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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 8 août 2025, n° 25/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 08 AOUT 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01546 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBFH / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre :
[U] [E]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Et par Me Laurence de ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 12 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 17 avril 2019, M. [E] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES un prêt immobilier n°05855948 portant sur l’acquisition de sa résidence principale, d’un montant de 91 300 € remboursable au taux débiteur de 1,450 %, en 300 mois.
Le 29 mars 2019, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a déclaré se porter caution pour le remboursement de ce prêt.
Par courrier recommandé du 18 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a mis en demeure M. [E] de procéder au règlement des échéances de prêt immobilier impayées sous 15 jours, pour le montant de 1 452 €.
En l’absence de régularisation, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a notifié à M. [E] la déchéance du terme pour le prêt souscrit et l’a mis en demeure de régler la somme de 81 278,73 €.
Par courrier du 21 novembre 2024, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a demandé à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de prendre en charge les sommes dues par M. [E].
Par courrier recommandé du 22 novembre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a indiqué à M. [E] qu’elle venait d’être appelée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en règlement de ses engagements ensuite de l’exigibilité du prêt. Elle lui a indiqué qu’à l’issue d’un délai de 8 jours à réception du courrier, elle procéderait, dans la limite de ses engagements, au règlement de sa dette auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.
En l’absence de régularisation, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a procédé au paiement de la somme de 76 039,36 € auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, au titre de ses engagements de caution, le 30 décembre 2024. La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a établi une quittance subrogative le jour même, pour le montant précité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a mis en demeure, en vain, M. [E] de lui régler la somme globale de 91 300 €, sous 8 jours, suite à sa défaillance dans le remboursement du prêt immobilier susmentionné.
Par acte du 1er avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et a demandé de :
— Condamner M. [E] en sa qualité d’emprunteur à lui payer :
> la somme de 76 039,36 € outre les intérêts au taux légal, à compter du 30 décembre 2024 jusqu’ à parfait paiement ;
> la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil, au titre des « frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’ancien article 2305 du code civil ;
— Rejeter les demandes de M. [E] ;
— Condamner M. [E] aux dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat, aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-l et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile ;
— Condamner subsidiairement M. [E] à lui payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de de l’ancien article 2305 du code civil.
Pour voir condamner M. [E], la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS se fonde sur le recours personnel dont elle dispose au visa de l’ancien article 2305 du code civil. Elle considère qu’en vertu de ce recours, M. [E] ne peut pas lui opposer les exceptions qu’elle aurait pu opposer à son créancier.
M. [E], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il est renvoyé à son assignation valant conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la demande en paiement
L’article 2305, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
L’article 2308 dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. ».
L’article 2309 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En l’espèce, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS produit une quittance subrogative établie par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, le 30 décembre 2024. L’établissement de crédit confirme que l’organisme de caution a réglé la somme globale de 76 039,36 €, en lieu et place de M. [E], au titre du prêt n°05855948.
En application des dispositions susmentionnées, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS est donc subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et dispose également d’un recours personnel, à l’égard de M. [E]. Elle est ainsi fondée à obtenir paiement des sommes dues.
M. [E] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 76 039,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, soit à compter du 30 décembre 2024.
Quant aux frais d’avocats, réclamés par la caution, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 ancien du code civil dès lors qu’ils ne sont pas liés aux sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur, mais relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS sera donc déboutée de sa demande, sur ce fondement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
M. [E], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que si les frais d’inscription d’hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance, ils sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, il y a lieu de condamner M. [E], tenu aux dépens, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS une somme que l’équité commande de fixer à 1 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 76 039,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024,
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS de sa demande au titre des honoraires d’avocats, présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil ancien ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] aux dépens, qui ne comprendront pas les frais exposés pour la prise d’hypothèque conservatoire auprès des services de la Publicité Foncière ; et avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurence de ROCQUIGNY, Avocat ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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