000 euros au taux débiteur fixe de 6,68 %, remboursable en 84 mensualités de 283,89 euros.
Le 10 novembre 2023, la SA [N] BANQUE a débloqué les fonds.
Le 1er février 2024, Mme [Y] [T], épouse [U] a déposé plainte contre « la Société Transition énergétique » auprès de la gendarmerie pour escroquerie, expliquant avoir transmis l’ensemble de ses coordonnées à ce contact et reversé, après que le couple ait reçu 19.000 euros son compte, 18.750,59 euros, sur un IBAN FR76 19733 00001 01000025691, avant de constater, en décembre 2023, que les échéances de leur prêt CETELEM, souscrit pour la pose d’une installation photovoltaïque, étaient toujours débitées et que s’y étaient ajouté des mensualités [Adresse 2].
Les échéances postérieures à la première étant restées impayées, par courrier recommandé du 13 mai 2024, la SA [N] BANQUE a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] de payer la somme de 21.055,03 euros.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, signifiée à personne le 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a enjoint à M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] de payer à la SA [Adresse 2] la somme de 19.621,66 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre 8,76 euros au titre des frais accessoires.
Par déclarations présentées au greffe contre récépissé le 23 décembre 2024, M. [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ont formé opposition contre l’injonction de payer.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, la SA [N] BANQUE, représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demande à la juridiction, au visa des articles L 312-1 du code de la consommation, 1217 et de l’article 1343-2 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] à lui payer la somme de 21.055,04 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,68 % sur la somme de 19.621,66 euros à compter du 13 mai 2024 ;
— à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux et les condamner à lui payer la somme de 21.055,04 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,68 % sur la somme de 19.621,66 euros à compter du 13 mai 2024 ;
— encore plus subsidiairement, condamner M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] à lui payer 19.000 euros au titre d’un enrichissement sans cause ;
— en tout état de cause, débouter M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] de leurs demandes, les condamner aux dépens et à lui verser 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U], représentés par leur conseil et se référant à leurs dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, demandent au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et des articles 1199, 1231-1, 1240, 1303 et suivants, 1347 et 1367 du code civil à la juridiction de :
— dire que l’offre de crédit du 2 novembre 2023 leur est inopposable ;
— condamner la SA [Adresse 2] à leur payer la somme de 22.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par une faute dans la vérification de l’identité des emprunteurs ;
— rejeter les demandes en paiement de la banque et subsidiairement ordonner la compensation avec leur créance en réparation ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise en fraude informatique et traitement des preuves électroniques ;
— condamner la SA [N] BANQUE aux dépens et à leur payer 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2024 a été signifiée aux défendeurs le 16 décembre 2024, de sorte que l’opposition formée le 23 décembre 2024 est recevable.
II) Sur les demandes en paiement formulées par la SA [Adresse 2]
Sur le moyen tiré de l’opposabilité du contrat de crédit M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U]
Selon l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 288 du Code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
Aux termes de l’article 287 alinéa 2 du Code de procédure civile, si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Aux termes de l’article 288-1 du Code de procédure civile, lorsque la signature électronique bénéficie d’une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.
L’article 1367 du Code civil précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 1 du décret du 28 septembre 2017 dispose enfin que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
En l’espèce, la SA [N] BANQUE produit le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] du 2 novembre 2023 portant sur un montant de 19.000 euros, signé électroniquement au nom de M et Mme [U], le 2 novembre 2023, respectivement, à 17 heures 8 minutes et 5 secondes et 17 heures 9 minutes et 37 secondes, ainsi que le fichier de preuve de ces deux transactions, référencées, respectivement,Q0GENO-SOA3-[XXXXXXXXXX01]-20231102170737-BR8CUD3NWS[Immatriculation 1] et Q0GEN0-SOA3-[XXXXXXXXXX01]-20231102170911-JG8NWRRFMKRVNJ92, via le service Protect&Sign, prestataire de service.
Signé à l’aide d’une signature électronique qualifiée, ce contrat de crédit bénéficie de la présomption de fiabilité édictée par l’article 1367 du code civil.
Réfragable, cette présomption se trouve cependant détruite par un ensemble de circonstances tenant, en premier lieu, à ce que les signatures électroniques apposées sur ce document ont été certifiées à partir d’une seule et unique adresse courriel « [Courriel 1] », dont aucun élément en démontre qu’elle serait effectivement utilisée par M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U], qui établissent au contraire utiliser l’adresse [Courriel 2].
