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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 6 oct. 2025, n° 21/08032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08032 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDOT
AFFAIRE : M. [H] [X] (Me Cyril SALMIERI)
C/ M. [S] [P]
CPAM de Haute-Corse
Mutuelle UNEO
Commune Ville de Marseille ( Me Brice TIXIER)
MMA IARD ( Me Erick CAMPANA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 01 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 06 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
né le 02 Août 1971 à DECHY (NORD), demeurant 10 Route de Bouty – 24230 MONTCARET
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 71 08 59 170 014 77
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P], demeurant 3 Chemin des Bessons – 13014 MARSEILLE
défaillant
CPAM DE HAUTE-CORSE, service contentieux dont le siège social est sis 5, Avenue Jean Zuccarelli – 20406 BASTIA CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
Mutuelle UNEO assurance mutuelle dont le siège social est sis 48 rue Barbès – 92544 MONTROUGE CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
COMMUNE DE VILLE DE MARSEILL représentée par son maire en exercice domicilié en l’Hôtel de Ville quai du Port 13002 MARSEILLE
représentée par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le code des assurances dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son
représentant légal en exercice
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL CAMPANA-MOUILLAC avocat au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2017, à Marseille, M. [H] [X], en qualité de conducteur d’une moto, a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel il est entré en collision avec le véhicule conduit par M. [S] [P], non assuré, avant d’être éjecté et projeté sur le véhicule conduit par Mme [K] [G], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MMA IARD.
Les conséquences du sinistre ont fait l’objet d’une prise en charge par la commune de Marseille, employeur de M. [H] [X].
Par actes d’huissier des 27, 30, 31 août et 1er septembre 2021, M. [H] [X] a assigné M. [S] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD, au contradictoire de la commune de Marseille, de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse et de la société Mutuelle Uneo, aux fins de voir déclarer entier son droit à indemnisation, ordonner une expertise et condamner M. [S] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD au paiement d’une provision.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a dit que le droit à indemnisation de M. [H] [X] est réduit de 50%, ordonné une expertise médicale et condamné in solidum M. [S] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 23 février 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024, M. [H] [X] demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [S] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD à lui payer les sommes suivantes en indemnisation de son préjudice corporel :
* 300 euros au titre des frais d’expertise,
* 3 972 euros au titre de l’assistance à tierce personne,
* 2 120,18 euros au titre du préjudice matériel,
* 160 euros au titre de la gêne temporaire totale,
* 3 502 euros au titre de la gêne temporaire partielle,
* 11 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 14 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— dire et juger que les sommes porteront intérêts du 16 août 2018 au 2 juillet 2024 au double de l’intérêt légal et que les intérêts de ces sommes seront capitalisés,
— condamner solidairement M. [S] [P] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD à verser à M. [H] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Cyril Salmieri.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la société d’assurance mutuelle MMA IARD demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [M],
— déclarer satisfactoires les offres de la société d’assurance mutuelle MMA IARD,
— déduire des sommes allouées à M. [H] [X] la somme de 2 000 euros allouée à titre de provision,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes,
— dire et juger que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la commune de Marseille demande au tribunal de :
— fixer la créance définitive de la commune de Marseille à la somme de 90 290,03 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD à verser à la commune de Marseille la somme de 90 290,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société d’assurance mutuelle MMA IARD à verser à la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 10 février 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
Régulièrement assignés, respectivement selon procès-verbal de remise à l’étude et procès-verbaux de remise à personne habilitée, M. [S] [P], la CPAM et la société Mutuelle Uneo n’ont pas comparu. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Pour rappel, dans son jugement du 30 janvier 2023, le présent tribunal a déclaré que le droit à indemnisation de M. [H] [X] à l’égard de M. [S] [P] et de la société d’assurance mutuelle MMA IARD était réduit à hauteur de 50%.
Seule demeure à trancher la question de l’étendue des préjudices de M. [S] [P].
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme du membre inférieur gauche, avec un dégantage de la coque talonnière à gauche et une fracture du pilon tibial gauche, ainsi qu’un traumatisme scapulaire droit, avec fracture du quart externe de la clavicule droite. La date de consolidation a été fixée au 11 avril 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles :
* du 16 décembre 2017 au 15 octobre 2018,
* du 2 août 2019 au 6 novembre 2020,
* du 11 janvier 2021 au 2 février 2021,
— un besoin d’aide humaine :
* de 2 heures 30 par jour du 21 décembre 2017 au 5 février 2018 (47 jours),
* de 1 heure 30 par jour du 6 février 2018 au 5 mars 2018 (28 jours),
* de 1 heure par jour du 6 mars 2018 au 6 avril 2018 (32 jours) et du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019 (62 jours),
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 15 décembre 2017 au 20 décembre 2017 (6 jours),
* le 10 septembre 2019,
* le 11 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% du 21 décembre 2017 au 5 février 2018 (47 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6 février 2018 au 5 mars 2018 (28 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% :
* du 6 mars 2018 au 6 avril 2018 (32 jours) et
* du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 avril 2018 au 15 octobre 2018 (192 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
* du 16 octobre 2018 au 9 septembre 2019 (329 jours),
* du 12 novembre 2019 au 10 janvier 2021 (426 jours),
* du 12 janvier 2021 au 10 avril 2021 (89 jours),
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire :
* de 4/7 du 16 décembre 2017 au 5 mars 2018,
* de 3/7 du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 13%,
— un préjudice esthétique définitif de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [H] [X], âgé de 49 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la commune de Marseille.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des frais médicaux et pharmaceutiques produit par la commune de Marseille que la somme de 9 767,55 euros a été versée par cette dernière au bénéfice de M. [H] [X] au titre de dépenses de santé.
