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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 oct. 2024, n° 24/56421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. GRDF c/ Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE du [ Adresse 12 ], la Société PRESTIGERE, Syndicat des Copropriétaires du, C |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56421 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZZS
N°: 1
Assignation du :
17, 18 et 19 Septembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 8 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 octobre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
[Adresse 22]
[Localité 30]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocats au barreau de PARIS – #E0668
DEFENDEURS
Le SYNDICAT DES COPROPROETAIRES DU [Adresse 5], représenté par son Syndic, Madame [U] [E]
Chez Madame [U] [E]
[Adresse 16]
[Localité 29]
non comparant
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE du [Adresse 12]
[Adresse 12], représenté par son syndic le cabinet STEIN LA COPROPRIETE
C/O le Cabinet STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 19]
[Localité 31]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS – #P0056
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 25], représenté par son Syndic la Société PRESTIGERE
[Adresse 6]
[Localité 34]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS – #P0208
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 23] à [Localité 43], représenté par son syndic, la Société ESPACE IMMOBILIER, SARL
C/O la Société ESPACE IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 40]
représenté par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS – #L0158
Madame [T] [I]-[C]
[Adresse 7]
[Localité 36]
Madame [A] [B] [N] [W] [Y] [S]
[Adresse 10]
[Localité 27]
Monsieur [R] [Z] [P] [I]-[C]
[Adresse 8]
[Localité 28]
Monsieur Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 37]
et encore
[Adresse 20]
[Localité 32]
représentés par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC192
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son Syndic la Société MONTFORT ET BON
C/O la Société MONTFORT ET BON
[Adresse 26]
[Localité 33]
représenté par Maître Giuseppe GUIDARA, avocat au barreau de PARIS – #A0466
La S.A.R.L. ESPACE IMMOBILIER
[Adresse 11]
[Localité 40]
non comparante
La S.A.S. STPS
[Adresse 50]
[Localité 35]
non comparante
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la Société STPS
[Adresse 15]
[Localité 39]
non comparante
La S.A.R.L. VITRERIE DU MARAIS
[Adresse 21]
[Localité 28]
non comparante
La S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de M. et Mme [V]
[Adresse 15]
[Localité 39]
non comparante
La Société CABINET STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
La S.C.I. PAN [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 28]
représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS – #C0355
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [M] [G] NEE [OH]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Madame [H] [G]
[Adresse 4]
[Localité 28]
représentées par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS – #C0355
DÉBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Larissa FERELLOC, greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Par acte du 19 septembre 2024, la société GRDF, autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 septembre 2024, a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la société PAN [Localité 43], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], Mme [T] [I]-[C], M. [J] [S], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C], la société CABINET STEIN LA COPROPRIETE, la société ESPACE IMMOBILIER, la société STPS, la société VITRERIE du MARAIS et la société AXA France IARD ès qualité d’assureur de M. et Mme [V] propriétaires du commerce La Vitrerie du Marais et ès qualité d’assureur de la société STPS, devant le juge des référés de ce tribunal.
La société GRDF sollicite, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de désigner un expert afin de, notamment, examiner l’affaissement du sol devant l’immeuble du [Adresse 12], ainsi que tout désordre connexe trouvant son origine dans les mêmes causes, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes, décrire les travaux de réfection du passage et de reprise des réseaux d’assainissement dont la réalisation est projetée, ainsi que leur stade d’avancement, les conditions de leur réalisation, dire à quelle date ceux-ci pourront être entrepris/repris, donner son avis sur le respect des règles de l’art, donner son avis sur la conformité des travaux projetés avec le respect des droits des tiers, et notamment de l’intégrité de la canalisation gaz de la société GRDF et décrire les travaux de réfection du passage et de reprise des réseaux d’assainissement dont la réalisation est projetée.
Elle demande en outre au juge des référés de faire injonction aux défendeurs de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’ils adresseront à l’expert et qui sont utiles à la résolution du litige, et notamment l’étude du sous-sol par un BET structure, les pièces contractuelles du marché des travaux de réhabilitation du [Adresse 45], le ou les rapports de recherches de fuites, les décisions ayant approuvé le principe des travaux et leur calendrier.
