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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2024, n° 24/55455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55455 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C47KT
N° : 3
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2024
par Lucie AUVERGNON, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS – #D1692
DEFENDERESSE
S.A.S.U. LAPEYRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe YON de l’AARPI 107 Université, avocats au barreau de PARIS – #P0521
DÉBATS
A l’audience du 21 Août 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie AUVERGNON, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2023, Madame [I] [N] a commandé auprès de la société LAPEYRE la fourniture et la pose d’une porte de garage, à son domicile [Adresse 1] à [Localité 4]. Le montant de la commande s’élevait à 4.085,16 euros.
Aux termes du procès-verbal de réception en date du 9 juin 2023, Madame [N] a relevé que « le boîtier de sécurité à la fermeture réduit la hauteur de passage de 12 cm : 12 cm nécessaires pour rentrer la voiture au vu de la configuration ».
Par courrier du 8 février 2024, Madame [I] [N] a mis en demeure la société LAPEYRE de procéder au remplacement de sa porte de garage par un modèle ayant un boîtier de sécurité intégré ou, à tout le moins, de procéder à toute mesure permettant à sa porte de garage de remonter intégralement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2024, Madame [N] a fait assigner la société LAPEYRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
“ Vu l’article 1792-6 du code civil,
ENJOINDRE à la société LAPEYRE, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après la notification de l’ordonnance à intervenir, de lever les réserves figurant au procès-verbal de réception du 9 juin 2023, en remplaçant la porte de garage posée par une porte de garage ayant un boîtier de sécurité intégré ou, à défaut, en déposant la porte de garage, en effectuant une légère entaille dans le linteau pour permettre au boîtier de sécurité de remonter intégralement et en reposant la porte de garage ;
CONDAMNER la société LAPEYRE à lui payer une indemnité provisionnelle de 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER la société LAPEYRE à lui payer la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LAPEYRE aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et oralement soutenues, la société LAPEYRE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile et 1792-6 du code civil,
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société LAPEYRE ;
CONDAMNER par provision Madame [N] au paiement au profit de la société LAPEYRE à hauteur de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.”
À l’audience du 21 août 2024, Me [N] s’est référée à son exploit introductif d’instance.
Lors de cette même audience, la société LAPEYRE s’est référée à ses écritures, a insisté sur le fait qu’aucun manquement à son obligation n’était démontré et a en outre relevé que Mme [N] ne visait pas les articles 834 ou 835 du code de procédure civile mais uniquement l’article 1792 du code civil.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’injonction sous astreinte à lever les réserves
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Afin d’appliquer cette disposition du code de procédure civile, l’obligation alléguée par le demandeur doit être non contestable. L’urgence n’est pas requise (1ère Civ., 25 mars 2003, pourvoi n°00-13.471).
Par ailleurs, selon l’article 1792-6 du code civil, l’entrepreneur a l’obligation, pendant un délai d’un an, à compter de la réception, de réparer tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, Mme [N] demande au tribunal d’enjoigne à la société LAPEYRE de remplacer la porte de garage posée par une porte de garage ayant un boîtier de sécurité intégré ou, à défaut, de déposer la porte de garage, d’effectuer une légère entaille dans le linteau pour permettre au boîtier de sécurité de remonter intégralement et de reposer la porte de garage.
Il ressort du devis en date du 25 mars 2023 (pièce n° 1 de Mme [N]) et du « contrat de prestations d’installation et modalités de règlement » (pièce n° 2 de Mme [N]) que Mme [N] a commandé auprès de la société LAPEYRE la pose d’une porte de garage enroulable motorisée, qui implique nécessairement que cette porte puisse s’ouvrir complètement pour laisser entrer sa voiture. Le contrat précité (pièce n° 2 de Mme [N]) mentionne au demeurant que « à la demande du client, la nouvelle porte de garage a été prévue 10 mm plus haute », ce qui atteste de ce que la configuration particulière des lieux avait été intégrée à la commande. Le descriptif de la commande (pièce n° 2 de Mme [N]) précise une largeur du tableau « 2237 » et un positionnement « à gauche » de « la position manœuvre électrique » (vue intérieure) ". Il n’est pas contesté que Mme [N] a réglé la facture à la société LAPEYRE.