Ce montant n’est pas contesté.
Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de fixer la créance de la commune de Marseille au titre des dépenses de santé actuelles à 4 883,78 euros.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera condamnée à payer cette somme à la commune de Marseille.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les frais d’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [H] [X] produit une note d’honoraires émanant du docteur [V], d’un montant de 600 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [M].
M. [H] [X] justifie ainsi de frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], les frais d’assistance à expertise seront indemnisés à hauteur de 300 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu les besoins d’assistance par tierce personne suivants :
— 2 heures 30 par jour du 21 décembre 2017 au 5 février 2018 (47 jours),
— 1 heure 30 par jour du 6 février 2018 au 5 mars 2018 (28 jours),
— 1 heure par jour du 6 mars 2018 au 6 avril 2018 (32 jours) et du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019 (62 jours).
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 23 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 47 x 2,5 x 23 + 28 x 1,5 x 23 + 94 x 1 x 23 = 5 830,50 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], les frais d’assistance par tierce personne seront indemnisés à hauteur de 2 915,25 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles sur les périodes suivantes :
— du 16 décembre 2017 au 15 octobre 2018,
— du 2 août 2019 au 6 novembre 2020,
— du 11 janvier 2021 au 2 février 2021.
Il ressort de l’état des traitements produit par la commune de Marseille que cette dernière a versé, sur les périodes d’arrêt retenues, la somme de 55 116,32 euros bruts au bénéfice de M. [H] [X] au titre d’un maintien de rémunération.
Ce montant n’est pas contesté.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], il y a lieu de fixer la créance de la commune de Marseille au titre de la perte de gains professionnels actuels à 27 558,16 euros.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera condamnée à payer cette somme à la commune de Marseille.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 15 décembre 2017 au 20 décembre 2017 (6 jours),
* le 10 septembre 2019,
* le 11 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% du 21 décembre 2017 au 5 février 2018 (47 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 6 février 2018 au 5 mars 2018 (28 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% :
* du 6 mars 2018 au 6 avril 2018 (32 jours) et
* du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 7 avril 2018 au 15 octobre 2018 (192 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% :
* du 16 octobre 2018 au 9 septembre 2019 (329 jours),
* du 12 novembre 2019 au 10 janvier 2021 (426 jours),
* du 12 janvier 2021 au 10 avril 2021 (89 jours).
Il y a lieu d’évaluer ce préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit comme suit :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total : 8 x 32 = 256 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 66% : 75 x 32 x 0,66 = 1 584 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel permanent de 50% : 28 x 32 x 0,5 = 448 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% : 94 x 32 x 0,33 = 971,52 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 192 x 32 x 0,25 = 1 536 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 844 x 32 x 0,1 = 2 700,80 euros
La fixation de l’indemnisation doit par ailleurs tenir compte de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X].
A l’issue de ces développements, il apparaît que les demandes indemnitaires de M. [H] [X], à hauteur de 160 euros pour le déficit fonctionnel temporaire total et de 3 502 euros pour le déficit fonctionnel permanent, sont justifiées.
Il sera fait droit à chacune de ces demandes à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : victime éjectée de sa moto et projetée sur un pare-brise,
— des lésions engendrées : un traumatisme du membre inférieur gauche, avec un dégantage de la coque talonnière à gauche et une fracture du pilon tibial gauche, ainsi qu’un traumatisme scapulaire droit, avec fracture du quart externe de la clavicule droite,
— des traitements : contention de l’épaule droite et du membre inférieur gauche, interdiction initiale d’appui et reprise de la marche effective après 3 mois, opération chirurgicale avec ostéosynthèse et autogreffe au niveau de la clavicule, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, les souffrances endurées peuvent être évaluées à 15 000 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], elles seront indemnisées à hauteur de 7 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de :
— 4/7 du 16 décembre 2017 au 5 mars 2018, compte tenu des cicatrices, du port d’un pansement, des “aides techniques” (contention coude au corps et plâtre en résine, aides à la marche) et de la boiterie,
— 3/7 du 11 septembre 2019 au 11 novembre 2019 (suites opératoires), compte tenu des cicatrices chirurgicales et des “aides techniques”( contention coude au corps).