Elle demande enfin d’interdire le démarrage ou, le cas échéant, d’ordonner de suspendre l’intégralité des travaux de réfection du [Adresse 45] et de reprise des réseaux d’assainissement restant à effectuer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], au syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], ainsi qu’à Mme [T] [I]-[C], M. [J] [S], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C], la société PAN [Localité 43] et à toute autre personne ayant pris part à la décision de faire ces travaux, 6 heures après la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 800 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
La société GRDF sollicite également la condamnation in solidum des sociétés ESPACE IMMOBILIER et CABINET STEIN La Copropriété, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 25], ainsi que Mme [T] [I]-[C], M. [J] [S], Mme [A] [S], M. [R] [I]- [C] et la SCI Pan [Localité 43] à lui payer une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros à titre d’avance sur les frais et honoraires de l’expert, ainsi que la somme de 1 000 euros, chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions communiquées et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2024, la société GRDF a réitéré et modifié partiellement ses demandes, sollicitant en outre du juge des référés de dire que l’interdiction ou, le cas échéant, la suspension des travaux sera prononcée jusqu’à ce que l’expert judiciaire constate les désordres causés par l’affaissement au droit du [Adresse 23] et prenne toute mesure conservatoire propre à assurer la collecte et la conservation des preuves qui permettront ultérieurement la détermination de la, ou des, causes de l’affaiblissement et que les propriétaires riverains du passage communiquent à la société GRDF le calendrier des travaux et leur mode opératoire.
Au soutien de ses demandes, la société GRDF se prévaut tant de l’urgence et du dommage imminent, que du trouble manifestement illicite et de l’existence d’un différend. Concernant l’urgence et le dommage imminent tout d’abord, elle soutient que l’affaissement de la voirie du [Adresse 45], survenu le 4 décembre 2023 consécutif à l’instabilité du sol, du sous-sol environnant et de l’ouverture de fouille par la société STPS, ainsi que le risque d’aggravation de celui-ci, risquent de mettre en contrainte la canalisation de gaz de GRDF, ce qui générerait des fuites de gaz, voire une rupture qui porterait gravement atteinte à la sécurité des personnes et des biens se trouvant aux abords, outre l’interruption de la distribution de gaz au niveau de l’organe de coupure générale desservant l’ensemble des immeubles du [Adresse 45]. Elle indique à ce titre que depuis le sinistre, GRDF exerce un contrôle renforcé de l’état de ses canalisations en effectuant régulièrement des visites pour vérifier l’absence de fuite de gaz à l’aide d’un explosimètre aux alentours de l’affaissement. Elle ajoute que de sérieux risques d’alourdir les préjudices résultant du sinistre existent, y compris des préjudices corporels potentiels résultant de la venue quotidienne de M. [V], gérant de la Vitrerie du Marais, à son commerce en dépit de l’instabilité du sol et du danger encouru. La société GRDF soutient ensuite qu’il existe un trouble manifestement illicite résultant du risque de rupture de canalisation de gaz, ce qui nécessite une intervention à très bref délai pour faire cesser la situation actuelle et remettre les lieux en état.
