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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 nov. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de la SARL 2 M, S.A.S. SOL FACADE c/ S.A.R.L. TECHNI PROCESS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01376 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5SD
AFFAIRE : S.A.S. SOL FACADE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 487 579 690 / S.A.R.L. TECHNI PROCESS
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S. SOL FACADE,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 487 579 690,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Maria HIRCHI de la SARL 2 M AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 537
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TECHNI PROCESS,
RCS B 1884 425
Identifiée également sous son nom commercial BLOC STAR,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 415
DEBATS Audience publique du 08 Octobre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 25 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés SOL FACADE et TECHNI PROCESS sont en relations commerciales depuis 2018.
Suite à une difficulté de facturation, SOL FACADE a assigné TECHNI PROCESS devant le Tribunal de commerce de Toulouse, lequel s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de commerce de Nanterre.
Le 4 septembre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a notifié à la société SOL FACADE une saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée.
En effet, un contentieux fiscal oppose l’Administration Fiscale et la société TECHNI PROCESS, contentieux auquel SOL FACADE est tiers.
Dans cet avis, l’Administration Fiscale précise que TECHNI PROCESS est redevable de la somme de 817.463,00€ au titre d’impôts, pénalités et accessoires, et dit que SOL FACADE est personnellement débitrice des causes de cette saisie envers le Trésor dans la limite de ses obligations envers TECHNI PROCESS.
La société SOL FACADE, suite à rappel de l’Administration Fiscale du 30 septembre 2024, a répondu le 30 octobre 2025 qu’elle n’était pas débitrice de la société TECHNI PROCESS mais s’en estimait au contraire créancière de la somme de 2.238,87€, outre le fait qu’un litige était pendant devant le Tribunal de commerce.
Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
— fixé la créance de la société TECHNI PROCESS due par SOL FACADE à hauteur de 72.335,27€
— fixé la créance de la société SOL FACADE due par TECHNI PROCESS à hauteur de 3.039,94€,
— ordonné la compensation,
— condamné SOL FACADE à payer à TECHNI PROCESS la somme de 69.295,33€,
— condamné SOL FACADE à payer à TECHNI PROCESS la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre 94,92€ de dépens.
Cette décision a été signifiée le 20 janvier 2025.
Par acte du 12 février 2025, la société TECHNI PROCESS a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de la société SOL FACADE, saisie dénoncée le 25 février 2025.
Le 18 février 2025, une deuxième saisie administrative à tiers détenteur était notifiée à SOL FACADE par l’Administration Fiscale.
C’est ainsi que SOL FACADE estime ne pouvoir exécuter la décision du Tribunal de commerce à cause de la saisie administrative à tiers détenteur.
Elle affirme en effet qu’en cas de paiement direct à TECHNI PROCESS, elle risquait de devoir payer les sommes non seulement à TECHNI PROCESS mais également à l’Administration Fiscale.
SOL FACADE estimait ainsi que TECHNI PROCESS était irrecevable à réclamer les sommes objet de la saisie-attribution et de la saisie administrative à tiers détenteur.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 100€ par jour de retard et la condamnation de TECHNI PROCESS aux frais de la saisie, outre 5.000€ de dommages intérêts, à 3.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réplique, la société TECHNI PROCESS sollicite le débouté de l’ensemble des demandes de la société SOL FACADE, estimant que le Tribunal de commerce a statué sur le contentieux opposant les deux sociétés.
Elle fait plaider en effet que la chronologie des événements démontre que les sommes saisies du fait de la saisie-attribution du 12 février 2025 l’ont été antérieurement à la deuxième saisie administrative à tiers détenteur qui, signalée le 4 septembre 2024 à SOL FACADE, n’avait pas été suivie d’effet, et qui, notifiée pour la seconde fois le 18 février 2025, est devenue postérieure à la saisie-attribution.
Ainsi, SOL FACADE n’est redevable d’aucune sommes envers l’Administration Fiscale puisque ces sommes ont déjà été saisies par la saisie-attribution.
TECHNI PROCESS demande ainsi le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes de SOL FACADE et la condamner à 5.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger», dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile.
Sur la qualité pour agir de la société TECHNI PROCESS
Le tiers saisi doit-être débiteur d’une somme d’argent envers le redevable au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à défaut de quoi la saisie administrative à tiers détenteur ne produira aucun effet.
La société SOL FACADE affirme que TECHNI PROCESS n’avait pas qualité pour agir à son encontre dans la mesure où l’Administration Fiscale s’était subrogée dans sa qualité de créancière par la saisie administrative à tiers détenteur du 4 septembre 2023.
Or, à cette date, la société TECHNI PROCESS n’était pas créancière de la société SOL FACADE; c’est d’ailleurs en ces termes que SOL FACADE a répondu aux sollicitations de l’Administration Fiscale.
L’Administration Fiscale ne s’est plus manifestée avant le 18 février 2025.
Par décision du Tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2024, SOL FACADE est devenue débitrice de TECHNI PROCESS.
TECHNI PROCESS a diligenté une mesure d’exécution forcée le 12 février 2025, soit postérieurement à la première saisie administrative à tiers détenteur et antérieurement à la nouvelle saisie administrative à tiers détenteur.
En conséquence, TECHNI PROCESS était bien créancière de SOL FACADE, titulaire d’un titre exécutoire parfaitement valable, et avait donc parfaitement qualité pour agir en exécution forcée de la décision du Tribunal de commerce de Nanterre du 18 décembre 2024.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Enfin, dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur, le tiers saisi doit-être débiteur d’une somme d’argent envers le redevable au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à défaut de quoi la saisie administrative à tiers détenteur ne produira aucun effet.
Les développements ci-dessus ont validé la qualité de créancière de la société TECHNI PROCESS ainsi que sa qualité pour agir en recouvrement de sa créance.
TECHNI PROCESS a rencontré des difficultés dans le recouvrement de cette créance, SOL FACADE estimant ne pas pouvoir la régler du fait de l’existence de la saisie administrative à tiers détenteur.
Or, la première saisie administrative à tiers détenteur a été diligentée alors que SOL FACADE n’était pas encore débitrice de TECHNI PROCESS.
La seconde saisie administrative à tiers détenteur a été émise postérieurement à la saisie-attribution du 12 février 2025 diligentée par TECHNI PROCESS.
Ainsi, les saisies administrative à tiers détenteur n’ont plus aucune assiette, et c’est à tort que SOL FACADE craint de devoir payer deux fois les créances reconnues par le Tribunal de commerce de Nanterre.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque BTP BANQUE, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la société TECHNI PROCESS.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive”
Dans le cas d’espèce, SOL FACADE succombe à l’instance, aussi la demande de dommages intérêts est-elle devenue sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la société SOL FACADE à la somme de 2.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SOL FACADE sera tenue des entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DEBOUTE la société SOL FACADE de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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