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire peut être évalué à 4 000 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 13% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une légère réduction des amplitudes des mouvements de rétropulsion, d’élévation antérieure et latérale scapulaires droites, et surtout une réduction significative de la rotation interne de l’épaule droite.
M. [H] [X] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 2 025 euros du point, soit au total 26 325 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 13 162,50 euros.
Le préjudice esthétique définitif
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7, compte tenu de la présence de cicatrices au niveau du calcaneum gauche, de la clavicule droite et de la crête iliaque droite.
Le préjudice esthétique permanent ainsi caractérisé doit être évalué à 4 000 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 300,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 915,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 160,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 3 502,00 euros
— souffrances endurées 7 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 162,50 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 31 539,75 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 29 539,75 euros
La société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] seront donc condamnés à indemniser M. [H] [X] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 décembre 2017.
Aucune cause de solidarité légale ou conventionnelle n’est démontrée. En revanche, dans la mesure où M. [S] [P] et l’assuré de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ont tous deux participé au dommage de M. [H] [X], cette condamnation sera prononcée in solidum.
Sur la demande en réparation du préjudice matériel
M. [H] [X] produit une facture émanant de la société Gibbes Pharo, datée du 26 décembre 2017, afférente au dépannage de son véhicule et au gardiennage de ce dernier pendant une journée, pour un coût de 305,23 euros.
Il communique également un rapport d’expertise établi par la SAS BCA Expertise dont il ressort que les réparations du véhicule de M. [H] [X], à savoir une motocylette légère Yamaha, ont été estimées à 3 711 euros, quand la valeur du véhicule avant sinistre s’élevait à 3 500 euros.
Il est enfin produit une facture datée du 16 septembre 2017 afférente à l’achat d’un blouson et de baskets auprès de la SAS TPMG “Maxxess” pour un coût total de 435,13 euros.
Le préjudice matériel de M. [H] [X] peut être évalué, dans ces conditions, à 4 240,36 euros.
Compte tenu de la réduction du droit à indemnisation de M. [H] [X], ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 120,18 euros.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 23 février 2024. Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime au plus tard le 14 mars suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD justifié avoir émis, par courriel du 2 juillet 2024, soit dans le délai ci-dessus rappelé, une offre d’indemnisation à destination de M. [H] [X] d’un montant de 26 768,80 euros, au reste détaillée poste par poste et complète au regard des éléments dont disposait l’assureur.
Ainsi, il y a lieu de débouter M. [H] [X] de sa demande tendant au doublement des intérêts.
Sur la demande de remboursement des charges patronales
Aux termes de l’article 32 de la loi n°86-677 du 5 juillet 1985, les employeurs sont admis à poursuivre directement contre le responsable des dommages ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d’indisponibilité de celle-ci. Ces dispositions sont applicables à l’Etat par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 précitée.
En l’espèce, la commune de Marseille déclare avoir exposé la somme de 24 308,16 euros au titre des charges patronales afférentes à la rémunération de M. [H] [X] pendant les périodes d’arrêt de travail de ce dernier imputables à l’accident.
Compte tenu de la faute de la victime, à l’origine d’une réduction de 50% de l’obligation indemnitaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD, celle-ci sera condamnée à payer à la commune de Marseille la somme de 12 154,08 euros en remboursement des charges patronales exposées.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2020, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2021.
En l’espèce, il a été obtenu la condamnation de la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à la commune de Marseille la somme de 44 596,02 euros.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera en conséquence condamnée à payer à commune de Marseille la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité de gestion.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société d’assurance mutuelle MMA IARD sera par ailleurs condamnée à payer à la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] à payer à M. [H] [X] la somme totale de 29 539,75 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 15 décembre 2017, décomposée comme suit :
— frais divers : assistance à expertise 300,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 2 915,25 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 160,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 3 502,00 euros
— souffrances endurées 7 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 2 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 162,50 euros
— préjudice esthétique permanent 2 000,00 euros
TOTAL 31 539,75 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 29 539,75 euros
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] à payer à M. [H] [X] la somme de 2 120,18 euros en réparation de son préjudice matériel,
Déboute M. [H] [X] de sa demande tendant au doublement des intérêts,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à la commune de Marseille la somme de 4 883,78 euros au titre des dépenses de santé actuelles, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à la commune de Marseille la somme de 27 558,16 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à la commune de Marseille la somme de 12 154,08 euros au titre du remboursement des charges patronales exposées, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à la commune de Marseille la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] à payer à M. [H] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MMA IARD à payer à la commune de Marseille la somme de 1 000 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société d’assurance mutuelle MMA IARD et M. [S] [P] aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril Salmieri,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERRE LA PRESIDENTE
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