La société GRDF fait ensuite valoir que l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un différend résulte d’abord de l’impasse dans laquelle se trouvent les parties à l’instance en raison tant de l’indétermination du statut juridique du passage et de l’identité du gestionnaire responsable de son entretien, que de la multiplicité et mésentente des interlocuteurs de la société GRDF rendant illusoire toute solution rapide, ainsi que de l’opacité entretenue par les syndicats des copropriétaires des [Adresse 13] sur les travaux de reprise des réseaux d’assainissement. Elle relève en outre l’absence de DT/DICT (déclaration de travaux à proximité de réseaux), pourtant obligatoire aux termes des articles R 554-35 et L 554-4-1 du code de l’environnement afin que l’exploitant du réseau puisse faire toutes les recommandations techniques de sécurité nécessaires à appliquer durant les travaux. Elle soutient par ailleurs qu’il ressort des éléments transmis notamment par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, en raison des affaiblissements antérieurs déjà observés dans le passage, et qu’elle a déjà alerté sur le caractère extrêmement urgent des travaux à réaliser sur la canalisation d’eaux usées d’autant plus qu’il existe une canalisation de gaz à proximité. Elle relève enfin qu’un courrier de la préfecture de police du 18 août 2015 avait fait injonction aux copropriétaires de mettre en œuvre toute mesure de sécurité et travaux nécessaires, ainsi qu’un courrier du 11 juin 2024 dans lequel M. [L] [F], architecte, soulignait l’importance de l’affaissement et son inquiétude quant au risque de fuite de la canalisation de gaz potentiellement déstabilisée. La société GRDF souligne que ces informations n’ont pas été portées à sa connaissance.
En réponse aux conclusions des défendeurs qui s’opposent à la demande de suspension ou d’interruption des travaux en invoquant l’urgence à les réaliser, la société GRDF affirme avoir conscience que les travaux de réfection des collecteurs doivent être réalisés le plus rapidement possible, raison pour laquelle elle se trouve elle-même à l’initiative de la présente procédure. Elle rappelle néanmoins que cette urgence existait déjà il y a plus de dix ans, que les défendeurs ont malgré tout mis ces travaux en attente, notamment par le refus de provisionner, et que la demande de suspension ou d’interdiction des travaux n’est pas incompatible avec l’urgence de la situation dès lors que l’expert judiciaire pourra procéder aux constats et à la définition de mesure conservatoire dès la première réunion d’expertise et que la société GRDF dispose d’un délai légal restreint pour répondre à une DT/DICT et formuler ses recommandations pour garantir la sécurité de son réseau. Concernant l’opposition des défendeurs au paiement d’une provision ad litem, la société GRDF indique que l’inertie des parties défenderesses, notamment lors de la première mesure d’expertise, a contraint la demanderesse à solliciter la mesure d’instruction et qu’il est ainsi inéquitable qu’elle pâtisse de cette situation.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] formule les demandes suivantes :
Donner acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,Juger GRDF mal fondée en sa demande tendant à voir condamner in solidum avec les autres défenseurs le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros,Rejeter la demande tendant à l’interruption ou à la suspension du démarrage des travaux urgents de remplacement du collecteur,En conséquence, l’en débouter purement et simplement,Dire et juger n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Laisser les dépens à la charge de GRDF.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] indique formuler les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise. Il soutient également, qu’au regard des frais qu’il a d’ores et déjà exposés rien ne justifie qu’il soit condamné au paiement d’une somme provisionnelle ou d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de GRDF, toute demande de condamnation étant par ailleurs prématurée dans la mesure où la demande d’expertise ne constitue qu’une mesure conservatoire sans qu’il soit possible de statuer sur les responsabilités encourues. Il ajoute s’opposer à la demande d’interruption des travaux devant l’urgence de remplacer le collecteur fuyard, caractérisée depuis de nombreuses années, les propriétaires riverains étant enfin parvenus à un accord et tout retard ne faisant qu’augmenter le risque induit pour les immeubles riverains.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 23] formule les demandes suivantes :
