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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 14 janv. 2025, n° 17/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 14 Janvier 2025
Dossier N° RG 17/08298 – N° Portalis DB3D-W-B7B-H3RE
Minute n° : 2025/13
AFFAIRE :
[U] [X], [H] [N] [V] épouse [X] C/ [B] [A] [Z], S.A.R.L. GERARD GRAILLE MACONNERIE, S.A.R.L. CR CONFORT RENOVATION, Société E.I.T.M., Société CIIM
(nom commercial ITALU), ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Madame Olivia ROSE
Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Maître Audrey ADJIMI
Maître Hadrien LARRIBEAU
Maître Thibault POZZO di BORGO
Maître Jean-Christophe PIAUX
Maître Grégory KERKERIAN
Maître Jean-Paul MANIN
Délivrées le 14 Janvier 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X]
Madame [H] [N] [V] épouse [X]
demeurants [Adresse 6] (FINLANDE)
représentés par Maître Jean-Paul MANIN de la SELARL SOPHIA LEGAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [A] [Z], demeurant Chez Mme [E] [R] – [Adresse 7]
représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. GERARD GRAILLE MACONNERIE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-Christophe PIAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. CR CONFORT RENOVATION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Société E.I.T.M
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey ADJIMI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société CIIM (nom commercial ITALU)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
D’AUTRE PART ;
****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 1er décembre 2014, Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] ont acquis de Monsieur [B] [Z] une maison d’habitation sise [Adresse 2], au prix de 1 900 000 euros.
L’acte de vente stipule que la maison a été édifiée par le vendeur, à l’exception des travaux de maçonnerie, d’étanchéité et de menuiserie, réalisés respectivement par les sociétés GERARD GRAILLE MACONNERIE, EITM et CIIM.
Exposant avoir constaté l’apparition de désordres sous la forme d’infiltrations, en particulier dans le salon, et de fissures dans la piscine ainsi que dans la maison, lesquels ont nécessité des réparations en urgence, et par exploits d’huissier de justice des 17 et 20 novembre 2017, les époux [X] ont fait assigner devant la présente juridiction Monsieur [Z], la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE, l’EURL EITM et la SAS CIIM aux fins principales de voir les défendeurs condamnés in solidum à réparer leurs divers préjudices.
Par actes d’huissier du 18 octobre 2018 (RG 18/07270) et du 26 avril 2019 (RG 19/03165), l’EURL EITM a respectivement appelé en cause son assureur la SA AVIVA ASSURANCES et la SARL CR CONFORT RENOVATION, à laquelle les époux [X] ont fait appel pour réaliser les réparations urgentes, et ce aux fins notamment que les défenderesses appelées en cause la relèvent et garantissent de toutes condamnations dans l’instance principale.
Par ordonnance rendue sur incident le 9 août 2019, le juge de la mise en état a notamment décidé:
1) de se déclarer incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la prescription de l’action soulevé par la société EITM et de rejeter l’exception de nullité de l’assignation de cette dernière ;
2) d’ordonner la jonction des affaires RG 18/07270 et 19/03165 à l’instance principale RG 17/08298 ;
3) d’ordonner une expertise conformément à la demande des époux [X], les opérations d’expertise étant déclarées communes et opposables aux sociétés AVIVA ASSURANCES et CR CONFORT RENOVATION.
