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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 29 nov. 2024, n° 24/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00273 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HT53
[C] [E]
C/
Société AGIRE
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 29 Novembre 2024 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE :
Société AGIRE
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉBATS à l’audience publique du : 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
La SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [C] [E] un bien immobilier à usage d’habitation.
Madame [C] [E] a réglé le dépôt de garantie.
Le bail a pris fin au cours de l’année 2012 et les locaux restitués le 14 février 2012.
Le solde du compte locatif a été clôturé le 08 août 2013.
Un règlement par chèque adressé à Madame [C] [E] a été annulé dans les comptes de la bailleresse le 16 octobre 2015 du fait de son non-encaissement.
Par courrier en date du 02 novembre 2023, Madame [C] [E] a demandé à la SAIEM AGIRE le remboursement du dépôt de garantie.
Suite à la fin de non-recevoir que lui a adressée la SAIEM AGIRE par courrier en date du 22 décembre 2023, celle-ci a saisi un conciliateur de justice pour une tentative amiable de conciliation dont l’échec a été constaté par ledit conciliateur le 18 janvier 2024.
Par requête aux fins de saisine du Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX reçue au greffe le 31 janvier 2024, Madame [C] [E] a demandé la convocation de la SAIEM AGIRE aux fins de condamnation au paiement d’une somme au titre du remboursement du dépôt de garantie et des dommages et intérêts
A l’audience du 25 septembre 2024, après un renvoi pour permettre à la demanderesse d’être présente à l’audience,
Madame [C] [E], a maintenu ses demandes initiales, telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner la SAIEM AGIRE à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
— condamner la SAIEM AGIRE à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de dommages et intérêts,
La SAIEM AGIRE – représentée par son Conseil qui a conclu et fait viser ses écritures par le greffe lors de l’audience – a soulevé l’irrecevabilité de l’action intentée à son encontre du fait de la prescription.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA PRESCRIPTION DE LA DEMANDE DE RESTITUTION DU DEPOT DE
GARANTIE :
L’article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit ».
L’article 22 alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie « est restitué dans le délai maximal d’un, à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ».
Le dépôt de garantie a été versé par la partie preneuse à bail au jour de la conclusion du contrat.
La restitution des lieux a été effectuée entre le 14 février 2012.
La bailleresse reconnait que le solde du compte locataire n’est intervenu que le 08 août 2013.
En conséquence, l’action initiée par Madame [C] [E] est atteinte de prescription depuis le 09 août 2016.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Madame [C] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [C] [E] pour cause de prescription ;
CONDAMNE Madame [C] [E] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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