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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 juin 2025, n° 22/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00172
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 13]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 41]
[Adresse 35]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 39]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
[27], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [21]
[Adresse 42]
[Localité 5]
Représentée par M. [L],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
ANGDM
[27]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Né le 15 janvier 1955, Monsieur [H] [Z] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([40]), devenues par la suite l’établissement public [23] ([22]), du 28 janvier 1980 au 31 décembre 1986, et ce exclusivement au fond de la mine, où il a notamment occupé les postes suivants : apprenti mineur, bowetteur ouvrages spéciaux rocher, bowetteur de bure ou puits travaux rocher, bowetteur galerie horizontale.
Le 24 février 2016, Monsieur [Z] a déclaré à l'[9] (ci-après la caisse) une maladie professionnelle au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical du 16 février 2016.
Monsieur [Z] est décédé le 18 février 2016 des suites de la pathologie déclarée.
Après avis favorable du [32] du 19 octobre 2017 saisi en raison du non-respect de la liste limitative de travaux, la caisse a pris en charge, par décision du 13 avril 2018, la pathologie déclarée par Monsieur [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par décision du 14 août 2018, la caisse a attribué à Monsieur [Z] une rente correspondant à un taux d’IPP de 100% à compter du 17 février 2016 en réparation de sa pathologie du tableau 30bis.
Par décision du 19 octobre 2018, la caisse a notifié à sa veuve, Madame [M] [Z], une rente d’ayant-droit à compter du 1er mars 2016.
Les ayants-droit de Monsieur [Z] ont par ailleurs accepté l’offre d’indemnisation du [38] ([36]) se décomposant comme suit :
Au titre de l’action successorale :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 1566,72€ Souffrances morales : 75 300€Souffrances physiques : 24 300€Préjudice d’agrément : 24 300€Préjudices moraux et d’accompagnement des ayants-droit :
Madame [M] [Z] (veuve) : 32 600€Madame [A] [Z] (enfant) : 8 700€Monsieur [P] [Z] (enfant) : 8 700€Monsieur [D] [Z] (enfant) : 8 700€
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – [12].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [23] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [23] le 31 décembre 2017, l'[8] ([10]) a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 pour les agents encore sous contrat de travail à cette date.
Faute de conciliation devant la caisse, le [36], subrogé dans les droits de Monsieur [Z], a, selon requête déposée au greffe le 17 février 2022, attrait l’ANGDM venant aux droits des [40], devenus l’EPIC [23], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de Monsieur [Z] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [16] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, avec prorogation au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le [36], représenté, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE la demande du [37], subrogé dans les droits de Monsieur [H] [Z],AVANT DIRE DROIT :
ORDONNER à l'[8] ([10]) de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de Monsieur [K] [B], de Monsieur [G] [X] et de Monsieur [I] [N], dont les attestations sont versées aux débats par le [36] (PV n°20, 21 et 22) en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile ;AU FOND :
DIRE que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [H] [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits des [23],FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [H] [Z], durant la période ante mortem et DIRE que la [28] pour le compte de la [19] devra verser cette majoration à sa succession,ACCORDER le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette indemnité sera versée par la [28], pour le compte de la [19], à la succession de Monsieur [H] [Z],FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,FIXER l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [Z] comme suit :Souffrances morales : 75 300€
Souffrances physiques : 24 300€
Préjudice d’agrément : 24 300€
FIXER l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :Madame [M] [Z] (veuve) : 32 600€
Madame [A] [Z] (enfant) : 8 700€
Monsieur [P] [Z] (enfant) : 8 700€
Monsieur [D] [Z] (enfant) : 8 700€
DIRE que la [28] pour le compte de la [19], devra verser ces sommes au [36], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 182 600 €,CONDAMNER l'[10], venant aux droits des [23] à payer au [36] une somme de 3.000,00€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,DONNER ACTE au [36] de ce qu’il ne sollicite pas l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et en conséquence, ne pas faire application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
Dans ses dernières écritures, la [28], intervenant pour le compte de la [14] (« [18] »), régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [L], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [23] ([11] cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la demande de versement de l’indemnité forfaitaire ; lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant et l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [Z], ainsi que des ayants-droit de feu Monsieur [Z] ; le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [Z] ;condamner l'[10] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité forfaitaire, de la majoration de rente de conjoint survivant, et de l’intégralité des préjudices extrapatrimoniaux du défunt et des préjudices moraux des ayants-droit, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
L'[10], représentée à l’audience par son avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures par lesquelles elle demande au tribunal de :
Prononcer la nullité de l’avis rendu le 19 octobre 2017 par le [33] et ordonner à la Caisse de saisir un autre [24] avec pour mission de dire s’il existe un lien de causalité entre la maladie de Monsieur [Z] et son activité professionnelle ;Par conséquent : ordonner à l’AMM la saisine d’un autre [29] en application de l’article L461-1 al.3 et 5 du Code de la sécurité sociale.A titre subsidiaire si par extraordinaire la nullité n’était pas prononcée :
Désigner un second [29] pour qu’il se prononce sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre l’activité professionnelle de Monsieur [Z] au sein des [40] et l’affection déclarée au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA
En vertu de l’article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le [36] est « subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ».