A titre principal, débouter la société GRDF de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, en cas d’expertise :Débouter la société GRDF de sa demande de suspension de travaux,Débouter la société GRDF de sa demande de provision,Donner acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] de ses protestations et réserves,Condamner la société GRDF à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23], représenté par la société ESPACE IMMOBILIER, conteste à titre liminaire le fondement des demandes de la société GRDF en indiquant que la demanderesse qui avait connaissance de l’affouillement depuis 10 mois n’a pas agi dans l’urgence, qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite dans la mesure où aucun désordre n’affecte ses ouvrages et que le dommage imminent invoqué n’est nullement avéré. Il soutient ensuite que la mesure d’expertise demandée par la société GRDF est inutile puisque l’origine des affaissements est connue et que les travaux préparatoires sont déjà définis afin de remédier au défaut d’étanchéité du collecteur. Il ajoute que la société GRDF n’est pas maître d’ouvrage, même en présence d’une canalisation de gaz, et que le programme de travaux demeure sous la responsabilité des propriétaires du [Adresse 45]. Concernant l’interdiction ou la suspension des travaux il soutient que cette mesure est contraire aux intérêts des parties et que les copropriétaires forment des réclamations indemnitaires qui ne peuvent que s’accroître dans la mesure où la durée de l’expertise risque d’aggraver les préjudices. Il s’oppose enfin à la demande de provision formée pour financer les opérations d’expertise.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 25] formule les demandes suivantes :
Donner acte au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 25] à [Localité 28] de ce qu’il formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise,Débouter la société GRDF de sa demande d’injonction et de sa demande de provision, Réserver les dépens,Condamner la société GRDF à verser la somme de 1 500 euros au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 25] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 25] soutient qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais qu’il émet néanmoins les protestations et réserves d’usage. Il s’oppose en revanche à la demande de provision sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire, la demande d’expertise étant à l’initiative et dans l’intérêt de la société GRDF. Il ajoute que la demande d’injonction de communication de documents est superfétatoire puisqu’il appartiendra à l’expert de déterminer les documents nécessaires à la réalisation de sa mission et que GRDF n’apporte pas la preuve que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 25] est en possession des documents sollicités, aucune demande ne lui ayant été faite préalablement en ce sens. Il s’oppose également à l’interdiction ou la suspension des travaux de reprise des réseaux d’assainissement et de réfection en soutenant que cette demande ne fixe aucune date certaine ou prévisible et porte ainsi préjudice à l’ensemble des parties.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 25 septembre 2024, le cabinet STEIN La Copropriété, en sa qualité de syndic de l’immeuble situé [Adresse 12], formule les demandes suivantes :
Donner acte au cabinet STEIN LA COPROPRIETE, qu’il s’en remet, sans aucune acceptation de la demande, à la sagesse de Madame, Monsieur le Président quant à l’opportunité d’organiser l’expertise telle que requise par la demanderesse mais formule les plus expresses réserves, de fait comme de droit quant à son éventuelle responsabilité,Rejeter la demande de la société GRDF aux fins de voir condamner in solidum le CABINET STEIN LA COPROPRIETE avec les autres défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros, Rejeter la demande de la société GRDF aux fins d’interruption ou de suspension du démarrage des travaux urgents de remplacement du collecteur,Dire et juger n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Rejeter toute demande à ce titre,Condamner la société GRDF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le Cabinet STEIN La Copropriété fait valoir que la société GRDF ne justifie nullement sa demande de provision ad litem à l’encontre du Cabinet STEIN La Copropriété, toute condamnation à son encontre supposant en outre de démontrer que sa responsabilité civile en sa qualité de syndic se trouve engagée au regard des missions qui lui sont conférées, ce qu’il n’appartient nullement au juge des référés d’apprécier. Il considère ainsi que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse. Il s’associe par ailleurs aux moyens développés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], concernant son opposition à la demande d’interdiction ou de suspension des travaux de remplacement du collecteur, compte tenu de l’urgence à effectuer ses travaux.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2024, Mme [T] [I], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C] et M. [J] [S] formulent les demandes suivantes :
