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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 24/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS DE PARIS sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL PLMC AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Juillet 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5K
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 488 825 217, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité ausit siège, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23.12.2022 en qualité de représentant – recouvreur du fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège [Adresse 2]
venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, ayant son siège social sis [Adresse 8], suivant acte de cession de créances en date du 27 mai 2024, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [X] [T] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5K
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la SA MARISAND un contrat de prêt aux entreprises n° G04W2A012PR en date du 8 janvier 2017, d’un montant de 350.000 €, d’une durée de 180 mois au taux d’intérêt annuel de 4,820 %.
Monsieur [H] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SA MARISAND dans la limite de la somme de 420.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a consenti à la SA MARISAND une ouverture de crédit en compte-courant de n° 01GXBU019PR sur le compte [XXXXXXXXXX06] en date du 8 novembre 2007 d’un montant de 200.000 €, d’une durée indéterminée au taux d’intérêts initial de 7,4285 %.
Selon acte sous seing privé en date du 8 novembre 2017, Monsieur [H] [L] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SA MARISAND dans la limite de la somme de 240.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard pour la durée de 120 mois.
La SA MARISAND, débitrice principale, a fait l’objet d’une liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NIMES en date du 29 novembre 2016.
Une déclaration de créance a été régularisée entre les mains de Maître [C] [O] ès-qualité de liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2017.
Monsieur [H] [L] a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2019 et une assignation lui a délivrée devant le Tribunal de Commerce de NIMES.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc apprenait alors par l’huissier instrumentaire que Monsieur [L] était décédé le [Date décès 3] 2019.
Suite à son décès, Monsieur [H] [L] a laissé comme seule héritière ayant accepté la succession sa veuve, Madame [X] [T] en l’état de la renonciation de leurs fils, et de leurs petits-enfants.
Madame [X] [T] veuve [L] a été mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2023.
Suivant acte de cession du 27 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a cédé sa créance au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST.
A défaut de solution amiable, par acte du 16 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc l’a assignée en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 janvier 2025, la Société EOS FRANCE, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en
qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite de :
— CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE, au titre du prêt n° G04W2A012PR, la somme de 214.176,62 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82 % postérieurement au 18 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement.
— CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE, au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX05], la somme de 100.179,57 €, assortie des intérêts au taux légal capitalisés en application des articles 1153 et 1154 du Code Civil devenus 1231-6, 1344-1 et 1343-2 du Code Civil.
— DEBOUTER Madame [X] [T] veuve [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [X] [T] veuve [L] aux entiers dépens.
Le demandeur expose notamment que :
— la SA MARISAND, débitrice cautionnée a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation le 29 novembre 2016, procédure clôturée pour insuffisance d’actif suivant jugement du 7 juin 2023 publié le 15 juin suivant ;
— c’est à compter de cette date que le délai d’action contre l’héritière de Monsieur [L] à recommencé à courir et ce pour deux ans ;
— Madame [T] veuve [L] a été saisie par la succession de son mari avant l’ouverture du redressement judiciaire converti ensuite en liquidation judiciaire ;
au décès de la caution, la banque est devenue créancière de Madame [T] son unique héritière ;
— ainsi, elle peut la poursuivre en dehors de la procédure collective intervenue postérieurement ;
elle n’avait pas à déclarer sa créance ni à assigner le liquidateur ;
— la défenderesse ne peut se prévaloir de l’absence de date mentionnée dans les actes de cautionnement pour en solliciter la nullité ;
— elle est de mauvaise foi lorsqu’elle indique qu’il existerait une contradiction entre les montants maximums pour lesquels son défunt époux s’est engagé ;
— il est aussi possible qu’une caution s’engage pour un montant et une durée supérieurs à la dette cautionnée ;
— une durée de couverture supérieure à celle de la dette garantie anticipe simple un aménagement contractuel du prêt susceptible d’être suspendu par exemple.
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5K
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Madame [X] [T] sollicite de :
Tenant les affirmations du Crédit Agricole selon lesquelles les engagements de caution auraient été pris par M. [H] [L] en 2007.
Tenant les durées mentionnées dans les engagements de caution de 9 et 10 années.