Monsieur [G] [C], l’expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 17 juin 2022.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] sollicitent du tribunal de :
REJETER l’exception de prescription ou de forclusion soulevée par la société EITM et la société ABEILLE IARD & SANTE alors qu’aucune demande n’est formée à leur encontre ;
CONDAMNER M. [B] [J] (en réalité [Z]) à leur payer la somme de 12 197,70 euros TTC au titre de la réparation des désordres, avec intérêt légaux à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER la société CIITM (en réalité CIIM) à leur payer la somme de 2827 euros TTC au titre de la réparation des désordres, avec intérêt légaux à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNER M. [B] [J] (en réalité [Z]) à les garantir des toutes les condamnations prononcées à l’encontre de la société CIITM (en réalité CIIM) ;
CONDAMNER in solidum M. [Z] et la société CIITM (en réalité CIIM) à leur payer la somme de 14 400 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance ;
DEBOUTER la société EITM et la société ABEILLE IARD & SANTE de toutes leurs demandes ;
CONDAMNER in solidum M. [Z] et la société CIITM (en réalité CIIM) à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum M. [Z] et la société CIITM (en réalité CIIM) aux dépens qui pourront être recouvrés directement Maître Jean-Paul MANIN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 771, 144 et suivants du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, ils exposent :
— qu’ils ne forment aucune demande contre l’EURL EITM et son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE de sorte qu’il ne peut être soulevé d’irrecevabilité de leur action contre ces deux parties ; qu’en tout état de cause, le chantier assuré par l’EURL EITM concerne le lot étanchéité, pour les prestations réalisées tant en 2007 qu’en 2013 pour lesquelles aucune réception n’est prouvée ; que le paiement des deux factures n’est pas un élément suffisant pour établir la réception tacite en 2007 et ainsi la prescription ou forclusion n’est pas applicable ;
— que Monsieur [Z] est responsable à leur égard des désordres décennaux, ce que rappellent les clauses de l’acte de vente ; que l’expert judiciaire conclut au caractère décennal des désordres D1 à D7, D9, D10, D13 et D16 ;
— que la société CIIM (ITALU) est responsable à leur égard au titre de ses travaux ayant généré le désordre D14 et Monsieur [Z] doit garantir toute condamnation de cet entrepreneur à leur profit ;
— que le préjudice de jouissance est évalué sur la base de 200 euros par mois depuis l’achat de la maison en 2017 ;
— en réponse aux demandes reconventionnelles de la société EITM, qu’il est usuel pour un entrepreneur d’assister à une expertise judiciaire et que les requérants sont fondés à mettre en cause l’ensemble des intervenants du chantier ; que la procédure n’est pas abusive contre la société EITM, laquelle invoque un préjudice moral inexistant.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] sollicite du tribunal de :
Déclarer les époux [X] irrecevables ou du moins mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
Les débouter de leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
En tant que de besoin, prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, condamner in solidum la société GERARD GRAILLE MACONNERIE, la société EITM, la société CIIM et la société ITALU à le relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
En cas responsabilité de Monsieur [B] [A] [Z], dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue que pour les désordres de nature décennale et en conséquence cantonner toute condamnation à son encontre au titre des désordres à caractère décennal aux sommes suivantes :
désordres 1 à 7 : 1669,20 euros ;désordres 8 à 16 : 6292 euros ;
soit la somme de 7961,20 euros TTC ;
Le dire et juger recevable et bien fondé en son action récursoire à l’encontre de la société ITALU pour le désordre 14 et en conséquence condamner la société ITALU à le relever et garantir au titre de la somme de 2827 euros TTC ;
En tout état de cause, débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à son encontre au titre des frais de vidange de la piscine, à tout le moins dire et juger que les frais de vidange de la piscine et de la maîtrise d’œuvre mis à la charge de Monsieur [B] [A] [Z] seront limités à 10 % du coût total conformément au rapport d’expertise judiciaire ;
Débouter les époux [X] de leur demande de condamnation à son encontre à leur verser la somme de 14 400 euros au titre du trouble de jouissance ;
Cantonner l’indemnisation du trouble de jouissance à la durée des travaux soit durant 3 mois et mettre à sa charge la somme de 600 euros en réparation de ce préjudice ;
Condamner les époux [X] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocats, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1792 et 1792-4-3 du code civil, il fait valoir :
— que l’action des requérants est prescrite dans la mesure où il n’y a pas eu de réception des travaux mais seulement une date d’achèvement en date du 26 novembre 2007 et que la réception tacite n’est pas demandée par les époux [X] ;
— subsidiairement, que les désordres affectant les lots maçonnerie, étanchéité et menuiseries doivent conduire les entrepreneurs de ces lots à le relever et garantir in solidum de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— à titre encore plus subsidiaire, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les désordres résultent de vices cachés ; que les désordres esthétiques ne peuvent caractériser des désordres de nature décennale et ainsi les coûts de réfection seront réduits ; que les nouveaux désordres relatifs à la piscine et les chambres n’ont pas fait l’objet d’un examen contradictoire, la demande d’extension de mission étant rejetée ;
— qu’il ne pourra être mis à sa charge que 10 % de la maîtrise d’œuvre et de la vidange de la piscine ;