Déclarer recevables et bien fondés Mme [T] [I], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C] et M. [J] [S] en leurs demandes, fins et conclusions,Constater que Mme [T] [I], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C] et M. [J] [S] formulent toutes protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire,Prendre acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur le mérite de la mesure sollicitée,Débouter la société GRDF de sa demande tenant à l’interdiction de démarrage ou à la suspension des travaux de réfection du [Adresse 45] à [Localité 28] et de reprise des réseaux d’assainissement.Débouter la société GRDF de sa demande tenant à la condamnation de Mme [T] [I], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C] et M. [J] [S] au paiement d’une provision ad litem d’un montant de 10 000 euros à titre d’avances sur les frais et honoraires de l’expert,Condamner la société GRDF à régler à Mme [T] [I], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C] et M. [J] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société GRDF au paiement des entiers dépens,Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, Mme [T] [I], Mme [A] [S], M. [R] [I]-[C] et M. [J] [S], indiquent ne pas s’opposer sur le principe à une expertise judiciaire mais émettent les plus expresses protestations et réserves. Ils s’opposent et s’associent aux moyens précédemment développés par les autres défendeurs sur l’opposition à la demande de provision ad litem et ajoutent que l’ensemble du réseau de la canalisation de l’immeuble du [Adresse 8] est raccordé à son propre collecteur qui se jette directement dans le raccordement d’égouts sis [Adresse 8], sans transiter par les canalisations situées sous le [Adresse 45], les mettant ainsi hors de cause dans les dégâts occasionnés par l’état des canalisations du passage et excluant toute condamnation au règlement des frais d’expertise.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience du 25 septembre 2024, la SCI PAN [Localité 43], Mme [M] [G] née [OH] et Mme [H] [G], formulent les demandes suivantes :
Recevoir Mme [M] [G] et Mme [H] [G] en leur intervention volontaire,Donner acte à Mme [M] [G], Mme [H] [G] et à la SCI PAN [Localité 43] de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise faite par la société GRDF,Rejeter toutes demandes d’ordre financier dirigées à l’encontre de Mmes [G] et de la SCI PAN [Localité 43],Ordonner que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertises sera mise à la charge de la société demanderesse,Rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
A l’appui de leurs demandes, la SCI PAN [Localité 43] et Mesdames [M] et [H] [G] s’associent aux moyens développés par les autres défendeurs, déjà développés précédemment. Elles précisent en outre que les [Adresse 42] sont totalement indépendants du passage, la note de l’expertise du 16 juillet 2014 ayant précisé que les immeubles du [Adresse 42] seraient branchés directement sur le collecteur de la [Adresse 48] et non sur la canalisation litigieuse, ce qui exclut leur participation d’une quelconque façon à une dépense de travaux. Elles ajoutent formuler les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
A l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 17] indique formuler protestations et réserves concernant la demande d’expertise judiciaire et s’opposer à toute demande de consignation à la charge des défendeurs. Il s’oppose également à la demande d’astreinte et aux demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ajoute se rapporter à la décision du tribunal concernant la demande de suspension ou d’interdiction des travaux et rappelle en outre que les syndicats des copropriétaires du [Adresse 24] ne sont pas à l’initiative des travaux, ce qui rend impossible toute demande de communication de pièces à leur encontre.
La société GRDF indique par ailleurs renoncer à la demande d’astreinte pour tous les défendeurs, à l’exception du syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] et précise que sa demande de communication de documents est dirigée envers les maîtres d’ouvrage.
A l’issue des débats les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré, pour informer le juge des référés des documents qui ont déjà été communiqués, y compris le dépôt d’une éventuelle DT/DICT, et permettre à la société demanderesse de confirmer qu’elle maintient sa demande de communication de documents.
Par note en délibéré du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] a communiqué aux parties les documents relatifs aux travaux en sa possession, y ajoutant, par nouvelle note en délibéré du 3 octobre 2024, le document intitulé « Récépissé de DICT ».