De plus, le [36] « intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ».
Enfin, « la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale », et « l’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ».
En l’espèce, le [36], subrogé dans les droits de Monsieur [Z] et de ses ayants-droit, dont il a indemnisé les préjudices personnels, a qualité à agir.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »
L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [23] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par le [36] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la [27], ce qui n’est pas contesté par l’ANGDM.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([27]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([18]) – [12].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [18] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA NULLITE DU [31]
Prétentions des parties
L’ANGDM soutient que l’avis du [32] en date du 19 octobre 2017 doit être annulé et demande au tribunal de désigner un autre [29]. Elle fait valoir que cet avis est nul pour être insuffisamment motivé.
Le [36] soutient que le [29], après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces, a parfaitement motivé son avis en se fondant sur des éléments concrets et précis.
Réponse de la juridiction
A titre préliminaire, il convient de rappeler que l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 5 nov. 2015, n°13-28.373).
Par ailleurs, l’avis du [29] doit comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le support nécessaire et qui mettent leur destinataire à même d’en comprendre le sens, la portée et l’étendue, notamment l’existence d’un lien direct existant entre la maladie du salarié et son activité professionnelle.
En l’espèce, la maladie déclarée par Monsieur [Z] a été prise en charge par la caisse après l’avis favorable du [32] en date du 19 octobre 2017, ayant reconnu le lien de causalité entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Ce [29], saisi au motif que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a conclu en ces termes : « (…) Monsieur [Z] a travaillé au fond de la mine pendant plus de 24 ans. Les éléments du dosser rapportent une exposition aux poussières d’amiante lors de l’aide des électromécaniciens à l’entretien des machines, découpe de joints en amiante, entretien des systèmes de freinage des treuils, nettoyage d’équipements amiantés, et ce, dans un milieu confiné.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».
Ainsi, cet avis est suffisamment motivé en ce qui concerne, tant les éléments pris en compte par les membres du [29], que les raisons pour lesquelles ces derniers ont caractérisé un lien de causalité direct entre le travail et la pathologie de la victime, et ce malgré la condition manquante tenant à la liste limitative des travaux.
Il convient par conséquent de rejeter le moyen soulevé par l’ANGDM tenant à l’absence de motivation.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avis du [32] sera rejetée.
SUR LA DEMANDE DE SAISINE D’UN SECOND [29]
Il résulte de l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [29] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Par conséquent, en cas de différend relatif à une pathologie dont le lien direct avec l’activité professionnelle a été établi, le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, l’ANGDM contestant l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [Z], il convient de désigner le [30] aux fins de se prononcer, dans un avis motivé et selon les modalités rappelées ci-après, sur l’affectation déclarée par Monsieur [Z] au titre du tableau 30 bis.
Dans l’attente du retour de cet avis, les demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision mixte contradictoire et mise à disposition au greffe,
En premier ressort
DÉCLARE le [36] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [28], agissant pour le compte de la [20] ;
DÉBOUTE l'[10] de sa demande de nullité de l’avis du [26] en date du 19 octobre 2017 ;
Avant dire droit,
DÉSIGNE le [25] à l’adresse suivante :
[Adresse 3]
avec mission de :
prendre connaissance de l’intégralité des pièces versées aux débats par les parties, et notamment des pièces relatives aux conditions de travail de Monsieur [Z] , qui devront être communiquées au [29] par les parties dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;entendre l’employeur s’il l’estime nécessaire ;répondre à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [Z] sous la forme d’un cancer broncho-pulmonaire primitif et l’activité professionnelle exercée par ce dernier?» ;y répondre de façon motivée par avis propre et sans référence à l’avis précédent du [34] ;
RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;
DIT qu’en application de l’article D461-35 du code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que le [29] désigné devra l’informer de toute difficulté et notamment de l’absence de réception du dossier médical ;
DIT que le [36] devra faire valoir ses observations sur l’avis rendu par le [29] dans le mois suivant la réception dudit avis ;
DIT que l’ANGDM devra faire valoir ses observations quant à l’avis rendu et aux dires du [36] dans le mois suivant la réception des observations du demandeur ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 février 2026 sans comparution des parties aux fins de conclusions après dépôt de l’avis du [29] ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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