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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 3 déc. 2025, n° 25/81947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/81947 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBGSH
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me GUILLEVIC LS
ce Me FERARU LS
ccc Me SEBBAN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.E.L.U.R.L. EMMANUELLE [G]
RCS DE [Localité 15]: 790 969 422
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Alexandre SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1617
DÉFENDEURS
Madame [S] [P]
née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1150
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1150
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 16]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Roda FERARU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #D1150
S.C.P. AVALLE DIDIER
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1935
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 septembre 2025, les consorts [P] (indivisaires et au nombre de 3) ont pratiqué, sur le fondement d’un bail professionnel signé le 29 octobre 2021, une saisie conservatoire pour un montant total de 86 151,84 euros (correspondant en principal à des loyers et à des provisions pour charges impayés) auprès de la BNP Paribas, au préjudice de la SELURL EMMANUELLE [G].
Cette saisie a permis d’appréhender une somme de 31 994,07 €.
Par actes du 29 octobre 2025, la société débitrice a assigné devant le juge de l’exécution les saisissants et la SCP AVALLE DIDIER par (commissaire de justice poursuivant) aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie susmentionnée (le bail étant nul de plein droit du fait de l’absence d’autorisation administrative prévue à l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation), outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de 15 000 € de dommages et intérêts et 197,30 € au titre des frais bancaires, ainsi qu’une indemnité de 6000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à l’audience du 12 novembre 2025, les consorts [P] font valoir que les demandes susmentionnées sont totalement infondées et sollicitent une indemnité de 3000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la SCP AVALLE DIDIER estime que les demandes formulées à son encontre sont infondées et sollicite la condamnation de la demanderesse au paiement de 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION
Il importe préalablement de rappeler que la saisie conservatoire a été diligentée sur le fondement d’un bail écrit conformément à l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’appartient pas au juge de l’exécution statuant dans le cadre d’une contestation portant sur une mesure conservatoire prise en vertu d’un tel titre de se prononcer sur son éventuelle nullité, laquelle, s’agissant des locaux mixtes, n’est pas en l’occurrence manifeste, étant en outre observé que la cause de nullité invoquée par la demanderesse n’est, en toute hypothèse, pas de nature à faire disparaître la créance des consorts [P] résultant de l’occupation par la demanderesse des locaux qui lui ont été donnés à bail.
Il s’ensuit que les consorts [P] justifient d’une créance paraissant fondée en son principe, la demanderesse ayant cessé de payer ses loyers et les provisions pour charges à compter de décembre 2023.
En outre, il résulte des propres écritures de la demanderesse, qui fait état de difficultés financières, que le recouvrement de cette créance est menacé.
Dès lors, la demande en mainlevée de la saisie conservatoire ne saurait prospérer.
Par voie de conséquence, les demandes accessoires formulées par la société EMMANUELLE [G] ne peuvent qu’être rejetées, y compris celles formulées à l’encontre de la SCP AVALLE DIDIER, laquelle en tout état de cause n’a commis aucune faute dès lors qu’il ne lui incombait pas de se faire juge de la validité intrinsèque du bail dont s’agit .
Il s’en déduit que la mise en cause du commissaire de justice poursuivant présente un caractère manifestement abusif.
Il sera donc alloué de ce chef 1500 € de dommages et intérêts, outre une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également accordée aux consorts [P] une indemnité commune de 2000 € en application du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute la société EMMANUELLE [G] de l’intégralité de ses prétentions,
— La condamne à verser à la SCP AVALLE DIDIER 1500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également à verser aux consorts [P] une indemnité commune de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société EMMANUELLE [G] aux dépens,
Fait à [Localité 15], le 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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