— que pour le désordre D14, il ne peut être qualifié de décennal et en tout état de cause elle doit être relevée et garantie par la société CIIM (ITALU) ;
— que la demande au titre du trouble de jouissance doit être rejetée, ne portant pas sur le bien immobilier dans son ensemble et alors que les requérants l’occupent ponctuellement ; que seule la durée des travaux de reprise estimée à trois mois par l’expert judiciaire devra être retenue.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE sollicite du tribunal de :
La mettre hors de cause ;
Condamner les époux [X] à lui verser la somme de 3000 euros ;
Condamner les époux [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe PIAUX.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 2, 700, 696 et 699 du code de procédure civile, elle souligne qu’elle ne fait plus l’objet d’aucune prétention par les requérants mais qu’elle a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles, notamment dans le cadre de l’expertise, qu’il est inéquitable de laisser à sa charge.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2024, l’EURL EITM sollicite du tribunal, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Juger que les travaux de la société EITM ont été réceptionnés tacitement le 14 juin 2007 ;
Juger que l’action des époux [X] engagée à son encontre est forclose ;
Juger que l’action des époux [X] engagée à son encontre est prescrite ;
Juger que sa responsabilité ne peut être engagée ;
CONDAMNER les époux [X] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [X] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et atteinte à la réputation ;
CONDAMNER les époux [X] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Audrey ADJIMI, avocats aux offres de droit ;
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, elle estime :
— que l’action est prescrite ou forclose car la réception tacite de l’ouvrage construit par elle est intervenue au 14 juin 2007 selon factures ; que les travaux de 2013 accomplis sur le même bien sont minimes et il n’est pas apporté la preuve d’un lien avec les désordres ;
— que la présente procédure et l’origine de l’expertise amiable réalisée n’ont aucun lien ; qu’elle n’a pas été concernée par l’expertise amiable ; que l’on ignore la nature des travaux réalisés par la société CR CONFORT RENOVATION postérieurement à son intervention ; que l’expertise judiciaire conclut à une responsabilité du vendeur et de la société CR CONFORT RENOVATION, mais à aucune faute de sa part ;
— qu’elle a été assignée de manière légère et abusive alors que les requérants se sont refusés à engager la responsabilité de leur ami gérant la SARL CR CONFORT RENOVATION ;
— que la procédure a été longue et a entaché injustement sa réputation, outre la perte de temps consacrée notamment aux opérations d’expertise.
Suivant ses dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018, la SAS CIIM, exerçant sous l’enseigne ITALU, sollicite du tribunal, outre de constater des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
CONSTATER que sa responsabilité n’est pas établie ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] au paiement d’une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 9, 14 du code de procédure civile et de la jurisprudence, elle considère :
— que les désordres allégués ne sont pas prouvés ;
— que l’origine des désordres n’est pas établie ;
— qu’aucun lien n’est prouvé entre les infiltrations invoquées et les travaux qu’elle a accomplis en 2007, correspondant à la pose de plusieurs fenêtres en aluminium avec double vitrage, volets roulants et battants ;
— que, même dans l’hypothèse d’une présomption de responsabilité des constructeurs, chacun doit répondre de sa part dans l’apparition des désordres et aucune condamnation solidaire avec la société CR CONFORT RENOVATION ne se justifie.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, sollicite du tribunal, outre de prendre acte et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
La mettre hors de cause ;
A titre liminaire, juger que les travaux de la société EITM ont été réceptionnés tacitement le 14 juin 2007 ;
Déclarer l’action des époux [X] engagée à l’encontre de la société EITM et de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE irrecevable car forclose ;
A titre principal, juger que la responsabilité de la société EITM ne peut être engagée et que les garanties de la compagnie ABEILLE IARD ne sont pas mobilisables et par conséquent débouter toutes parties de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire, juger que le préjudice de jouissance invoqué par les consorts [X] n’est pas justifié et par conséquent débouter toutes parties de l’ensemble de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
En tout état de cause, juger y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître [Y] [D], membre de la SCP DELAGE – DAN – [D] – RENAUDOT, sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions sur les fondements des articles 1231-1, 1792 et suivants du code civil, 122, 514 et suivants du code de procédure civile et de la jurisprudence, elle considère :
— que la réception tacite de l’ouvrage construit par son assurée la société EITM peut être fixée au 14 juin 2007 ; que l’intervention de la même société en 2013 a seulement consisté en une reprise très ponctuelle de l’étanchéité pour un coût modique de 321 euros, ce qui ne peut être assimilé à un ouvrage ; que la responsabilité décennale de son assurée ne pouvait être engagée qu’avant le délai de forclusion expirant le 14 juin 2017 et l’assignation à l’instance principale est intervenue postérieurement ;
— que la responsabilité de son assurée EITM n’a jamais été stigmatisée par l’expert judiciaire de sorte qu’elle ne peut être condamnée à garantir sa responsabilité décennale comme contractuelle ;
— subsidiairement, qu’aucun des désordres n’a empêché les époux [X] de jouir de leur maison d’habitation ; que l’évaluation du préjudice de jouissance ne peut être fondée sur une évaluation aléatoire et subjective.