Aux termes de la note en délibéré en réplique communiqué le 7 octobre 2024, la société GRDF prend acte des éléments communiqués le 26 septembre 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires des [Adresse 12], indiquant qu’il manque toujours l’étude du sous-sol par un BET géotechnique, élément pourtant essentiel au regard de la cause du sinistre, le cahier des charges techniques qui aurait nécessairement dû figurer dans la documentation contractuelle transmise, ainsi que les décisions des assemblées générales ayant approuvé le principe de ces travaux et le calendrier. Elle dit maintenir sa demande de communication s’agissant de l’étude du sous-sol par un BET. Elle rappelle les fondements juridiques de l’obligation de déposer une déclaration des travaux (DT) et une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) et maintient la demande de suspension/interruption des travaux formulée à l’audience, précisant que si le défendeur justifie en cours du délibéré d’une DICT, déposée le 26 septembre, soit après l’audience, aucune DT n’a été déposée, alors que celle-ci devait être déposée au stade de l’élaboration du projet de travaux afin de prévoir les dispositions techniques et opérationnelles à mette en œuvre afin d’assurer l’intégrité et la sécurité des réseaux.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’ensemble des écrits susvisés ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’intervention volontaire
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [M] [G] et Mme [H] [OH] épouse [G] demandent au juge des référés de les déclarer recevables en leur intervention volontaire. Ces dernières sont propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Mme [M] [G] en qualité d’usufruitière et Mme [H] [G] en qualité de nue-propriétaire à la suite du décès de leur mari et père.
L’intervention volontaire de Mme [M] [G] et [H] [G] se rattachant ainsi aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle est, à ce titre, recevable conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, étant au surplus précisé qu’elle n’est pas contestée par les autres parties représentées.
Sur la demande d’expertise judiciaire
La société demanderesse formule sa demande d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Par ailleurs, l’application de l’article 145 du code de procédure civile qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, la société GRDF expose qu’elle justifie d’un intérêt légitime à solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties concernées aux fins de constater immédiatement l’affaissement du sol devant l’immeuble du [Adresse 12], ainsi que tout désordre connexe trouvant son origine dans les mêmes causes et prendre toute mesure conservatoire propre à assurer la collecte et la conservation des preuves qui permettront ultérieurement la détermination de la ou des causes de l’affaissement.
Le syndicat des copropriétaires du 6/8 s’oppose à la demande d’expertise formulée par la société GRDF en exposant que cette mesure ne servira qu’à retarder les travaux de reprise du collecteur, travaux pourtant de nature à préserver les ouvrages, et que l’origine des affaissements est connue, raison pour laquelle les travaux ont été définis en vue de remédier au défaut d’étanchéité du collecteur, à l’origine de l’affaissement. Il indique en outre que le programme des travaux demeure sous la responsabilité des maîtres d’ouvrage, en l’espèce les propriétaires du [Adresse 45], indépendamment de l’existence d’une canalisation de gaz.
Les autres défendeurs formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Il résulte des mentions du procès-verbal de constat, établi le 4 janvier 2024 à la demande du syndicat des copropriétaire de l’immeuble du [Adresse 12], qu’il existe, au pied de l’immeuble du [Adresse 21], « un effondrement partiel de la chaussée publique, laissant apparaître des zones souterraines, avec une excavation sableuse », qu’ « au pied du fonds de commerce une section de sol est complètement descellée », que « la marche d’appel d’accès à ce fonds de commerce est en mauvaise état » et que « des excavations sont visibles en différents endroits ».
Il ressort également du dossier qu’une réunion d’expertise contradictoire non judiciaire a été organisée le 10 juin 2024 par la cabinet Stelliant, mandaté par la Compagnie d’assurance Axa France IARD, es qualité d’assureur de La Vitrerie du Marais, ainsi qu’une nouvelle réunion d’expertise amiable le 11 juillet 2024 à l’initiative du cabinet Saretec mandaté par la compagnie Axa France IARD ès qualité d’assureur de la société STPS, mais qu’en l’absence de la majorité des interlocuteurs concernés, ces réunions n’ont pas pu aboutir et aucun constat n’a pu être établi quant à la détermination des causes de l’affaissement.
Il résulte, en outre, des éléments du dossier, et en particulier des différents courriers échangés entre la société GRDF et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 23] représenté par la société ESPCE IMMOBILIER en date des 5, 6, 7 et 8 décembre 2023 et les propriétaires de la Vitrerie du Marais d’autre part, que l’origine des dommages subis à la suite de l’affaissement a pu être contestée et que des demandes de remise en état et d’indemnisation ont été formulées, la Vitrerie du Marais invoquant subir des préjudices, notamment une perte de jouissance.