Vu la liquidation judiciaire de la SA MARISAND intervenue le 29 novembre 2016,
Vu la déclaration de créances du Crédit Agricole chez Me [O] liquidateur [B] le 1er février 2017,
Vu les articles 2224 du code civil relatifs à la prescription quinquennale et l’article 122 du code de procédure civile relatif à l’irrecevabilité,
— Juger l’action entreprise par le Crédit Agricole par assignation du 16 avril 2024 forclose et le Crédit Agricole irrecevable dans ses demandes,
Vu la liquidation judiciaire de la caution M. [H] [L] intervenue le 18 mars 2021 avec publication au BODACC (du redressement judiciaire du 7 janvier 2021) le 22 janvier 2021,
Vu l’article L 641-9 du code de commerce.
— Juger que la procédure aurait dû être intentée à l’encontre du liquidateur judiciaire de [H] [L] et non à l’encontre de Mme [X] [L],
— Juger irrecevable le Crédit Agricole dans sa demande à l’encontre de la requise.
Vu l’absence de déclaration de créance du Crédit Agricole dans la liquidation judiciaire de [H] [L],
— Juger que le Crédit Agricole ne dispose plus d’action en relevé de forclusion,
Vu l’article L 222-26 du code de commerce,
— Juger inopposable la créance du Crédit Agricole,
Sur le fond du droit et la régularité des actes de caution :
Vu l’absence de date dans les mentions manuscrites des engagements de caution et l’absence de montant précis des sommes cautionnées,
Vu les articles L 331-1 et L 331-2 du code de la consommation,
— JUGER nuls les engagements de caution,
— Débouter le Crédit Agricole de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— Condamner le Crédit Agricole au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La défenderesse expose que :
— la banque a eu connaissance de l’impayé au plus tard le 1er février 2017 et disposait de 5 ans pour assigner la caution ;
— la banque est donc forclose et se heurte à l’irrecevabilité relative à la prescription ;
— le mandataire judiciaire n’a pas été mis en cause et ainsi la demande est irrecevable ;
— en effet, le prononcé de la liquidation post-mortem a pour conséquence que le patrimoine est placé sous l’administration du liquidateur ;
— le CREDIT AGRICOLE n’a pas déclaré sa créance et le délai de relevé de forclusion est expiré ;
ainsi, la créance est forclose et inopposable au mandataire ;
— les irrégularités affectant les actes de cautionnements ne permettent pas de connaître le montant cautionné et la durée d’engagement de caution ;
— ils sont donc nuls.
N° RG 24/01938 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KN5K
Par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2025, l’affaire a été clôturée au 6 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 juin 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Tenant la prescription
La défenderesse expose que l’action est irrecevable tenant la prescription de l’action. Elle fait valoir que la banque ayant eu connaissance de l’impayé de sa créance au plus tard le 1er février 2017, elle disposait d’un délai de 5 ans pour assigner la caution.
Aux termes des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance : les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge,
2. allouer une provision pour le procès,
3. accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522,
4. ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées,
5. ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction,
6. statuer sur les fins de non-recevoir.
Le moyen de prescription soulevé par la défenderesse n’est pas recevable devant le tribunal statuant au fond en ce qu’en application de l’article 789 6° du code de procédure civile, il relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, lequel n’a pas été saisi avant l’ouverture des débats ; qu’il échet en conséquence de déclarer l’action recevable.
Tenant l’absence de mise en cause du mandataire judiciaire
La défenderesse fait valoir que l’action est irrecevable en ce que le liquidateur de Monsieur [H] [L] aurait dû être mis en cause en l’état de la liquidation post-mortem.
Ce moyen constituant une fin de non-recevoir relevait cependant de la compétence du juge de la mise en état. Ainsi, l’action sera déclarée recevable.
En tout état de cause, c’est à juste titre que la défenderesse expose que dans la mesure où l’indivision post-communautaire préexistait à la procédure collective, elle peut poursuivre la défenderesse en dehors de la procédure collective intervenue postérieurement.
Sur l’opposabilité de la créance
La défenderesse soutient que la banque aurait dû déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que le délai de relevé de forclusion est aussi expiré. Elle en conclut que l’action est inopposable au mandataire et que le créancier ne peut donc se prévaloir de cette créance.
Aux termes de l’article 2294 du code civil, les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l’exception de la contrainte judiciaire, si l’engagement était tel que la caution y fût obligée.