La SARL CR CONFORT RENOVATION, citée suivant les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 13 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure, il est d’abord relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est justement relevé par les époux [X] qu’en l’état de leurs dernières écritures, ils ne forment aucune demande contre l’EURL EITM et contre son assureur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
Aussi, la fin de non-recevoir dirigée contre l’action des époux [X] est sans objet dès lors qu’ils n’exercent plus d’action contre l’EURL EITM et son assureur.
Les fins de non-recevoir, présentées par l’EURL EITM et par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE, et tirées de la prescription ou de la forclusion de l’action des requérants seront rejetées.
S’agissant de la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [Z], l’article 1792-4-3 du code civil dispose : « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
En droit, il est admis que le délai décennal prévu par ce texte est un délai de forclusion, qui ne peut en conséquence être interrompu que par une assignation en justice.
Il résulte de l’acte de vente du 1er décembre 2014 comme des différentes pièces des parties qu’aucune réception expresse de la maison d’habitation n’est intervenue. Il en va de même des différents ouvrages qui seraient éventuellement affectés par les désordres en litige.
Il appartient à celui qui se prévaut de la réception de la prouver.
En l’absence de réception expresse et de demande de prononcer la réception judiciaire, les époux [X] doivent établir la réception tacite des ouvrages afin que leurs demandes sur le fondement décennal puissent être fondées.
A ce titre, il n’est pas impératif que les époux [X] forment une prétention relative à la réception tacite, cette dernière pouvant être fixée d’office par le juge. En effet, le tribunal est saisi des demandes fondées sur la responsabilité décennale et de ce fait doit y répondre, au besoin en examinant si une réception tacite, condition d’application du texte, est intervenue.
Les désordres invoqués par les époux [X] au soutien de leurs demandes concernent divers ouvrages imputés par l’expert judiciaire à Monsieur [Z], en l’absence d’attribution aux autres entrepreneurs intervenus. Seul un ouvrage de menuiserie imputé à la société CIIM (ITALU) fait également l’objet d’une prétention par les requérants sur le fondement décennal.
Le rapport d’expertise judiciaire reprend la chronologie des travaux et relève notamment un achèvement des travaux au 26 novembre 2007.
Si l’achèvement est une notion distincte de celle de réception, elle confirme toutefois à cette date la prise de possession certaine de l’habitation par Monsieur [Z], lequel ne conteste pas avoir pu jouir de sa maison avant de la vendre. Ces éléments suffisent à établir une volonté non équivoque pour Monsieur [Z] de recevoir la maison au plus tard à cette date, et ainsi de fixer la réception tacite au 26 novembre 2007.
Quant à la facture du solde du marché, émise par la société CIIM (ITALU) le 11 juillet 2007 pour les ouvrages de menuiserie, à défaut d’en établir son paiement à cette date, la prise de possession ne pourra qu’être retardée au 26 novembre 2007 avec l’ensemble de l’habitation et ainsi la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage par Monsieur [Z] sera également fixée à cette date.
La réception tacite de l’ensemble des ouvrages en cause sera fixée au 26 novembre 2007.
L’assignation au fond délivrée à Monsieur [Z] étant intervenue le 20 novembre 2017, avant expiration du délai de dix ans suivant la réception, la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [Z] et tirée de la prescription, ou plutôt de la forclusion de l’action, sera rejetée.
Les époux [X] seront déclarés recevables en leur action à la présente instance.
Sur les demandes principales des époux [X] et les demandes subséquentes
Les requérants fondent leurs prétentions sur l’article 1792 du code civil selon lequel « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur les demandes de mises hors de cause, il sera relevé qu’aucune demande n’est présentée ni par les époux [X] ni par Monsieur [Z] au titre de son action récursoire à titre subsidiaire contre la compagnie ABEILLE IARD & SANTE et contre la société CR CONFORT RENOVATION.
