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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 24/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 24/00439 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M5KQ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
[4] ([6]) AUVERGNE
[Adresse 3]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
comparant en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 mars 2024 l'[8] a décerné à Monsieur [H] [P] :
— une contrainte d’un montant total de 834 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023,
— une contrainte d’un montant total de 588 € au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard du 4ème trimestre 2019.
Les contraintes ont été signifiées au débiteur le 26 mars 2024.
Monsieur [P] a formé opposition le 9 avril 2024.
L'[7] et Monsieur [P] ont été convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 14 octobre 2025.
L'[7] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [P] de ses demandes ,
— Constater qu’elle renonce à la validation de sa contrainte relative aux 1er ,2ème et 3ème trimestres 2023,
— Valider la contrainte du 22 mars 2024 relative aux impayés de cotisations du 4ème trimestre 2019,
— Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 588 euros au titre des impayés de cotisations et contributions sociales obligatoires dues en sa qualité de commerçant et aux frais afférents
En tout état de cause le condamner aux dépens
— Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile la SELARL THOMAS TINOT, Avocats à [Localité 2],pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Monsieur [P] ne conteste pas la somme réclamée.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de l’URSSAF reçues le 29 aout 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de 15 jours prévu .
Dès lors l’opposition est recevable .
Sur le fond
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
L’URSSAF indique qu’elle renonce à la validation de sa contrainte relative aux 1er ,2ème et 3ème trimestres 2023, n’étant pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable du 20 décembre 2023 relative à ces impayés.
Monsieur [P] ne conteste plus la somme réclamée au titre de la contrainte relative au 4 ème trimestre 2019.
L’URSSAF, quant à elle, détaille dans ses écritures l’assiette retenue, le taux et les montants dus par Monsieur [P] au titre de cette période.
L’URSSAF justifie ainsi de sa créance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’URSSAF visant à valider cette contrainte et à condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 588 euros à ce titre.
Monsieur [P] qui succombe devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 699 du code de procédure civile dispose :
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social ,ces dispositions ne peuvent s’appliquer.La demande de l’URSSAF à ce titre sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable l’opposition aux contraintes du 22 mars 2024;
CONSTATE que l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AUVERGNE renonce à la validation de sa contrainte relative aux 1er ,2ème et 3ème trimestres 2023 ;
VALIDE la contrainte du 22 mars 2024 relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard du 4ème trimestre 2019;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à l'[5] la somme de 588 euros au titre de la contrainte du 22 mars 2024;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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