Aux termes de l’article 815-17 alinéa 1 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
En l’espèce, c’est à juste titre que la défenderesse soulève que dans la mesure où le décès de Monsieur [L] est antérieur à l’ouverture de la procédure collective, Madame [T] a été saisie par la succession avant l’ouverture de cette procédure de telle sorte qu’à compter du décès la banque est devenue créancière de la défenderesse.
Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu à ce que l’établissement bancaire déclare sa créance auprès du mandataire judiciaire.
Ainsi, le moyen de la défenderesse tenant à l’inopposabilité de la créance sera rejeté.
Sur la nullité des actes de cautionnement
Madame [X] [T] soulève la nullité des actes de cautionnement aux motifs s’agissant de l’engagement de caution de 420 000 euros d’une absence de date concernant la date de remise du contrat de prêt, d’une absence de date de l’acte de prêt, de la confusion des sommes mentionnées, de l’absence totale de date imprimée ou manuscrite et de l’absence de date de point de départ de la durée de 108 mois et s’agissant de l’engagement de caution de 200 000 euros, du montant cautionné figurant dans la formule manuscrite, de l’absence de date de l’acte de caution et de l’absence de mention du point de départ de la durée de 120 mois.
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que l’absence de date sur l’acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite ne constitue pas une cause de nullité de cet acte.
La juridiction observe s’agissant du montant et de la durée des cautionnements souscrits que :
— Un prêt numéro G04W2A012PR d’un montant de 350 000 euros a été contracté par la SA MARISAND en date du 8 janvier 2017 d’une durée initiale de 180 mois pour lequel Monsieur [H] [L] s’est engagé en qualité de caution dans la limite de 420 000 euros pour une durée de 204 mois.
— Par le même acte, un second prêt numéro G04W2A022PR d’un montant de 400 000 euros par la SA MARISAND et d’une durée initiale de 84 mois a été contracté pour lequel Monsieur [L] s’est engagé dans la limite de 480 000 euros et pour une limite de 108 mois.
Tel que le fait observer la demanderesse, Monsieur [L] a apposé une mention manuscrite pour chacun des prêts dans son engagement de caution.
Par ailleurs, une caution peut en effet s’engager pour un montant plus élevé que le montant du prêt ainsi que sur une durée plus élevée sans que cela ne constitue une irrégularité du cautionnement.
Ainsi, le moyen de la défenderesse tiré de l’irrégularité des cautionnements sera rejeté.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Sur la demande au titre du prêt du 8 janvier 2007 numéro G04W2A012PR
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit notamment le contrat de prêt du 8 janvier 2007 et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [L].
Il est établi en l’espèce que la SA MARISAND a été défaillante dans le remboursement du prêt et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 novembre 2016 et qu’une déclaration de créance a été régularisée en date du 1er février 2017.
Afin d’établir sa créance la demanderesse verse notamment aux débats la lettre de mise en demeure à Madame [T] du 11 décembre 2023.
Il en résulte que la somme due s’élève à la somme de 214 176,62 euros outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,82 % à compter du 18 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
Le cautionnement ayant été souscrit dans la limite de 420 000 euros, il y a lieu de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 151 593,31 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2020.
Sur la demande au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05]
Au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse produit notamment l’ouverture de crédit en compte courant et l’engagement de caution solidaire de Monsieur [L].
Il est établi en l’espèce que la SA MARISAND a été défaillante dans le remboursement du solde débiteur et qu’elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 29 novembre 2016 et qu’une déclaration de créance a été régularisée en date du 1er février 2017.
Afin d’établir sa créance la demanderesse verse notamment aux débats la lettre de mise en demeure à Madame [T] du 11 décembre 2023.
Il en résulte que la somme due s’élève à la somme de 100 179,57 euros outre intérêts postérieurs au taux légal capitalisés.
Le cautionnement ayant été souscrit dans la limite de 240 000 euros, il y a lieu de condamner Madame [T] au paiement de la somme de 100 179,57 euros outre intérêts postérieurs au taux légal capitalisés en application des articles 1153 et 1154 du code civil.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [T] sera condamnée à payer à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société EOS FRANCE recevable ;
Condamne Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE au titre du prêt numéro G04W2A012PR la somme de 214 176,62 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,82 % postérieurement au 18 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE au titre du solde débiteur du compte courant numéro [XXXXXXXXXX05] la somme de 100 179,57 euros assortie des intérêts au taux légal capitalisés ;
Condamne Madame [X] [T] veuve [L] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [T] veuve [L] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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