Ces deux parties ne peuvent qu’être mises hors de cause.
Il en va différemment des autres parties (Monsieur [Z], la société GERARD GRAILLE MACONNERIE, les sociétés CIIM et EITM), concernées par certaines demandes sur lesquelles il sera statué.
Sur l’origine des désordres, leurs qualifications et les responsabilités
En l’espèce, l’acte de vente du 1er décembre 2014 entre les requérants, acquéreurs du bien immobilier concerné par les désordres, et Monsieur [Z], vendeur, stipule que ce dernier en qualité de « vendeur-constructeur » est tenu à la responsabilité décennale de l’article 1792 précité sur la totalité de la construction. L’acte rappelle ainsi les dispositions de l’article 1792-1 du code civil qui répute constructeur le vendeur d’un immeuble après achèvement. Il est également rappelé que les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur sont tenus à la même responsabilité décennale à l’égard des acquéreurs et sont mentionnées à l’acte la SARL GERARD GRAILLE MACONNERIE pour les travaux de maçonnerie, la société ITALU (CIIM) pour ceux de menuiserie aluminium ainsi que l’EURL ITM pour les travaux d’étanchéité.
Le rapport d’expertise judiciaire du 17 juin 2022, rendu au contradictoire de l’ensemble des parties, conclut :
— à la présence des sept désordres suivants au niveau de la piscine :
* D1 (oxydation sur contre-marche du petit bain), désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
* D2 (décollement du revêtement sur parois, bac tampon et zones diverses), désordre d’ordre esthétique au regard des zones affectées restant très faibles, inférieures à 1 % de la surface ;
* D3 (fissure verticale en façade du bac tampon avec oxydation), l’impropriété à destination pouvant être invoquée en raison des pertes d’eau qui en découlent ;
* D4 (éclat maçonnerie avec fissure sur la base du bassin), désordre en l’état d’ordre esthétique ;
* D5 (oxydation à l’intérieur du bac tampon), désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination ;
* D6 (infiltrations en bas de mur du bassin ayant nécessité la pose d’une gouttière, et ce en raison de l’absence d’ouvrage permettant la collecte des eaux de surface entre plage et bajoyer de piscine) ;
* D7 (phénomène de condensation), non constaté ;
l’ensemble de ces désordres résulte selon l’expert de défaut d’exécution relevant du lot gros œuvre / maçonnerie, mais les factures transmise sur les travaux réalisés par la société GERARD GRAILLE MACONNERIE ne font pas état de l’exécution de la piscine et de son revêtement, les autres entreprises n’étant pas davantage chargées de ces prestations de sorte que, sauf élément contraire et sur la base de l’acte de vente, l’expert attribue la réalisation de ces lots à Monsieur [Z] ;
— sur les résurgences blanchâtres au travers des joints de dallage (D9), aux mêmes observations que celles relatives à la piscine, avec une responsabilité incombant au vendeur Monsieur [Z] en l’absence de coordonnées de la société en charge de la fourniture et de la pose de la protection lourde du complexe d’étanchéité mis en œuvre par la société EITM ; il est relevé le caractère en l’état esthétique du désordre ;
— sur l’oxydation à hauteur du disjoncteur avec court-circuit fréquent (D10), que ce dommage incombe également, sauf élément contraire, au vendeur ;
— sur l’humidité à l’entrée et dans le salon (D13), que ce désordre résulte de la conception de l’ouvrage et de la mise en œuvre de la porte palière et, en l’absence de coordonnées de la société qui en a été chargée, que la responsabilité incombe au vendeur ; il s’agit d’une nuisance au clos et au couvert ;
— concernant l’infiltration sur coffre volet roulant dans le séjour (D14), que le désordre résulte de la mise en œuvre des baies en galandage par la société ITALU (CIIM), ce dommage étant aggravé par la pose d’un carrelage de sol en protection du complexe d’étanchéité obturant les évacuations de drainage du profil bas par le vendeur, de sorte que les responsabilités de la société ITALU (CIIM) et du vendeur lui paraissent engagées ; il est relevé le caractère en l’état esthétique du désordre ;
— sur la dégradation des joints entre carreaux de la terrasse (D16), qu’en l’absence de coordonnées de la société ayant réalisé le lot revêtement de sols durs, les travaux sont imputés à Monsieur [Z] ; il est relevé le caractère en l’état esthétique du désordre, qui relève de l’entretien.