Au regard de ces éléments, la société GRDF démontre l’existence d’un motif légitime pour solliciter la désignation d’un expert afin de constater l’affaissement du sol devant l’immeuble du [Adresse 12], ainsi que tout désordre connexe trouvant son origine dans les mêmes causes, et prendre le cas échéant toute mesure conservatoire propre à assurer la collecte et la conservation des preuves qui permettront ultérieurement la détermination de la ou des causes de l’affaissement.
Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Compte tenu des pièces communiquées dans le cadre du délibéré et de la demande d’injonction de communiquer maintenue par la société GRDF quant à l’étude du sous-sol par un BET géotechnique, et dont il n’est de pas justifié de sa détention par les syndicats des copropriétaires maîtres de l’ouvrage, il convient de la rejeter.
Sur la demande d’interdiction ou de suspension de travaux
La requérante fonde ses prétentions tant au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que sur celles de l’article 835.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des dispositions prévues par l’article 834 susvisé, il appartient en premier lieu au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, qui ne peut résulter que de la nature de l’affaire et non pas des convenances ou des diligences des parties, et qui implique une appréciation du juge au moment où la décision est rendue, celui-ci devant non seulement caractériser un état de fait, mais également la probabilité d’un préjudice consécutif, irrémédiable s’il n’y est porté remède à bref délai.
En second lieu, les conditions tenant à l’absence de contestation sérieuse ou à l’existence d’un différend sont alternatives. Ainsi, même en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures qu’il estime nécessaires lorsqu’elles lui paraissent justifiées par l’existence d’un différend opposant les parties, étant précisé que l’ancienneté d’un différend n’exclut pas l’urgence, celle-ci pouvant être caractérisée par sa persistance et par l’aggravation du préjudice qui en résulte.
En l’espèce, la société GRDF se prévaut d’une urgence résultant du risque d’un affaissement plus conséquent de la voirie du [Adresse 45] qui mettrait en contrainte la canalisation de gaz de GRDF occasionnant ainsi des fuites ou une rupture, à ce qu’un expert se prononce sur les travaux de réfection du passage et de reprise des réseaux d’assainissement projetés, ainsi que sur leur conformité au respect d’un mode opératoire préservant l’intégrité de la canalisation de gaz de la société GRDF. Elle invoque également l’existence d’un différend devant la multiplicité et la mésentente apparente des interlocuteurs de la société GRDF et la situation de blocage dans laquelle elle se trouve.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’interdiction ou de suspension des travaux débutés le 24 septembre 2024 en invoquant l’urgence de la situation et le retard préjudiciable pour l’ensemble des parties qui résulterait de l’arrêt des travaux.
Il résulte des termes du courrier rédigé par l’architecte [L] [F] le 11 juin 2024, à la suite de sa venue sur les lieux, [Adresse 45], le 23 mai 2024, dans le cadre des travaux dont la réalisation a été confiée par les syndicats des copropriétaires à la société MGD que, « compte tenu de l’importance de l’affaissement il convient de s’inquiéter du risque de fuite de la canalisation de gaz enterrée potentiellement déstabilisée ». Les photographies communiquées à l’appui du dossier, contre lesquelles les défendeurs ne présentent aucune contestation, permettent de constater que l’affaissement constaté devant le commerce de la Vitrerie du Marais est de plus en plus marqué au fil du temps, caractérisant ainsi l’urgence à ce que des travaux soient entrepris dans le contexte particulier de l’existence de la canalisation de gaz de la société GRDF.
