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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00038
JUGEMENT DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01131 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDM4
NAC : 31B
AFFAIRE : LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D?AUTRES INFRACTIONS C/ [K] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
En présence de Monsieur [E], magistrat stagiaire
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TER RORISME ET D?AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [K] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 28 novembre 2025
Débats tenus à l’audience du : 22 Janvier 2026
Jugement mis à disposition au greffe le 12 Mars 2026,
Le
ccc + grosse à Me [U]
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Castres a déclaré Monsieur [K] [N] coupable d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, commis du 29 juin 2018 au 1er septembre 2018 à MAZAMET puis du 30 au 31 décembre 2018 à CASTRES, sur les personnes de Mesdames [J] [O] épouse [V] et Madame [P] [G] née [Y].
Sur le plan civil, le tribunal a :
— reçu Madame [O] en sa constitution de partie civile ;
— déclaré Monsieur [N] entièrement responsable du préjudice subi ;
— ordonné une expertise médicale de Madame [O] et commis le Docteur [A] [F] pour y procéder ;
— condamné Monsieur [N] à payer à Madame [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— fixé une provision d’un montant de 3000 euros
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour statuer sur la réparation des préjudices de la victime.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [A] [F] a fixé la consolidation de l’état de santé de Madame [O] au 30 décembre 2020 et évalué ses préjudices comme
suit :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 30 décembre 2018 au 30 décembre 2020.
— Déficit fonctionnel permanent : 6% ;
— Souffrances endurées : 2,5/7.
Parallèlement, Madame [O] a saisi la Commission d’indemnisation des Victimes d’lnfractions (CIVI) de [Localité 1] d’une demande d’indemnisation de ses préjudices.
Sur la base du rapport d’expertise établi par le Docteur [F], le Fonds de Garantie a offert d’indemniser les préjudices de la manière suivante :
Préjudices extra-patrimoniaux :
— Gêne temporaire partiel à 10% (730 j.) : 1.460 euros,
— Souffrances endurées : 2,5/7 : 4.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 6% : 4.950 euros,
Soit une offre globale d’indemnité de 10.410 euros.
Un constat d’accord a été signé par la victime le 17 décembre 2024 et homologué le 24 janvier 2025 par le Président de la CIVI de [Localité 1].
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a exposé ainsi en lieu et place de Monsieur [N] la somme de 10.410 euros.
Le 27 mars 2025, le tribunal judiciaire de CASTRES statuant sur intérêts civils, a constaté le désistement à l’instance de la constitution civile de Madame [O].
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a par la suite mis en demeure à plusieurs reprises Monsieur [K] [N] de payer la somme due.
Il a ensuite, suivant acte d’assignation du 4 septembre 2025, fait assigner Monsieur [K] [N] devant le Tribunal Judiciaire de CASTRES aux fins de :
Vu l’article 706-11 du code de procédure pénale,
Vu l’article 1231-7 du code civil,
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à verser au Fonds de Garantie desvictimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 10.410 euros ;
DIRE que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la délivrance De l’assignation ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] à verser au Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [K] [N] aux dépens de la présente procédure.
Monsieur [K] [N] assigné à personne n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’action subrogatoire du Fonds de Garantie des victimes est expressément prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale qui dispose : « Le Fonds est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes ».
Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions justifie en l’espèce qu’il a versé à la victime la somme allouée par la CIVI, soit la somme de 10.410 €. Il se trouve donc subrogé dans les droits de la victime, Madame [J] [V], à concurrence de cette somme en application de l’article susvisé.
Il y a lieu dès lors de condamner Monsieur [K] [N] à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES la somme de 10.410 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2025 en application de l’article 1231-6 du code civil.
Succombant à l’instance, Monsieur [K] [N] sera condamné aux entiers dépens outre la somme de 600€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie enfin d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) la somme de 10.410 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2025.
Condamne Monsieur [K] [N] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Juge
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