Il résulte de ces éléments que les seuls désordres D1, D3, D5, D6, D10 et D13 ont une gravité décennale, rendant les ouvrages concernées impropres à leur destination. Pour le désordre D10, si l’expert judiciaire ne se prononce pas sur sa gravité, l’existence de court-circuits fréquents n’est pas compatible avec une destination normale de la piscine.
A l’inverse, les seuls caractères esthétiques des autres désordres ne permettent pas de conclure à leur gravité décennale et les demandes étant exclusivement fondées sur la responsabilité décennale à l’égard des défendeurs, ces derniers ne peuvent être déclarés responsables de plein droit des désordres D2, D4, D7, D9, D14 et D16.
En sa qualité de vendeur après achèvement et sans précision sur les entrepreneurs ayant pu accomplir des prestations en lien avec les désordres, Monsieur [Z] sera déclaré responsable de plein droit des désordres D1, D3, D5, D6, D10 et D13.
Sur le coût des réparations
L’expert judiciaire a évalué, au contradictoire des parties, les préjudices matériels à hauteur de :
— D1 : 817,20 euros TTC ;
— D3 : 336 euros TTC ;
— D5 : 516 euros TTC ;
— D6 : 2040 euros TTC ;
— D10 : 660 euros TTC ;
— D13 : 3624,50 euros TTC.
La somme totale TTC de 7993,70 euros sera retenue.
Il y sera ajouté les frais annexes visés par l’expert judiciaire, à savoir des frais de vidange à hauteur de 1116 euros TTC ainsi que le recours à une maîtrise d’œuvre compte tenu de la multiplicité des désordres à hauteur de 1800 euros TTC. Ces frais supplémentaires sont justifiés dans leur principe, même si la moitié seulement des désordres invoqués par les requérant est au final concerné. Il est rappelé que Monsieur [Z] est seul responsable de ces désordres et qu’ainsi il ne peut y avoir une réduction de sa part de prise en charge de ces frais annexes. La maîtrise d’œuvre sera toutefois réduite puisqu’elle est en général calculée de l’ordre de 10 % des montants hors-taxe ou TTC, en l’occurrence ici 10 % du montant total TTC de 7993,70 euros.
Monsieur [Z] sera condamné à payer aux époux [X] la somme totale TTC de 9909,07 euros au titre de la réparation des désordres décennaux, somme indexée à l’indice BT 01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire le 17 juin 2022 et la date du présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal. Il ne peut être retenu un point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation en 2017, alors que les préjudices ont été évalués ultérieurement suite au rapport d’expertise judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance
Les requérants l’estiment à partir d’une somme mensuelle de 200 euros, qui a pu être discutée par les parties et ne paraît pas exagérée en tenant compte du fait qu’il ne s’agit pas de leur résidence principale.
Néanmoins, il n’est pas avéré au vu de la nature des désordres qu’ils ont été privés de l’usage de leur habitation depuis leur acquisition.
Monsieur [Z] relève ainsi justement que le seul élément objectif consiste en la privation de jouissance durant les trois mois estimés pour la réalisation des travaux. Cette durée sera retenue compte tenu des désordres multiples, et ce même si au final l’ensemble des désordres visés par le rapport d’expertise n’est pas retenu. Aussi, le préjudice de jouissance sera fixé à hauteur de 600 euros.
Monsieur [Z] sera condamné à payer la somme de 600 euros aux époux [X] au titre du préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Les époux [X] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales.
Sur l’action récursoire de Monsieur [Z]
S’agissant d’un recours entre constructeurs, l’action récursoire est fondée sur la responsabilité contractuelle de l’article 1147 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il est d’abord relevé qu’aucune fin de non-recevoir n’est opposée sur l’action récursoire de Monsieur [Z] par l’EURL EITM, le moyen tiré de la prescription ou plutôt de la forclusion s’attachant seulement à l’action des époux [X].
Il a été relevé qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, seul Monsieur [Z] est concerné par les ouvrages affectés de désordres décennaux.
S’agissant des lots maçonnerie, étanchéité et menuiseries, aucune prestation réalisée par les trois entrepreneurs défendeurs n’est en cause dans les désordres décennaux relevés. Pour la piscine notamment (désordres D1, D3, D5, D6), il n’est pas prouvé l’intervention de la société GERARD GRAILLE MACONNERIE, formellement exclue par les pièces contractuelles versées aux débats par l’expert judiciaire et ne reposant dès lors sur aucun élément fourni par Monsieur [Z].
