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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 21 août 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00440 Le 21 Août 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R]
né le 27 Novembre 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon SALLEMAND, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. DANGER PIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 30 juin 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit en date du 23 avril 2025 M [G] [R] a assigné la SASU DANGER PIERRE devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu auquel il demande au principal de condamner la SASU DANGER Pierre à lui payer la somme de 28 939,59 € en réparation de son préjudice financier, outre 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
La SASU DANGER PIERRE, régulièrement assignée au siège de l’entreprise puis invitée par le greffe à constituer avocat, est défaillante ;
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
M [G] [R] expose qu’il a confié en septembre 2022 à la SASU DANGER Pierre les travaux de remplacement de la boîte de vitesses de son véhicule Peugeot 508 immatriculé [Immatriculation 3] acquis en 2017, et fournit la facture correspondante datée du 26 septembre 2022 ;
Il fait valoir qu’il a connu en janvier 2024 une panne en lien avec la boîte de vitesses, et estimant la responsabilité contractuelle de la SASU DANGER Pierre engagée, il sollicite l’indemnisation des préjudices subis ;
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
Si l’intervention du professionnel en septembre 2022 et les désordres affectant depuis janvier 2024 le véhicule sont bien démontrés, le seul élément fourni concernant le lien de causalité est un « rapport d’assistance technique » en date du 28 mars 2024, certes établi après convocation de la SASU DANGER Pierre ce qui rend les opérations contradictoires, mais qui n’a pas conclu de manière formelle à l’existence d’un lien de causalité entre les travaux effectués en septembre 2022 et les désordres affectant le véhicule ;
En effet si des essais routiers ont bien été effectués par l’expert, qui conclut à un dysfonctionnement du système de boîte de vitesses automatique, le véhicule n’a pas été démonté et le lien de causalité avec l’intervention de la SAS DANGER Pierre n’est établi que par déduction, au regard de ce qu’elle « reste le dernier intervenant connu sur le système de boîte de vitesses automatique » et qu’à ce jour seulement 20 782 kilomètres séparent son intervention de la panne actuelle ;
Dans la mesure où aucun autre élément technique n’est produit, et où l’absence de la SASU DANGER Pierre ne peut valoir reconnaissance de sa responsabilité, les demandes ne peuvent en l’état qu’être rejetées ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE en l’état les demandes formées par M [G] [R] à l’encontre de la SASU DANGER Pierre ;
CONDAMNE M [G] [R] aux dépens de la présente instance.
Ainsi rendu le VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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