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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 22 oct. 2024, n° 24/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04752 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZR5K
AFFAIRE : [I] [W] / [M] [P] épouse [Z], [J] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gary GOZLAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 310
DEFENDEURS
Madame [M] [P] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0431 substituant Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle JANISZEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0431 substituant Maître Marion LACOME D’ESTALENX de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0922,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 24 Septembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a notamment :
— constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 20 avril 2023,
— condamné solidairement monsieur [T] [E] et madame [I] [W] à payer à monsieur [J] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] la somme de 8786,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023 pour la somme de 5635,60 euros et à compter de la présente pour le surplus,
— dit qu’à défaut par monsieur [T] [E] et madame [I] [W] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, monsieur [J] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] pourront procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef,
— condamné solidairement monsieur [T] [E] et madame [I] [W] à payer à monsieur [J] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] une indemnité mensuelle d’occcupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamné solidairement monsieur [T] [E] et madame [I] [W] à payer à monsieur [J] [Z] et madame [M] [P] épouse [Z] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement monsieur [T] [E] et madame [I] [W] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer au 20 février 2023.
Le 24 janvier 2024, monsieur et madame [Z] ont fait signifier le jugement à madame [I] [W] et monsieur [T] [E].
Par acte du même jour, au visa de ce jugement, monsieur et madame [Z] ont fait délivrer à madame [W] et monsieur [E] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2024, madame [I] [W] a saisi le juge de l’exécution afin d’une demande d’annulation de la mesure d’expulsion, dans le cas contraire la prolongation du délai d’exécution de la mesure d’expulsion, sollicitant un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3] à [Localité 2].
A l’audience du 24 septembre 2024, les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
Madame [I] [W] n’a pas sollicité l’annulation de la procédure d’expulsion mais a maintenu sa demande de délai de douze mois avant d’être expulsée. Elle explique que monsieur [E] a quitté le logement et vivre avec sa fille et sa mère, s’étonnant de ne pas avoir reçu la convocation devant le tribunal de proximité. Elle déclare être auto-entrepreneure. Elle bénéficie des prestations sociales et familiales d’un montant de 891,42 euros dont 332 euros d’allocation de logement selon attestation du mois d’août 2024. Elle indique régler la somme de 740 euros par mois depuis décembre 2023 et ne pas avoir les moyens de se reloger.
Aux termes de leurs écritures signifiées à madame [I] [W] en personne le 23 septembre 2024 et à monsieur [E], à domicile, madame [W] ayant déclaré au commissaire de justice que ce dernier était toujours domicilié dans les lieux, monsieur et madame [Z] demandent à voir :
— débouter madame [W] et monsieur [E] de leur demande d’annulation de la procédure d’expulsion,
— débouter madame [W] et monsieur [E] de leur demande de maintien dans les lieux,
— condamner solidairement la somme de 800 euros à monsieur et madame [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font essentiellement valoir que la procédure est régulière et que la dette augmente, s’élevant au 23 septembre 2024 à la somme de 13 437,93 euros, madame [W] et monsieur [E] ne réglant pas régulièrement les échéances. Ils relèvent qu’il n’est justifié d’aucune démarche de relogement et aucun élément relatif à la situation financière de madame [W].
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de madame [I] [W] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
A titre liminaire, il sera rappelé que seule Madame [W] est demanderesse, de sorte que les demandes dirigées contre monsieur [E] sont irrecevables.
En l’espèce, les éléments du dossier démontrent que madame [W] ne s’acquitte pas régulièrement des indemnités d’occupation courantes mises à sa charge et ne rembourse pas son arriéré locatif, fixé à la somme de 8786,69 euros par le tribunal de proximité, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au mois d’octobre 2023.
En conséquence, la dette locative de Madame [W] a augmenté , le relevé de comptes faisant état d’un arriéré locatif d’un montant de 13 437,93 euros, terme de sepembre 2024 inclus.
Madame [W] verse aux débats un bulletin de paie du mois de juillet 2024 au nom de sa fille en qualité d’équipière polyvalente confirmée en restauration rapide (revenu net fiscal moyen de 1064 euros). Elle ne produit aucune pièce relative à son activité d’entrepreneure, justifiant percevoir le revenu de solidarité active au mois d’août 2024.
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, elle ne verse aucun justificatif.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et de l’absence de réglement des indemnités d’occupation dans l’intérêt de monsieur et madame [Z], il y a lieu de rejeter la demande de madame [W] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée. Monsieur et madame [Z] ne peuvent être privés de la libre disposition de leur bien sans en percevoir de revenus.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de madame [W].
Il n’y a pas lieu de laisser à la charge de monsieur et madame [Z] les frais irrépétibles engagés.
Madame [W] sera condamnée à leur verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les demandes à l’égard de monsieur [E];
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par madame [W] ;
CONDAMNE madame [I] [W] aux dépens ;
CONDAMNE madame [I] [W] à payer à monsieur et madame [Z] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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