Dès lors, Monsieur [Z] sera débouté de son action récursoire.
Sur les demandes reconventionnelles de la société EITM
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’abus du droit d’ester en justice suppose la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Ce texte dispose : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, les époux [X] ont entrepris leur action à l’égard de la société EITM, à quelques jours de la forclusion sur les ouvrages principaux concernés par les désordres. Les requérants ont ensuite révisé leurs prétentions au vu des opérations d’expertise judiciaire, ne les dirigeant plus contre la défenderesse.
Il est encore relevé que les époux [X], acquéreurs du bien, n’ont pas été les maîtres de l’ouvrage d’étanchéité réalisé par la société EITM et que leurs seules informations provenaient des énonciations de leur vendeur, également constructeur.
Dans ces conditions, il ne peut sérieusement être reproché aux requérants d’avoir attrait la société EITM aux opérations d’expertise de nature à donner des indications sur les responsabilités respectives des défendeurs.
Le fait que les époux [X] n’aient pas dirigé leur recours contre un de leurs amis entrepreneurs ne concerne manifestement pas la société EITM.
En dehors du caractère prétendument abusif de l’action en justice, la société EITM ne démontre aucune faute des requérants pouvant notamment justifier l’octroi de dommages et intérêts pour réparer leur préjudice moral.
A titre surabondant, le préjudice moral et de réputation invoqué par la société EITM n’est accrédité par aucun élément et semble davantage concerner le temps et les frais de justice consacrés à leur défense à la présente instance.
A défaut de prouver le caractère abusif de l’action des requérants et en général une faute en lien avec un préjudice, la société EITM sera déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [Z], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance principale RG 17/08298 en ce compris les frais de l’expertise judiciaire déposée le 17 juin 2022.
L’EURL EITM, ayant appelé en intervention forcée des parties finalement mises hors de cause, sera condamnée aux dépens des instances RG 18/07270 et 19/03165, étant observé que la jonction des instances n’en fait pas disparaître leur autonomie.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le droit au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Jean-Paul MANIN, de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, de Maître Jean-Christophe PIAUX, de Maître [F] [I] et de Maître [Y] [D], membre de la SCP DELAGE – DAN – [D] – RENAUDOT.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser l’ensemble des frais irrépétibles à la charge des requérants.
Monsieur [Z] sera condamné à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
L’exécution provisoire n’est pas de droit au vu de la date d’introduction de l’ensemble des instances. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la décision et se justifie afin de terminer un contentieux ancien, avec une vente de bien immobilier réalisée en 2014. Elle sera ordonnée d’office.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE à la date du 26 novembre 2007 la réception tacite de l’ensemble des ouvrages concernés par les désordres en litige.
REJETTE les fins de non-recevoir présentées par Monsieur [B] [Z], par l’EURL EITM et par la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES.
DECLARE Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] recevables en leur action à la présente instance.
ORDONNE les mises hors de cause de la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, anciennement dénommée SA AVIVA ASSURANCES, et de la SARL CR CONFORT RENOVATION.
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 17 juin 2022 par Monsieur [G] [C] ;
DECLARE Monsieur [B] [Z] responsable de plein droit envers Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] des désordres recensés D1, D3, D5, D6, D10 et D13 dans le rapport d’expertise précité.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] la somme TTC de 9909,07 euros (NEUF MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET SEPT CENTS) au titre de la réparation des désordres, somme indexée à l’indice BT 01 entre le 17 juin 2022 et le présent jugement, puis assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] la somme de 600 euros (SIX CENTS EUROS) au titre du préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] du surplus de leurs demandes principales.
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] du surplus de ses demandes tendant à limiter les préjudices ou sa part de responsabilité et de son action récursoire.
DEBOUTE l’EURL EITM de ses demandes reconventionnelles en réparation de ses préjudices.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens de l’instance RG 17/08298, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
CONDAMNE l’EURL EITM aux dépens des instances RG 18/07270 et 19/03165.
ACCORDE à Maître Jean-Paul MANIN, à la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, à Maître Jean-Christophe PIAUX, à Maître [F] [I] et à Maître [Y] [D], membre de la SCP DELAGE – DAN – [D] – RENAUDOT, le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [H] [N] [V] épouse [X] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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