Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ K ] [ T ] [ D ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00247 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FKKB
DU 18 Décembre 2025
AFFAIRE :
CGSS DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. [K] [T] [D]
— ---------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE,
Greffier : Madame Corine SAMSON, Greffier
DEMANDERESSE :
CGSS DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis
PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE -
ZAC DE DOTHEMARE -
97139 LES ABYMES CEDEX
Comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [K] [T] [D],
dont le siège social est sis Baillargent -
97116 POINTE NOIRE
Non représentee
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 04 Novembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 18 Décembre 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 09 mai 2025, la SAS [K] [T] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte qui aurait été délivrée à son encontre et signifiée le 24 avril 2025.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 04 novembre 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, dument représentée, a conclu à l’irrecevabilité du recours de la SAS [K] [T] [D], faisant valoir que cette dernière n’avait pas produit la copie de la contrainte contestée à l’appui de son recours, et que la caisse n’avait pas été en mesure d’identifier l’acte litigieux.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 27 septembre 2025, la SAS [K] [T] [D] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter, n’a pas fait connaître les raisons de son absence et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
La cour de cassation a cependant déjà jugé que la production de la copie de la contrainte n’est pas une condition de recevabilité de l’opposition, le texte n’assortissant d’ailleurs d’aucune sanction le non-respect de cette formalité (Soc., 17 juin 2023, pourvoi n°00-21.407).
En l’espèce, le seul constat de l’absence de production de la copie de la contrainte par l’opposant à l’occasion de son recours ne saurait donc suffire à emporter l’irrecevabilité dudit recours.
Cependant, les éléments produits à l’appui de l’opposition ne permettent pas au tribunal de déterminer l’objet exact du litige, puisque la SAS [K] [T] [D] n’a pas précisé la référence de la contrainte ou le montant des sommes réclamées.
Le recours ne peut donc qu’être déclaré irrecevable en l’état.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [K] [T] [D], dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire,
DECLARE l’opposition à la contrainte formée par la SAS [K] [T] [D] irrecevable,
CONDAMNE la SAS [K] [T] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 décembre 2025, et signé par le greffier et la présidente.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Défaillance ·
- Signature électronique ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Provision ad litem ·
- Tierce personne ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Réservation ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Avis ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Bail professionnel ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Référé
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Partage amiable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Héritier
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Propos diffamatoire ·
- Demande ·
- Tantième ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- Mentions ·
- Tierce opposition ·
- Procédure ·
- Public ·
- Juge
- Sociétés immobilières ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Défaillance ·
- Report ·
- Courrier ·
- Cause ·
- Délai ·
- Acquéreur ·
- Suspension
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.