Or, aux termes du procès-verbal de réception en date du 9 juin 2023 (pièce n° 3 de Mme [N]),
Mme [N] a certes coché la case « oui » après la mention « l’installation correspondant à la commande/ chantier référencé ci-dessus a été achevé ce jour, et est conforme », tout en émettant clairement des réserves :
— elle a coché les cases « insatisfait » s’agissant de « l’aspect » et du « fonctionnement ».
— elle a émis la remarque suivante : « le boîtier de sécurité à la fermeture réduit la hauteur de passage des 12 cm : 12 cm nécessaires pour rentrer la voiture au vu de la configuration ».
Il ressort en outre des mail ci-après cités, adressés par la société LAPEYRE à Mme [N], que la société LAPEYRE a reconnu le dysfonctionnement :
— dans son mail du 25 avril 2024 (pièce n° 5 de Mme [N]), un représentant de la société LAPEYRE expose que « pour bien faire avant l’intervention de l’usine, il faudrait faire une entaille à la disqueuse pour que le boîtier puisse rentrer d’avantage et libéré de la hauteur de passage » ;
— dans son mail du 26 juin 2024 (pièce n° 11 de la Mme [N]), un représentant de la société LAPEYRE expose que "d’après le constat de notre technicien [F] le 12/06 (AC240500151) prévoir un nouveau passage pour le changement de la barre palpeuse pour la porte Ht1910xLg2237 ".
L’existence de l’obligation de la société LAPEYRE d’intervenir pour réparer les désordres signalés par Mme [N] est donc non contestable.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de Madame [N] et d’enjoindre à la société LAPEYRE, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de lever les réserves figurant au procès-verbal de réception du 9 juin 2023, en remplaçant la porte de garage posée au domicile de Mme [I] [N],[Adresse 1] à [Localité 4], par une porte de garage ayant un boîtier de sécurité intégré ou, à défaut, en déposant la porte de garage, en effectuant une légère entaille dans le linteau pour permettre au boîtier de sécurité de remonter intégralement et en reposant la porte de garage.
Eu égard à l’absence de réaction à la mise en demeure de Mme [N], le prononcé d’une astreinte est justifié. Il convient de dire qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société LAPEYRE sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois.
Sur la demande formée au titre du trouble de jouissance
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Afin d’appliquer cette disposition du code de procédure civile, l’obligation alléguée par le demandeur doit être non contestable. L’urgence n’est pas requise (1ère Civ., 25 mars 2003, pourvoi n°00-13.471).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Pour être appliqué, cet article suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, Mme [N] sollicite la condamnation de la société LAPEYRE au paiement d’une provision de 800 € au motif qu’elle subit, depuis le 9 juin 2023, un trouble de jouissance correspondant à l’impossible de rentrer son véhicule dans son garage.
Il est établi que Mme [N] n’a pas pu pas rentrer son véhicule dans son garage depuis le 9 juin 2023 alors que les travaux commandés devaient le permettre. Le principe de l’allocation d’une provision est donc justifié.
Les annonces de location de places de stationnement répondent cependant davantage à une demande de provision relative à un préjudice matériel, qui n’est pas sollicitée.
En l’état des pièces produites pour justifier le quantum de la provision, il convient de condamner la société LAPEYRE à payer à Mme [N] la somme provisionnelle de 400 euros au titre du trouble de jouissance subi.
Sur les autres demandes
La société LAPEYRE, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société LAPEYRE au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, la société LAPEYRE sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Enjoignons à la société LAPEYRE, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, de lever les réserves figurant au procès-verbal de réception du 9 juin 2023, en remplaçant la porte de garage posée au domicile de Mme [I] [N], [Adresse 1] à [Localité 4], par une porte de garage ayant un boîtier de sécurité intégré ou, à défaut, en déposant la porte de garage, en effectuant une légère entaille dans le linteau pour permettre au boîtier de sécurité de remonter intégralement et en reposant la porte de garage,
Disons qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, la société LAPEYRE sera tenue au paiement d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant une période maximale de quatre mois,
Condamnons la société LAPEYRE à payer à Madame [I] [N] la somme provisionnelle de 400 euros au titre du trouble de jouissance,
Condamnons la société LAPEYRE aux dépens,
Condamnons la société LAPEYRE à payer à Mme [N] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société LAPEYRE de ses demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 01 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie AUVERGNON
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