Il ressort également des éléments du dossier, comme développé précédemment, que les tentatives d’expertises amiables sont restées infructueuses, qu’un différend existe entre les parties et que les travaux diligentés par les syndicats de copropriétaires, confiés à l’entreprise MGD, en l’absence de DT/DICT communiquée à la société GRDF, ont empêché cette dernière de pouvoir vérifier et émettre toute recommandation technique de sécurité à appliquer concernant l’exécution des travaux de reprise des réseaux d’assainissement afin que ces derniers soient compatibles avec les réseaux existants. En outre, la preuve qu’une attention particulière a été portée à la présence de la canalisation de gaz dans le mode opératoire prévu par la société MGD n’a pas été rapportée par les défendeurs. Si en cours de délibéré les défendeurs justifient du dépôt d’une déclaration DT/DICT en date du 26 septembre 2024, soit le lendemain de l’audience de référé et postérieurement à la date prévue pour le début des travaux, l’absence de déclaration préalable en présence d’un sol dont l’instabilité n’est pas contestée et l’existence des branchements non cartographiés ne permet pas de lever l’urgence caractérisée par l’aggravation de l’affaissement et le risque que la poursuite de travaux jusqu’à leur terme causerait un préjudice irréparable à l’ouvrage de gaz exploité par la société GRDF et une grave atteinte à la sécurité des personnes et des biens.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’urgence et le différend manifeste opposant les parties justifie que soit ordonnée la suspension des travaux dans le cas où la société MGD aurait entrepris la reprise des réseaux d’assainissement le 25 septembre 2024, ou leur interdiction dans le cas contraire, et ce jusqu’à la première réunion d’expertise au cours de laquelle toute instruction concernant la canalisation de gaz pourra être délivrée après présentation du mode opératoire choisi par la société MGD concernant les travaux de réfection envisagés.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte, les dispositions des articles L.554-5 du code de l’environnement étant suffisamment comminatoires pour contraindre les défendeurs à suspendre les travaux.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, au soutien de sa demande de provision ad litem, la société GRDF fait valoir que les syndicats des copropriétaires des [Adresse 5], [Adresse 14], ainsi que la SCI PAN [Localité 43] et l’indivision du [Adresse 8] sont manifestement responsables de la situation dans la mesure où ils auraient dû entreprendre les travaux de réfection du passage depuis des années au regard de l’ancienneté des fuites du réseau d’assainissement.
Toutefois, compte tenu des pièces versées aux débats par l’ensemble des parties, aucun élément ne permet d’établir, avec l’évidence requise en référé, que l’affaissement survenu lors de l’intervention de la société GRDF est imputable aux défendeurs en raison du temps écoulé avant d’entreprendre les travaux de réfection du passage. En effet, la mesure d’expertise sollicitée a justement pour objet de déterminer les causes exactes de l’affaissement survenu et les responsabilités de chacune des parties, les éléments présents au dossier rendant seulement plausible le lien entre l’ancienneté des fuites du réseau d’assainissement et l’affaissement survenu lors de l’ouverture d’une fouille par la société GRDF.
Dès lors, aucune provision ad litem ne saurait être allouée à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ce dernier ne pouvant les réserver.
En l’espèce, la société GRDF, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Les responsabilités n’étant pas encore déterminés, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons Madame [M] [OH] épouse [G] et Madame [H] [G] en leur intervention volontaire ;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [D] [X]
Université [46]
[Adresse 18]
[Localité 38]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre, dès que possible au regard des besoins de sa mission sur les lieux de l’affaissement survenu [Adresse 45] ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 04 novembre 2024 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 14 janvier 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de communication des pièces ;
Ordonnons la suspension des travaux dans le cas où la société MGD aurait entrepris la reprise des réseaux d’assainissement le 25 septembre 2024, ou leur interdiction dans le cas contraire, jusqu’à la première réunion d’expertise au cours de laquelle toute instruction concernant la canalisation de gaz pourra être délivrée après présentation du mode opératoire choisi par la société MGD concernant les travaux de réfection envisagés ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
Condamnons la société GRDF aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 14 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
“Décision préparée avec le concours de [O] [K], juriste assistante”
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 44]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 47]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX041]
BIC : [XXXXXXXXXX049]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [D] [X]
Consignation : 5000 € par La S.A. GRDF
le 4 novembre 2024
Rapport à déposer le : 14 janvier 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 44].
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