En second lieu, M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] versent au débat, outre « l’offre de refinancement » d’un prêt CETELEM à taux 0 % à l’en-tête de « La transition énergétique pour la croissance verte » qu’ils ont signée le 19 octobre 2023, deux courriels à la même en-tête dont il ressort qu’il leur a été effectivement demandé, d’une part, de transmettre à ce contact les pièces justificatives de leur identité et solvabilité et coordonnées bancaires dont la SA [Adresse 2] justifie par ailleurs être en possession (copie des cartes d’identité, deux derniers bulletins de salaire, dernier avis d’imposition, RIB) et, d’autre part, de reverser ce qu’ils justifient avoir fait le 18 novembre 2023, soit 8 jours après avoir reçu les fonds provenant de la banque demanderesse, la somme de 18.750,58 euros en renseignant la référence « 96527 » comme motif du virement.
En troisième et dernier lieu, l’historique de compte versé au débat par la SA [N] BANQUE fait ressortir que seule la première échéance du prêt, celle de décembre 2023, a été honorée, ce qui est cohérent avec les explications données par Mme [Y] [T], épouse [U], à la gendarmerie (PV n°00756/2024/000255), selon lesquelles ce n’est qu’en décembre que les époux [U] ont constaté l’institution de ce prélèvement sur leur compte et, ayant alors pris contact avec la SA [N] BANQUE, ont eu connaissance du document litigieux qui leur a été adressé par la banque.
Bien qu’aucune suite pénale n’ait à ce jour été donnée à cette plainte, l’escroquerie dénoncée par ces derniers ne fait, au regard de ces éléments, guère de doute, la souscription d’un crédit auprès de la SA [N] BANQUE, à partir d’une adresse mail créée pour les besoins de l’opération frauduleuse et à l’aide des documents fournis par les victimes, faisant manifestement partie du stratagème.
Echouant à prouver que le contrat de prêt 2 novembre 2023 dont elle se prévaut a été signé par M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement au titre de ce contrat.
Sur le moyen tiré de l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de l’article 1303-3 du même code, l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Au regard de l’économie générale de l’escroquerie dont M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ont été victimes, la seule circonstance, non contestée que la SA [Adresse 2] ait effectivement débloqué le capital de 19.000 euros au profit des défendeurs est insuffisante à établir la preuve d’un enrichissement de ces derniers à son détriment.
Ayant une vocation strictement subsidiaire, ainsi que le font pertinemment valoir M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U], l’action de in rem verso est au demeurant inapplicable en l’espèce, la compensation de la perte subie par la banque trouvant son origine dans une faute génératrice de responsabilité délictuelle imputable à l’auteur de l’escroquerie, responsabilité dont la SA [N] BANQUE n’établit pas, ni même allègue, qu’elle l’ait recherchée.
La demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause formulée par la SA [Adresse 2] sera par conséquent rejetée.
III) Sur la demande indemnitaire formée par M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] à l’encontre de la banque
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’appui de leur demande indemnitaire, M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] reprochent à la SA [N] BANQUE d’avoir octroyé un crédit sans avoir suffisamment vérifié l’identité de ses cocontractants.
A supposer même que l’on puisse retenir une faute à l’encontre de la SA [Adresse 2], il demeure que M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ne justifient d’aucun préjudice qui soit en lien avec le comportement de la banque, dès lors qu’ils n’ont subi aucun appauvrissement du fait du prêt qui leur est inopposable, et que l’angoisse et les démarches entreprises consécutives à l’escroquerie n’ont pour origine que les manœuvres frauduleuses d’un tiers.
M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] seront donc déboutés de leur demande indemnitaire à l’encontre de la SA [N] BANQUE.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la SA [Adresse 2] sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
Toutes les parties au litige ayant été manifestement victimes des manœuvres frauduleuses d’un tiers, l’équité commande de rejeter les demandes formulées de part et d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est droit, aucun motif ne justifiant ici de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ;
Par conséquent :
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 5 novembre 2024 ;
Et statuant à nouveau :
DIT que le contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] du 2 novembre 2023 portant sur un montant de 19.000 euros n’est pas opposable à M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ;
REJETTE la demande en paiement formée par la SA [N] BANQUE au titre de ce contrat de prêt ;
REJETTE la demande en paiement formée par la SA [Adresse 2] au titre de l’enrichissement sans cause ;
REJETTE la demande en réparation formée par M [E] [U] et Mme [Y] [T], épouse [U] ;
CONDAMNE la SA [N] BANQUE aux dépens ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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